Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01093 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2026 à 14h30
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 mars 2026 par Mme [G] [Y] à l’encontre de [P] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2026 reçue et enregistrée le 03 Avril 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [G] [Y] préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [H]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC) – se disant né à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
comparant à l’audience, sans l’assistance d’un avocat de permanence,
en présence de Mme [I] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
SUR LES CIRCONSTANCES INSURMONTABLES JUSTIFIANT L’ABSENCE D’AVOCAT POUR LE RETENU
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA).
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois en date du 30 septembre 2025 et un arrêté portant assignation à résidence à [Localité 4] en date du 30 septembre 2025 ont été notifiés à [P] [H] le 30 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 06 mars 2026 notifiée le 06 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 10 mars 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2026, reçue le 03 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé compte tenu de son refus d’embarquer le 21 mars 2026 sur un vol vers [Localité 2] ;
Attendu que Monsieur [H] remet à l’audience des pièces concernant sa situation de famille et son état de santé qui sont toutes antérieures à la première prolongation de sa rétention administrative et qui sont, de ce fait, inopérantes à remettre en cause la régularité de la procédure ;
Que le préfet de la Drôme démontre qu’il a fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusan d’embarquer le 21 mars 2026 sur un vol à destination du Maroc ; que, fort du laissez-passer délivré par les autorités marocaines, le préfet a sollicité un nouveau vol le 06 avril 2026;
Que la seconde prolongation de la rétention est donc de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Avril 2026 de Mme [G] [Y] et de prolonger la rétention de [P] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [N] [D] [Y] à l’égard de [P] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Report ·
- Dépense
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Interprétation ·
- Chirurgien ·
- Assurances ·
- Cliniques ·
- Dette ·
- Titre ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Appel téléphonique ·
- Réception ·
- Médecin
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Congé ·
- Résiliation anticipée ·
- Délai de preavis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Centre commercial ·
- Parc ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Clause
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Infirmier ·
- Publication ·
- Professionnel ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.