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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juin 2025, n° 25/06228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ La société CNA HARDY, La S.A. [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 25/06228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUFI
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Le GROUPEMENT HOSPITLAIER DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 17] (GHICL), pris en son établissement de la clinique [Localité 19] à [Localité 15]), pris en la personne de son rerpésentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, (prcédémment dénommée SHAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
La S.A. [M], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Le Docteur [I] [C], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gilles CARIOU avocat plaidant au barreau de PARIS
La société CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Gilles CARIOU avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM du HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier.
DEBATS : sans audience.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2017, M. [Z] [P] s’est blessé en soulevant une charge au travail et a ressenti une douleur intense de la face antérieure du coude gauche.
Une échographie réalisée le lendemain a mis en évidence une rupture du biceps distal gauche. Il a été reçu par le Dr [W], chirurgien orthopédiste au sein de la clinique [Localité 19] qui lui a proposé une intervention consistant en une réinsertion tendineuse.
L’intervention a eu lieu le 19 octobre 2017.
Suite à un gonflement douloureux, M. [Z] [P] s’est de nouveau présenté aux urgences de la clinique [Localité 19] le 22 octobre 2017. Après une période d’observation, il a été opéré le 26 octobre 2017 pour évacuation d’une collection purulente.
Les prélèvements réalisés lors de l’hospitalisation ont mis en évidence un staphylocoque doré.
M. [Z] [P] a quitté la clinique le 30 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, il a consulté à nouveau le Dr [W] en raison de la persistance d’un écoulement au niveau de la plaie antérieure et d’un déficit d’extension des doigts.
L’électromyogramme du 14 novembre 2017 a mis en évidence une atteinte du nerf radial gauche.
Le 16 novembre 2017, le Dr [W] a procédé à une nouvelle évacuation d’une collection purulente ainsi qu’à l’excision de tissus nécrotiques.
Le 12 mars 2018, M. [Z] [P] consultait à nouveau le Dr [W] en raison de l’impossibilité de réaliser des mouvements de pronation ou de supination. Les radiologies pratiquées ce jour là ont montré la présence d’un ostéome synostosique radio ulnaire proximale.
Il a de nouveau été hospitalisé du 15 au 16 mars 2018 à la clinique Saint [Localité 18] pour résection de l’ostéome.
Il lui a été prescrit des soins locaux et des séances de kinésithérapie.
Lors des consultations ultérieures, le Dr [W] a constaté la persistance d’un déficit de la pronation et de la supination.
En janvier 2019, une expertise amiable a été diligenté par la SHAM, assureur du Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17], ci-après le GHICL, et confiée au Dr [F].
Puis, en l’absence de solution amiable, M. [Z] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au Dr [T].
L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2021.
Suivant exploit délivré les 7 et 9 septembre 2022, M. [Z] [P] et la société [M] ont fait assigner le Dr [W], le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille, ci-après le GHICL, les sociétés CNA Hardy et SHAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— écarté des débats les conclusions n°4 prises au nom de M. [Z] [P] et de la société [M] signifiées par RPVA le 15 janvier 2024,
— déclaré le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. [Z] [P] au décours de l’intervention chirurgicale réalisée le 19 octobre 2017,
— dit que le Dr [I] [W] a commis une faute dans la prise en charge de l’infection nosocomiale à l’origine d’une perte de chance d’éviter la majoration du risque de survenue d’un ostéome de 70%,
— condamné in solidum le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutulles, le Dr [I] [W] et son assureur, la société CNA Insurance Company, dans la limite de 70% pour le chirurgien, à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel suite à l’infection nosocomiale et à sa mauvaise prise en charge :
— 1.872 euros au titre des frais divers
— 1.127 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1.194,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 25.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que le Dr [I] [W] a commis un manquement en réalisant le 15 mars 2018 une exérèse prématurée de l’ostéome,
— condamné in solidum le Dr [I] [W] et son assureur la société CNA Insurance Company à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de ce manquement :
— 176,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées
— dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction de la somme de 29.192 euros versée par la société [M] à M. [Z] [P],
— débouté M. [Z] [P] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutulles, le Dr [I] [W] et son assureur, la société CNA Insurance Company, dans la limite de 70% pour le chirurgien, à verser à la société [M] la somme de 29.192 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamné le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutuelles, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 109.712,26 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutuelles, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutuelles, le Dr [I] [W] et son assureur, la société CNA Insurance Company, à payer à M. [Z] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutulles, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et le Dr [I] [W] seront tenus de contribuer à la dette commune dans la proportion de 50% chacun,
— condamné in solidum le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutuelles, le Dr [I] [W] et son assureur, la société CNA Insurance Company, aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par requête reçue par RPVA le 23 avril 2025, le GHICL et de son assureur ont saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
interpréter le jugement rendu le 9 septembre 2024 quant à la répartition de la dette du GHICL et du Dr [I] [W] à l’égard de M. [P], de [M] et de la CPAM du Hainaut,rectifier le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas été repris au dispositif la garantie du GHICL par le Dr [I] [W] à hauteur de 50% au titre de la créance de la caisse,dire que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
Au visa de l’article 461 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal d’interpréter sa décision, laquelle pose des difficultés en termes d’exécution. Ils estiment que trois interprétations semblent possibles :
le GHICL et le Dr [I] [W] prennent en charge chacun pour moitié la créance à régler à M. [P], [M] et la CPAM,le GHICL et le Dr [I] [W] prennent en charge la créance de M. [P], [M] et la CPAM et le Dr [I] [W] en doit garantie au GHICL à hauteur de 70%,le GHICL doit prendre en charge 50% de la créance de M. [P], de [M] et de la CPAM et le Dr [W] prend en charge 70% des autres 50%.Selon eux, la troisième interprétation est la plus plausible.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, ils demandent également de rectifier le jugement en ce qu’il est prévu, dans le corps du jugement, que le Dr [I] [W] doit garantir le GHICL à hauteur de 50%, sans que cette mention ne soit reprise dans le dispositif.
Par note reçue par RPVA le 29 avril 2025, la CPAM s’en rapporte sur la rectification de l’erreur matérielle relevant qu’il est bien mentionné, dans le jugement, que le Dr [I] [W] est tenu de garantir le GHICL du paiement des sommes précitées à hauteur de 50%.
Sur l’interprétation, elle exclut la troisième interprétation proposée par le GHICL en ce qu’elle aurait pour conséquence qu’une partie de la créance de M. [P], de [M] et de la sienne demeurerait impayée, ce qui n’est pas le sens de la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé en présence d’une infection nosocomiale. Pour elle, il s’agit avant tout d’une garantie du Dr [I] [W].
Par note reçue par RPVA le 13 mai 2025, le Dr [I] [W] et son assureur considèrent que le jugement doit être interprété en ce sens que le GHICL doit prendre en charge 50% de la créance de M. [P], de [M] et de la CPAM tandis que le médecin prend en charge 70% des 50% restant. Ils indiquent que la perte de chance retenue à l’encontre du médecin exclut une réparation intégrale.
Par note reçue par RPVA le 14 mai 2025, M. [P] s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la rectification de l’erreur matérielle. S’agissant de l’interprétation, il demande que soit retenue la deuxième option proposée par le GHICL en ce que les deux créanciers seraient tenus solidairement pour l’ensemble de la créance, le Dr [I] [W] intervenant à titre de garantie du GHICL dans la limite de 70% des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation
L’article 461 du code de procédure civile prévoit que :
“Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.
Le jugement du 9 septembre 2024 a retenu la responsabilité de plein droit du GHICL du fait de la survenue d’une infection nosocomiale et a considéré qu’il devait réparer l’intégralité des conséquences de cette infection, en ce compris les troubles résultant des fautes éventuelles commises par le chirurgien, à charge pour la juridiction de répartir entre les co-responsables la charge de la dette.
De ce fait, M. [P], [M] et la CPAM doivent être indemnisés en intégralité de sorte que la troisième interprétation retenue par le GHICL et le médecin doit d’emblée être exclue en ce qu’elle reviendrait à priver les créanciers d’une partie de leur indemnisation.
Le tribunal, après avoir retenu la responsabilité de plein droit du GHICL, s’est prononcé sur les fautes du médecin et a notamment retenu à l’encontre de celui un retard de prise en charge de l’infection à l’origine d’une perte de chance d’éviter la majoration du risque de survenue de l’ostéome, perte de chance qu’il a évalué à 70%.
Il a ainsi conclu :
“Au final, le GHICL et le Dr [W] seront déclarés responsables in solidum, dans la limite de 70% pour le chirurgien, pour ce qui a trait aux créances à régler à M. [Z] [P] au titre de la réparation de son préjudice corporel, à la société [M] au titre des sommes avancées par elle et aux débours de la CPAM qui seraient considérés comme imputables à l’infection nosocomiale et à sa prise en charge fautive”.
Ce paragraphe traite de l’obligation à la dette et signifie ainsi que les créanciers, à savoir M. [P], [M] et la CPAM, peuvent réclamer indifféremment au GHICL ou au Dr [I] [W] le paiement de leurs créances. Toutefois, à l’encontre du Dr [I] [W], ils ne peuvent réclamer que 70% de leur créance dès lors qu’il n’est pas tenu à réparation intégrale.
Dans le paragraphe qui suit, le tribunal s’est prononcé sur la contribution à la dette entre co-débiteurs, à savoir sur la part que chacun d’eux doit finalement supporter, sans référence au taux de la perte de chance qui n’a d’incidence que sur les montants pouvant être réclamés par les créanciers. La contribution à la dette n’est pas une garantie ce qui exclut la deuxième interprétation.
Le tribunal a jugé que (page 11) :
“ Il convient de retenir que l’allongement du temps de traitement du fait d’une prise en charge non conforme par le chirurgien est tout aussi dommageable pour le patient que la circonstance d’avoir contracté l’infection en milieu hospitalier à l’occasion d’une intervention chirurgicale orthopédique.
En conséquence, dans leurs rapports entre eux, la clinique et le chirurgien seront tenus chacun à hauteur de la moitié des sommes dues”.
Cela signifie que, dans leurs rapports entre eux, et non à l’égard des créanciers, chacun supporte la moitié de la totalité de la dette, comme cela est proposé dans la première phrase de la première interprétation du GHICL.
Quant à la deuxième phrase, elle se réfère à la situation spécifique de la CPAM qui n’avait formulé ses demandes qu’à l’encontre du GHICL lequel avait formé un appel en garantie contre le médecin, ce qui a fait l’objet d’un traitement spécifique en pages 19 à 21.
Dans ces conditions, le dispositif du jugement en ce qui concerne l’obligation à la dette et la contribution à la dette doit demeuré inchangé sans qu’il n’y ait lieu à interprétation.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».
En l’espèce, le tribunal était saisi par la CPAM d’une demande de condamnation au paiement de ses débours uniquement à l’encontre du GHICL et de son assureur lesquels avaient sollicité la garantie du médecin à hauteur de 50% pour le paiement des seuls débours.
Le tribunal a condamné le GHICL et son assureur à payer les débours de la CPAM à hauteur de 109.712,26 euros.
Il s’est également prononcé sur la garantie du médecin en indiquant, dans le corps du jugement, en page 21, que « le Dr [I] [W] sera tenu de garantir le GHICL du paiement de ces sommes à hauteur de 50% ».
Cette décision n’a pas été reprise au dispositif du jugement. Il s’agit d’une omission purement matérielle qu’il convient de rectifier comme indiqué au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature de la présente décision, il y a lieu de laisser la charge des dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement n° RG 22/05757 du tribunal judiciaire LILLE en date du 9 septembre 2024,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le GHICL;
Dit que, dans le jugement, en page 23, après la phrase :
« Condamne le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutuelles, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut la somme de 109.712,26 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,”
il y a d’ajouter :
« Dit que le Dr [I] [W] devra garantir le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 17] et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d’assurances mutuelles,du paiement des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut à hauteur de 50%”,
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 9 septembre 2024 n°RG 22/05757,
Rejette le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Le Greffier, La Présidente,
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