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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01238 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NG6Q
AFFAIRE :
[X]
C/
[T]
[E]
Grosse exécutoire : Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copies :
Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [X]
née le 11 Juillet 1959 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
59 rue Ouradour sur Glane
83100 TOULON
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T]
1 place de l’Equerre
83000 TOULON
représenté par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [E]
81 rue Paul Gauguin
83390 CUERS
comparante en personne assistée de Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mai 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 03 mars 2025 à [Z] [T] et le 07 mars 2025 à [V] [E] par [F] [X] et les conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi, [F] [X], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2025, d’expulsion de [Z] [T], de libération des lieux loués par remise des clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite la condamnation solidaire de [V] [E] et [Z] [T] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 768 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 455 euros à compter du 11 janvier 2025, ainsi qu’une somme de 649 euros au titre du remboursement de la taxe de ramassage des ordures ménagères pour l’année 2024, ainsi que 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles assortis des intérets au taux légal et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX pour un montant total de 165,47 euros.
Au terme de ses conclusions en réponse, la demanderesse modifie ses demandes en ce qu’elle sollicite la condamnation solidaire de [V] [E] et [Z] [T] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 173 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 10 janvier 2025, ainsi qu’à la somme de 77 euros au titre du remboursement de la taxe de ramassage des ordures ménagères pour l’année 2024.
A l’audience, elle précise que le bail a été conclu le 29 décembre 2023 pour un loyer initial de 455 euros, et que le montant de la dette actuelle s’élève à la somme de 4 448,00 euros. Elle déclare que dès juillet 2024 il y a eu des incident et une cessation du paiement des loyers menant à la délivrance du commandement de payer du 15 novembre 2024, qui est demeuré infructueux. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
[V] [E] a comparu et a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé .
Au terme de ses conclusions, elle sollicite de ramener à de plus justes proportions les demandes de [F] [X], qu’elle soit déboutée de sa demande au titre du paiement de la taxe sur les ordures ménagères, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
À l’audience, la défenderesse déclare qu’elle s’est portée caution de Monsieur [T] lorsqu’il était un mineur non accompagné mais qu’il a aujourd’hui outrepassé sa confiance. Elle admet que la taxe sur les ordures ménagères a été corrigée. Elle ne s’oppose pas au principe de la dette de loyer mais sollicite la régularisation annelle de la provision sur charges de 25 euros par mois qui selon elle n’est pas justifiée. Au soutien de sa demande de délais, elle précise être travailleuse sociale et avoir un enfant à charge.
[Z] [T] n’a pas comparu mais a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il sollicite de débouter la bailleresse du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de luiaccorder des délais de paiement sur 24 mois, dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 décembre 2023 pour des locaux meublés sis 1 Place de l’Equerre – 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
Un acte de cautionnement solidaire pour une durée de trois ans a été signé par [V] [E] le 29 décembre 2023.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire délivré le 15 novembre 2024 à Caner CELIK et dénoncé le 27 novembre 2024 à [V] [E] puis signifié le 18 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification des présente assignations au représentant de l’Etatle 11 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article IX du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 15 novembre 2024, les défendeurs n’ont n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 décembre 2024, en application de l’article 24 issu de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [Z] [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 1 Place de l’Equerre – 83000 TOULON, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant à présent de la demande d’astreinte, il convient de relever que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre [Z] [T] à quitter les lieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes en paiement
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif arrêté à la date du 1er juin 2025, que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 448,00 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Or, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Il s’ensuit que [Z] [T] et [V] [E] seront condamnés solidairement, conformément à l’acte de cautionnement en date du 29 décembre 2023, au paiement de cette somme provisionnelle de 4 448,00 euros à la bailleresse, échéance de juin 2025 comprise.
En ce qui concerne par ailleurs la demande fondée sur le remboursement de la taxe de ramassage des ordures ménagères pour l’année 2024 à hauteur de 77 euros, il y a lieu de constater que le montant sollicité initialement a été corrigé par la demanderesse, et qu’il correspond désormais à celui qui figure sur l’avis de taxe foncière pour l’année 2024.
Ainsi, [Z] [T] et [V] [E] seront condamnés solidairement, conformément à l’acte de cautionnement en date du 29 décembre 2023, au paiement de cette somme de 77 euros à la bailleresse au titre du remboursement de la taxe de ramassage des ordures ménagères pour l’année 2024.
Les défendeurs soutiennent que la bailleresse n’a pas effectué de régularisation annuelle sur les charges et ainsi qu’elle ne justifie pas des provisions sur charges demandées au locataire pendant toute la durée du bail. Néanmoins, ce moyen doit être écarté en ce que s’il est effectivement prévu à l’article IV du bail liant les parties que les charges doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, il est également prévu que le locataire est tenu de payer les charges récupérables telles que définies à l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, et ce nonobstant le fait que la régularisation ne soit pas intervenue.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 455 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement
À l’audience, [V] [E] et [Z] [T] sollicitent tous deux des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour apurer leur dette locative. Si [V] [E] a visé expressément l’article 1343-5 du code civil pour fonder sa demande, force est de constater que [Z] [T] n’a pas visé de texte au soutien de sa demande. Néanmoins, ce dernier n’ayant pas sollicité la suspension de la clause résolutoire ni exprimé la volonté de se maintenir dans les lieux, il convient de considérer que sa demande est fondée elle aussi sur les délais de grâce de droit commun.
Ainsi, il convient de se référer à l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, en dépit de pièces justificatives produites relatives à leur situation financière, tant [Z] [T] que [V] [E] exposent tous deux se trouver dans une situation personnelle et financière complexe ne leur permettant pas de résoudre leur dette de façon intégrale en une seulef ois. De même, ils ont tous deux fait part de leur volonté de s’acquitter de leur dette, [V] [E] apparaissant en outre ébranlée par la situation au regard de sa qualité de caution.
Dès lors, il convient de faire droit à leur demande et d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
[Z] [T] et [V] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX.
Ils seront également condamnés en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à [F] [X] par application de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 1 Place de l’Equerre- 83000 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire le 28 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [Z] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [Z] [T] et [V] [E] à payer à [F] [X] la somme provisionnelle de 4 448,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [Z] [T] et [V] [E] à payer à [F] [X] la somme de 77 euros au titre du remboursement de la taxe de ramassage des ordures ménagères pour l’année 2024 ;
AUTORISONS [Z] [T] et [V] [E] à s’acquitter de cette somme totale de 4 525 euros par 23 versements successifs de 188,00 euros et le 24ème soldant la dette ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois;
CONDAMNONS solidairement [Z] [T] et [V] [E] à payer à [F] [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 455 euros dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [Z] [T] et [V] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX ;
CONDAMNONS in solidum [Z] [T] et [V] [E] à payer à [F] [X] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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