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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 juin 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ], Société [ 17 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDY
N° minute : 25/00111
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Z] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [18]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société [24]
CHEZ [25]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [28]
[Adresse 31]
[Localité 13]
Société [17]
[14]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Société [20]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 10]
Société [21]
CHEZ CONCILIAN
[Adresse 11]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/729 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 juin 2024, Mme [Z] [H] a saisi la [22] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 462 euros.
Par courrier recommandé expédié le 17 décembre 2024, Mme [H] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception les 29 novembre 2024 et 10 décembre 2024, invoquant une augmentation de son loyer.
Le 7 janvier 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Mme [H] maintient sa contestation. Elle expose et fait valoir que son précédent logement était énergivore et inadapté à la composition familiale dans la mesure où elle a deux enfants à charge ; qu’elle a bénéficié d’une mutation professionnelle dans la région en juillet 2023; que l’organisme social [30] lui a attribué un nouveau logement plus grand pour un loyer de 859 euros par mois ; qu’elle est conseillère en CDI à la [16] moyennant un salaire mensuel de 1 845 euros sans les primes ; qu’elle perçoit également des allocations familiales pour ses deux filles ainsi qu’une pension alimentaire de 250 euros par mois ; qu’elle règle des frais de scolarité d’environ 200 euros pour sa fille aînée scolarisée dans un établissement privé. Elle ajoute qu’elle a déjà bénéficié auparavant d’une procédure de surendettement il y a plusieurs années.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [H] (attestation de paiement de la [19] du 28 mars 2025, bulletins de paie de janvier à mars 2025 et relevés bancaires du 10 décembre 2024 au 7 mars 2025) que ses revenus mensuels s’établissent comme suit :
salaire net : 1 845,38 euroscomplémentaire santé : 252,25 eurosRG 25/729 PAGE
prestations familiales : 148,52 € (allocations familiales) + 302,96 € (pension alimentaire M. [B] [E]) = 451,48 urospension alimentaire pour l’enfant [O] [L] : 250 euros
Soit un total de 2 799,11 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [H], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 960,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits que Mme [H] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
loyer : 857,96 eurostéléphone – internet : 81,96 euroscantine + frais de scolarité : 305 eurosassurances : 93,15 euros[23] : 75 eurosforfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 1 074 euros
Soit un total de 2 487,07 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice doit être fixé à la somme de 312 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 100 708,68 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 23 décembre 2024, après actualisation de la dette locative envers [27] (787,39 € au lieu de 643,68 € selon décompte produit par la débitrice arrêté au 28 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie) et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 312 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [H].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [H] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [Z] [H] recevable et bien fondée,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [Z] [H] à la somme mensuelle de 312 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 100 708,68 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [Z] [H] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [Z] [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 26], le 17 juin 2025,
La Greffière, La Juge,
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