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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 23/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03190 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYW7I
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ESSOR
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1337
DEFENDERESSES
Association [Adresse 3]
domiciliée : chez ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0186
S.A.S. ETYO REAL ESTATE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S.U. GEXPERTISE BATIMENT&VRD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Emilie GOGUET, Cadre Greffier, lors des débats.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE (ci-après l’AFUL) a fait réaliser des travaux de remise en conformité du système de Défense Extérieure [Localité 6] l’Incendie (DECI) sur un immeuble sis [Localité 7].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société ETYO en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de 24 480 € TTC.
— la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, pour un montant de 11.760 € TTC ;
— la société L’ESSOR, pour l’exécution des travaux selon devis d’un montant de 382.334 € TTC.
Par courrier du 15 juin 2020, le maître d’ouvrage à mis en demeure la société l’ESSOR de terminer les travaux au plus tard le 19 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2020, l’AFUL a résilié le marché passé avec la société L’ESSOR.
Des difficultés sont survenues concernant l’établissement du décompte général définitif.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2023, la société L’ESSOR a assigné l’AFUL devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du marché.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge de la mise en état a jugé comme suit :
« REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la forclusion soulevées par l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE, la société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD;
DECLARONS recevable l’action de la société l’ESSOR à l’encontre de l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE ;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation et de mises hors de cause ;
CONDAMNONS in solidum la société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD et l’AFUL [Adresse 8] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la société ETYO REAL ESTATE, la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD et l'[Adresse 3] à verser la somme de 3 000 € à la société L’ESSOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; "
Par conclusions du 11 septembre 2025, la société ETYO REAL ESTATE a soulevé un incident à l’encontre de l’AFUL tenant à la nullité de l’assignation en intervention forcée.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société ETYO REAL ESTATE sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
Après avoir constaté que l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE a régularisé des conclusions au fond le 18 novembre 2025 et des conclusions en réponse sur l’incident le même jour, toutes deux afin de couvrir l’irrégularité qui entachait son assignation et qui causait un grief à la société ETYO, cause de nullité de l’acte introductif,
DONNER ACTE à la société ETYO de son désistement de l’incident aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par l’AFUL du PARC DE BARANFOSSE ;
CONDAMNER l’AFUL du [Adresse 9] DE BARANFOSSE à verser la somme de 2.000 € à la société ETYO REAL ESTATE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, l’AFUL DU [Adresse 10] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
— DEBOUTER la société ETYO de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 juin 2023 par l’AFUL DU [Adresse 10], dès lors que l’irrégularité prétendue de l’acte introductif d’instance a été couverte par les conclusions au fond signifiées le 18 novembre 2025 par l’AFUL, ne laissant subsister aucun grief.
— DEBOUTER la société ETYO de sa demande de condamnation du paiement par l’AFUL de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
— CONDAMNER en conséquence la société ETTYO à verser à l’AFUL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. "
***
La société L’ESSOR et la société GEXPERTISE BATIMENT & VRD n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société ETYO REAL ESTATE s’est désistée de son incident tenant invoquer la nullité de l’assignation pour défaut de précision du fondement des demandes de l’AFUL.
Par conséquent, il sera constaté son désistement.
II. Sur les demandes accessoires
Au cas présent, la société ETYO REAL ESTATE se désiste de son incident et ne maintient que sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’article 399 du code de procédure civile, applicables aux instances civiles, dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] "
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] ".
En l’espèce, faute d’accord exprimé sur ce point, la société ETYO REAL ESTATE, demandeur à l’incident, qui se désiste, doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, si la société ETYO REAL ESTATE maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’article précité prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la demande formée par la société ETYO REAL ESTATE au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée dès lors que celle-ci a été condamnée aux dépens.
Enfin, outre le fait que les frais irrépétibles sollicités ne sont justifiés par aucune pièce probante, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par l'[Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la société ETYO REAL ESTATE de son incident relatif à la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par l’AFUL DU PARC DE BARANFOSSE;
CONDAMNONS la société ETYO REAL ESTATE aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond du demandeur ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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