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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [T] C/ [5]
N° RG 21/01570 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA4L
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [T]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2021, Monsieur [Y] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 19 mai 2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [5] du 28 décembre 2020 d’un refus de versement d’indemnités journalières à compter du 22 décembre 2020 pour défaut de présentation de l’assuré à la convocation du médecin conseil.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10 février 2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Y] [T] a comparu. Il indique avoir bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 06/03/2020 jusqu’au 20/12/2020 du fait d’un accident du travail, pour lequel il bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 30/01/2021.
Il explique que s’il n’a pas honoré la convocation du médecin-conseil pour le contrôle de son arrêt, c’est parce qu’il n’en a pas été informé.
Il déplore de n’avoir pas été convoqué par voie postale.
La [5] a comparu représentée par Madame [E] . Elle sollicite la confirmation de la décision de la [6] et fait valoir que l’assuré ne s’est pas présenté à la convocation par le médecin conseil, alors même qu’il a été régulièrement convoqué via son compte [3], qu’il consulte régulièrement et que cette convocation via [3] a été doublée d’un mail et d’un SMS, puis d’un appel téléphonique pour connaître les raisons de sa carence.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 19 mai 2021.
Il a formé un recours contentieux le 21 juillet 2021.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur le versement des indemnités journalières
L’article L323-6 du code de la sécurité sociale dispose : " Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. "
En l’espèce Monsieur [Y] [T] bénéficié d’indemnités journalières au titre de à compter du 6 mars 2020. La prescription d’arrêt de travail s’étendait jusqu’au 30 janvier 2021 d’après la motivation retenue par la [6].
La [4] a adressé à l’intéressé le 28 décembre 2020 une notification de fin de versement des indemnités journalières à compter du 22 décembre 2020 pour non présentation à la convocation du médecin conseil le 22 décembre 2020.
Il ressort des pièces fournies par la [5] qu’elle a convoqué Monsieur [Y] [T] le 14 décembre 2020, via son compte [3]. Elle verse au dossier une copie de la convocation au service médical adressé à Monsieur [T], via son compte [3]. Néanmoins ce document ne permet pas de s’assurer de sa date d’envoi effective, ni de sa réception par son destinataire, aucun accusé réception ni aucune preuve de lecture numérique n’étant produite.
Dès lors la caisse ne rapporte pas la preuve certaine de l’adressage de sa convocation, pas plus qu’elle ne démontre sa réception par M.[T].
Par ailleurs la [4] prétend avoir doublé cette convocation d’un mail dont elle n’apporte pas la preuve.
Et l’appel téléphonique passé à M.[T] soit-disant en absence l’a été postérieurement à la convocation, le 23 décembre 2020.
La seule observation que M.[T] avait pour habitude de consulter régulièrement son compte [3], laquelle au surplus n’est pas démontrée, ne saurait suffire à établir sa connaissance de la convocation en question.
Il ne saurait donc en être déduit que l’intéressé s’est soustrait délibérément au contrôle médical exercé par la caisse.
Par conséquent la suppression des indemnités journalières de M.[T] à compter du 22 décembre 2020 n’apparaît pas justifiée. Il convient de condamner la [4] au paiement des indemnités dues jusqu’au terme de l’arrêt de travail du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [T] recevable ;
ANNULE la décision de la [5] du 28 décembre 2020 confirmée par la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 mai 2021 ;
CONDAMNE la [5] au versement des indemnités journalières dues à Monsieur [Y] [T] à compter du 22 décembre 2020, date à laquelle la caisse a supprimé le versement des indemnités journalières, et jusqu’au terme de son arrêt de travail ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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