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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 avr. 2024, n° 21/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, Société AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT DU [ Adresse 11 ] connue sous le nom de Bassin Parisien UAP c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/06360 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VLX6
N° de MINUTE : 24/00206
Madame [H] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène BLANC du cabinet BLANC-BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEMANDEUR
C/
Société KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0196
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
Société AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT DU [Adresse 11] connue sous le nom de Bassin Parisien UAP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie ROINE du cabinet ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie ROINE du cabinet ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDEURS
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0196
APPELEE EN GARANTIE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 21 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 janvier 2019, Madame [H] [P] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait au centre commercial “Les Arcades” à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Elle a obtenu en référé la désignation d’un expert, puis, a assigné en responsabilité et indemnisation la société KLEPIERRE, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et son assureur la société ALBINGIA et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui a demandé le remboursement de ses débours.
L’expert a déposé son rapport.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Madame [P] demande notamment :
de mettre hors de cause la société KLEPIERRE,de retenir in solidum la responsabilité des sociétés KLEPIERRE MAGEMENT et AFUL, au titre de leur obligation de gestion du parking, dans la survenance du préjudice du préjudice subi par Madame [P],de dire et juger Madame [H] [P] recevable et bien fondée en son action,de constater que celle-ci a fait l’objet d’une chute dans le parking dont le propriétaire et le gérant sont censés assurer la sécurité pour ce lieu accueillant du public,de condamner in solidum la Société KLEPIERRE MAGEMENT et l’AFUL [Adresse 11] à réparer le préjudice subi par la demanderesse avec garantie d’ALBINGIA,de liquider le préjudice de Madame [P] selon les modalités qu’elle précise,de les condamner in solidum au versement de 3000 au titre de l’article 700,de les condamner aux entiers dépens dont les frais d’expertise,de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [P] soutient que le jeudi 3 janvier 2019, elle se trouvait avec son mari Monsieur [M] [P] à l’étage -1 du parking souterrain desservant le centre commercial «les arcades» à [Localité 10] ; qu’au moment de récupérer son véhicule, elle a glissé sur un passage piéton dans une flaque d’huile, tombant de tout son poids sur son coude gauche ; qu’elle a été opérée le 4 janvier 2019 pour une fracture du coude gauche avec ostéosynthèse par haubanage et attelle plâtrée postérieure.
La requérante soutient que son mari a attesté des circonstances de la chute à savoir la présence d’une flaque d’huile, qui seule explique qu’elle ait pu glisser et se blesser.
Elle ajoute que le seul fait qu’elle soit tombée dans le parking prouve l’existence d’un élément anormal qui l’a déséquilibrée.Elle recherche en conséquence la responsabilité délictuelle de l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11], garantie par son assureur, ainsi que de la société KLEPIERRE MANAGEMENT et sollicite la réparation de ses divers préjudices par ces dernières.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande notamment :
de recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée, A titre principal, vu l’article 1242 du code civil :de juger que les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et AFUL [Adresse 11] ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [P],A titre subsidiaire, vu les articles 1231 et suivants du code civil :
de juger que les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et AFUL [Adresse 11] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P],En tout état de cause :
de condamner in solidum les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et AFUL [Adresse 11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, la somme de 9.196,16 euros, montant définitif des débours, avec intérêt au taux légal de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,de condamner in solidum les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et AFUL [Adresse 11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne la somme de 1.162 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion,de dire que ALBINGIA doit sa garantie,d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,de condamner in solidum les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et AFUL [Adresse 11] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,de condamner in solidum les sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et AFUL [Adresse 11] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne soutient qu’elle est bien fondée à réclamer à l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et à la société KLEPIERRE MANAGEMENT, à qui l’association a confié la gestion du parking litigieux, le remboursement des prestations mises à sa charge, car la responsabilité de la société KLEPIERRE MANAGEMENT est établie.
A titre principal, elle sollicite la mise en cause de la responsabilité de la société gardienne sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Elle soutient que le sol présentait un caractère anormal lors de la survenance de l’accident ; qu’il était glissant à raison d’une flaque d’huile ; que si la présence de la flaque d’huile est contestée par les défendeurs, cependant, Madame [P] ne présente aucun facteur pouvant être la cause d’une chute et que sa chute résulte donc d’un élément extérieur, à savoir la présence d’une flaque d’huile qui seule peut expliquer cette chute ; que d’ailleurs, l’attestation de Monsieur [P] relate bien les évènements en faisant état d’une chute provoquée par une flaque d’huile au niveau -1 du parking.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société gardienne. Elle soutient que si le tribunal devait reconnaître qu’il faut appliquer uniquement les règles de la responsabilité contractuelle parce que les parties étaient liées par un engagement contractuel, la responsabilité de l’exploitant serait engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque le fait générateur de responsabilité trouve son origine dans un manquement à une obligation du contrat, à savoir un manquement par l’exploitant du parking à une obligation contractuelle de sécurité. Elle ajoute que la présence d’une flaque d’huile sur laquelle la victime a chuté constitue une inexécution d’une obligation de sécurité.
Enfin, la CPAM de Seine-et-Marne précise qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance à l’encontre de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, tiers responsable, en application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et son assureur la SA ALBINGIA demandent notamment:
A titre principal :
de juger que la responsabilité délictuelle de l’AFUL du [Adresse 11] ne peut être engagée au titre de l’incident du 3 janvier 2019,de juger que la responsabilité délictuelle de l’AFUL du [Adresse 11], sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ne peut être engagée au titre de l’incident du 3 janvier 2019,de juger que la responsabilité contractuelle de l’AFUL du [Adresse 11] au titre de l’incident du 3 janvier 2019 ne peut être engagée, en l’absence de contrat souscrit par Madame [P] avec l’AFUL du [Adresse 11],en conséquence, de débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’AFUL du [Adresse 11] et de son assureur, la Compagnie ALBINGIA,
A titre subsidiaire :
de condamner la société KLEPIERRE MANAGEMENT à relever et garantir l’AFUL de toutes les condamnations auxquelles elle pourrait être tenue au titre de l’incident du 3 janvier 2019,A titre très subsidiaire :
de liquider les préjudices de Madame [P] selon les modalités qu’elles précisent,En tout état de cause :
de débouter Madame [H] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,de débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes,de condamner Madame [H] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE, de la SELARL ROINE & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
L’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et la SA ALBINGIA allèguent de l’absence de responsabilité de l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11].
S’agissant de la responsabilité délictuelle, elles soutiennent qu’à la lecture des pièces versées aux débats, aucune pièce ne permet d’attester la version des faits de la requérante ; que pour tenter de rapporter la preuve du déroulement des faits, celle-ci produit uniquement une attestation de Monsieur [P] ainsi qu’un rapport d’intervention des Sapeurs-pompiers de la ville de [Localité 12] ; que cette attestation n’est autre que celle de son époux qui ne peut manifestement pas être considéré comme impartial compte tenu de la communauté d’intérêts qu’il partage avec la demanderesse ; que la déclaration de Monsieur [P] est en contradiction avec le compte rendu des Sapeurs-pompiers de la ville de [Localité 12] s’agissant du lieu où l’incident serait survenu et que ce même rapport n’évoque pas la présence d’une flaque d’huile.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, elles soutiennent qu’aucune pièce n’atteste de ce que Madame [P] déambulait au sein du parking en qualité de client ayant stationné son véhicule ; que le seul fait qu’un incident ait eu lieu dans le parking ne suffit pas à attester de l’existence d’un contrat entre la victime et l’exploitant du lieu.
Les défenderesses sollicitent par conséquent le rejet des demandes de Madame [P] et de fait le rejet de celles de la CPAM.
A titre subsidiaire, les défenderesses sollicitent, en cas de condamnation, la garantie de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, cette dernière devant, en application du contrat de mandat conclu entre elles , relever et garantir l’AFUL des préjudices résultant de sa faute.
A titre subsidiaire, les défenderesses sollicitent, de liquider les préjudices de Madame [P] selon les modalités qu’elles précisent.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société KLEPIERRE et la société KLEPIERRE MANAGEMENT demandent notamment :
A titre liminaire :
de déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Madame [H] [P] à l’encontre de la société KLEPIERRE et ordonner la mise hors de cause de cette dernière,
A titre principal :
de débouter Madame [H] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société KLEPIERRE et/ou de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, de débouter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société KLEPIERRE et/ou de la Société KLEPIERRE MANAGEMENT,de débouter l’ASSOCIATION FONCIERE URBAIN LIBRE DES PARCS DE STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et la Société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société KLEPIERRE MANAGEMENT,
En tout état de cause :
de condamner Madame [H] [P] (assurée par MAAF ASSURANCE), ou toute autre partie succombant aux termes du jugement à intervenir, à payer aux sociétés KLEPIERRE et KLEPIERRE MANAGEMENT une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,de condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Me Yann MICHEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
La société KLEPIERRE et la société KLEPIERRE MANAGEMENT sollicitent la mise hors de cause de la société KLEPIERRE.
Elles soutiennent que la société KLEPIERRE et/ou la société KLEPIERRE MANAGEMENT, tout comme au demeurant l’AFUL, ne sont aucunement soumis à une quelconque obligation de sécurité de résultat à l’égard de Madame [P] en sa qualité d’utilisatrice du Centre Commercial «Les Arcades» et de son parking, dont l’entrée est libre, et qu’il incombe à la demanderesse de devoir apporter la preuve de l’existence d’une chose inerte dont la défenderesse aurait eu la garde, laquelle aurait été à la fois placée dans une position anormale et l’instrument de son dommage, ce qu’elle n’accomplit aucunement.
Elles précisent que s’il n’est pas contesté que Madame [P] a effectivement été victime d’un accident sur le parking du Centre commercial «Les Arcades» et qu’elle a de ce fait souffert d’une fracture de son bras gauche, aucune pièce versée aux débats par la demanderesse ne permet d’établir l’emplacement exact où serait survenu l’accident ni, surtout, quelle en aurait été la cause certaine.
Selon les défenderesses, seul l’époux de Madame [P], dont la partialité est incontestable, a attesté le 25 janvier 2019, soit plusieurs semaines après les faits, que son épouse aurait prétendument « mis le pied dans une flaque d’huile moteur » et ce « au niveau -1 du Parking » ; que ces allégations ne ressortent toutefois de la lecture d’aucune autre pièce versée aux débats relative aux circonstances de la chute de Madame [P] ; qu’en particulier, le rapport d’intervention des pompiers du 3 janvier 2019 fait état d’une adresse « [Adresse 1] », d’un « niveau étage : 0 » et d’une « localisation événement : 0301 – Trottoir – bas-côtés», sans jamais mentionner une flaque d’huile, l’étage -1 du parking ou un passage piéton.
Elles considèrent qu’il n’existe en l’espèce aucune preuve ni de l’existence d’une flaque d’huile sur un passage piéton au niveau -1 du parking le jour de l’accident, ni a fortiori de ce qu’une telle prétendue flaque d’huile, même si elle avait existé, ce qui n’est pas démontré, aurait pu avoir été « placée dans une situation anormale », avoir eu pour effet de rendre « anormalement glissant [le] sol du parking » et avoir « été l’instrument du dommage ».
Elles sollicitent par conséquent que Madame [P], et par suite, la CPAM soient déboutées de leurs demandes.
Par ailleurs, elles soutiennent que l’AFUL et la Société ALBINGIA n’ont aucunement assuré la démonstration de l’existence d’un quelconque manquement de la Société KLEPIERRE MANAGEMENT à ses obligations professionnelles, notamment dans le cadre de sa mission de « surveillance de l’état d’entretien des parties présentant un intérêt collectif ».
Par conséquent, elles sollicitent de débouter l’AFUL et la société ALBINGIA de leur demande en garantie telle que formulée à l’encontre de la société KLEPIERRE MANAGEMENT.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société KLEPIERRE
Madame [P] sollicite de mettre hors de cause la société KLEPIERRE. Elle soutient que la société KLEPIERRE ne paraît plus concernée par son assignation puisqu’elle serait une société ayant notamment pour activité la « prise de participations dans toutes sociétés dont l’objet est d’exploiter un patrimoine immobilier locatif » alors que la gestion du parking et notamment sa sécurité relève de la gestion courante des sociétés KLEPIERRE MAGEMENT et AFUL.
Les sociétés KLEPIERRE et KLEPIERRE MANAGEMENT sollicitent de déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Madame [H] [P] à l’encontre de la société KLEPIERRE et d’ordonner la mise hors de cause de cette dernière. Elles soutiennent que la société KLEPIERRE n’a en effet qu’une activité de « prise de participations dans toutes sociétés dont l’objet est d’exploiter un patrimoine immobilier locatif » et n’est en l’occurrence ni propriétaire ni gestionnaire, à quelque titre que ce soit, du parking du Centre Commercial « Les Arcades ».
Au regard de ces éléments, de l’accord des parties sur ce point, de l’absence de rôle de la société KLEPIERRE dans la gestion du parking du centre commercial « Les Arcades », il convient de mettre hors de cause la société KLEPIERRE.
Sur la responsabilité
Madame [P] sollicite la mise en cause, in solidum, de la responsabilité extracontractuelle de la société KLEPIERRE MAGEMENT et de l’association AFUL, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne sollicite, à titre principal, la mise en cause, in solidum, de la responsabilité extracontractuelle de la société KLEPIERRE MAGEMENT et de l’association AFUL, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et, à titre subsidiaire, la mise en cause, in solidum, de la responsabilité contractuelle de la société KLEPIERRE MAGEMENT et de l’association AFUL, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
La responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans le parking sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat.
Pour que la responsabilité soit contractuelle, il faut donc qu’il existe un contrat et que le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle, à défaut la responsabilité est extracontractuelle.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que Madame [P], qui a chuté dans le centre commercial « Les arcades » à [Localité 10], ait conclu un contrat avec le gestionnaire du parc de stationnement dont la responsabilité est recherchée. En effet, il n’est produit aucun élément, carte de stationnement par exemple, démontrant que Madame [P] avait conclu un contrat en qualité de conductrice avec le gestionnaire du parc. Par ailleurs, il n’est pas même démontré que Madame [P] ait chuté dans le parking, niveau -1 dudit centre commercial, et alors qu’elle rejoignait son véhicule comme elle l’allègue, dès lors que le rapport d’intervention des pompiers indique une intervention au niveau 0 sur le trottoir. Il sera d’ailleurs relevé que Madame [P] ne recherche pas la responsabilité contractuelle des défendeurs, seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne recherchant, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des défendeurs.
Par conséquent la responsabilité contractuelle des exploitants du parking ne peut être recherchée.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à la victime d’établir la réunion de quatre conditions cumulatives que sont le fait de la chose, la garde de la chose, un dommage, et un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage.
S’agissant du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage, en application de l’article 1242 précité, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage pèse sur la victime, ce qui implique de démontrer une anormalité ou une dangerosité de la chose à l’origine du dommage. Le fait anormal de la chose inerte est nécessaire pour voir engager la responsabilité du gardien : le dommage peut trouver sa cause dans un vice interne de la chose, une anomalie dans son positionnement, ou encore dans le comportement de la chose. L’anormalité montre que la chose est dans une situation telle qu’elle crée un danger spécial pour les tiers. Contrairement ce que soutient Madame [P], le seul fait qu’elle soit tombée dans le parking ne suffit pas à prouver l’existence d’un élément anormal qu’il l’a déséquilibrée.
En l’espèce, Madame [P] soutient que le jeudi 3 janvier 2019, alors qu’elle se trouvait avec son mari à l’étage -1 du parking souterrain desservant le centre commercial « les arcades » à [Localité 10], au moment de récupérer son véhicule, elle a glissé sur un passage piéton dans une flaque d’huile, tombant de tout son poids sur son coude gauche.
Toutefois, à l’appui de ses allégations, elle ne fait état que de ses propres déclarations et de l’attestation de son mari corroborant les dires de son épouse. Les déclarations de la demanderesse et de son époux, compte tenu de la forte proximité avec la demanderesse, sont insuffisamment probantes.
Il n’est produit aucun témoignage (autres clients présents au moment de la chute, service de sécurité du centre commercial), aucune photographie, attestant de la présence de cette flaque d’huile au sol.
Par ailleurs, comme le soutiennent les défendeurs, le rapport d’intervention de la brigade des Sapeurs Pompiers de [Localité 12], intervenue pour porter secours à Madame [P] lors de sa chute le 03 janvier 2019 dans le centre commercial « les arcades » à [Localité 10], ne mentionne pas la présence de la flaque d’huile décrite par Madame [P].
Par ailleurs, comme le relèvent également les défendeurs, il existe une contradiction entre les déclarations de Madame [P] qui soutient qu’elle a glissé au niveau -1 du parking du centre commercial, et le rapport d’intervention des pompiers qui indique une intervention au « niveau étage : 0 », « localisation évènement : 0301- Trottoir – bas côté ».
Dans ces circonstances, Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a glissé sur une flaque d’huile présente sur le sol du niveau -1 du parking du centre commercial « Les Arcades ».
Par conséquent, faute de démontrer l’anormalité de la surface du sol sur lequel elle a glissé, son action en responsabilité fondée sur l’article l’article 1242 du code civil ne peut être accueillie.
Dans ces conditions il convient de rejeter les demandes de Madame [P] ainsi que les demandes de la C.P.A.M de Seine-et-Marne, son recours subrogatoire n’étant pas fondé en l’absence d’engagement de la responsabilité des sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT et de l’association AFUL.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de constater que l’appel en garantie de la société KLEPIERRE MANAGEMENT par l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11], est devenu sans objet, en raison du débouté des demandes de Madame [P].
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de constater que l’appel en garantie de la société ALBINGA par la CPAM de Seine-et-Marne, est devenu sans objet, en raison du débouté des demandes de Madame [P].
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais engagés pour faire valoir leur défense. Madame [P] sera condamnée à verser la somme de 1200 euros à l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et à la société ALBINGIA et la somme de 1200 euros à la société KLEPIERRE et KLEPIERRE MANAGEMENT.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens, dont les frais de l’expertise, sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe à l’instance.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
MET hors de cause la société KLEPIERRE,
DÉBOUTE Madame [H] [P] de ses demandes,
CONSTATE que l’appel en garantie de la société KLEPIERRE MANAGEMENT est devenu sans objet,
CONSTATE que l’appel en garantie de la société ALBINGIA est devenu sans objet,
REJETTE toute autre demande,
REJETTE les demandes de Madame [H] [P] et de la C.P.A.M de Seine-et-Marne en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer la somme de 1200 euros à l’association AFUL PARCS STATIONNEMENT DU [Adresse 11] et à la société ALBINGIA et la somme de 1200 euros à la société KLEPIERRE et KLEPIERRE MANAGEMENT,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
Fait à Bobigny le 24 avril 2024.
La greffière La Vice-Présidente
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