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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [T] [E] C/ Société [6]
N° RG 21/01733 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEI
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
assisté par la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [N] [Y], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [E]
Société [6]
[4]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [E], embauché à compter du 14 novembre 2005 par la société [6] en qualité de conducteur-livreur, a été victime d’un accident du travail le 10 août 2018.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 août 2018 par la société [6]. La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [6] par la [3] par courrier du 27 août 2018.
Le 5 août 2021, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience et des observations complémentaires formulées, il fait valoir :
— que ses fonctions l’obligent à transporter régulièrement des charges lourdes et qu’il ne dispose que d’un transpalette manuel ;
— que plusieurs accidents sont survenus dans l’entreprise compte tenu de charges dépassant 1 000 kg sans mise à disposition d’un transpalette électrique en violation tant des consignes établies en janvier 2017 par l’employeur qui prévoient que le poids manutentionné ne peut dépasser 1 000 kg que des préconisations du médecin du travail déjà formulées en décembre 2015 ;
— qu’il a senti une douleur irradiante dans la jambe gauche en sortant la palette avec un transpalette manuel dans une zone en pente ;
— qu’il a été licencié pour inaptitude physique à la suite de cet accident ;
— qu’un transpalette manuel ne doit pas être utilisé pour une charge supérieure à 600 kg ;
— qu’eu égard au nombreux accidents survenus à l’occasion de la manutention de colis, la société [6] ne pouvait ignorer le caractère accidentogène de l’utilisation d’un transpalette manuel.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de témoin et de fait accidentel particulier ;
— que le médecin consultant dans le cadre d’une procédure en contentieux technique qu’elle a initiée a constaté que Monsieur [E] ne présente pas de lésion consécutive à l’accident du travail et que ses douleurs et limitations résultent d’un état antérieur ;
— qu’il n’est pas démontré que des palettes lourdes ont été transportées avec un transpalette manuel, et que plusieurs transpalettes électriques étaient à la disposition des salariés en tout état de cause ;
— que la préconisation de la médecine du travail aux fins d’acquisition d’un transpalette électrique au profit d’un autre salarié est inopérante pour apprécier la situation de Monsieur [E] ;
— qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger et qu’elle n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident ;
— qu’elle produit son document unique d’évaluation des risques pour l’année 2018 ;
— que tous les accidents survenus en mars 2018 au sein de l’agence lyonnaise ont été enregistrés et qu’un rapport a été instauré pour les réduire, justifiant ainsi de la mise en place de mesures de prévention.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande que l’action récursoire de la caisse à son égard au titre de la majoration de rente ou du capital soit limitée au taux qui lui est opposable et que la mission d’expertise soit limitée à l’évaluation des préjudices qui ne sont pas pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La [3] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées à l’assuré au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances exactes de l’accident sont débattues et leur détermination est un préalable nécessaire à l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
La société [6] a établi le 13 août 2018 la déclaration de l’accident dans les termes suivants :
— accident survenu le 10/08/2018 à 12H25 à l’hôpital de [Localité 8] au cours d’un déplacement pour l’employeur ;
— activité de la victime lors de l’accident : en livrant des colis à l’hôpital de [Localité 8]
— nature de l’accident : réception de l’accueil de l’hôpital accessible en descendant une pente – en livrant une palette avec le transpalette manuel, a ressenti une douleur dans la jambe gauche ;
— nature des lésions : douleurs diffuses ;
— accident décrit par la victime et connu par l’employeur le 10 août 2018 à 17H00.
Elle n’a pas formulé de réserves quant aux circonstances de l’accident.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état de « douleurs cheville gauche et sciatalgie gauche ».
L’apparition soudaine, en déplaçant la palette avec un transpalette manuel, d’une douleur irradiante dans la jambe gauche déclarée par Monsieur [E], dont l’employeur a été informé le jour même, confirmée par la constatation médicale en fin de journée, caractérise une lésion survenue au temps et au lieu du travail, qui bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 10 août 2020 qu’il existe un état antérieur comprenant une lombalgie depuis 2014 et une entorse de la cheville gauche, et un remaniement à caractère tendinopathique en siège du tendon du court péronier latéral gauche mis en évidence par radiographie le 28 mars 2018, soit 4 mois avant l’accident.
Cet état antérieur ne fait toutefois pas obstacle au caractère bien fondé de la prise en charge de l’accident du travail du 10 août 2018, sauf à rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions constatées au seul état antérieur.
A cet égard, la société [6] verse aux débats un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 8 décembre 2023 qui fixe à 2 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] opposable à la société [6] à la suite à l’accident du travail du 10 août 2018, et qui précise dans ses motifs qu’il résulte de l’expertise ordonnée par la juridiction que Monsieur [E] ne présente aucune lésion consécutive à l’accident à la date de consolidation fixée au 2 septembre 2020 et qu’aucun taux en rapport avec une aggravation de l’état antérieur n’est justifié.
Cette décision est toutefois inopposable à Monsieur [E] en application du principe de l’indépendance des rapports.
Il résulte de ces éléments que les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées pour établir son caractère professionnel.
Eu égard à l’activité exercée, et à l’extrait du registre des accidents du travail versé aux débats confirmant l’importance des accidents survenus lors de manutentions manuelles de charges, et figurant dans les risques visés dans son document unique d’évaluation des risques, la société [6] ne pouvait ignorer les risques encourus par ses salariés.
Plusieurs salariés ont attesté qu’ils devaient déplacer des palettes dépassant 800 kg avec des transpalettes manuels en l’absence de fourniture de transpalettes électriques.
Un ordre de mission au nom de Monsieur [E] fait ainsi état d’un transport le 14 mars 2018 de deux envois de 1 261 kg.
Toutefois, l’absence d’informations sur les modalités de la livraison effectuée le 10 août 2018 ne permet pas d’établir un manquement de l’employeur dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité.
Par ailleurs, la préconisation de limitation du port de charge par la médecine du travail versée aux débats avec indication d’une acquisition de transpalette électrique envisagée établie pour Monsieur [Z] ne peut être étendue à la situation de Monsieur [E] en l’absence d’indication médicale.
Au vu de ces éléments, la preuve d’un manquement de la société [6] à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [E] ayant contribué à la survenance de l’accident n’est pas rapportée.
Monsieur [E] sera dès lors déboute de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [E] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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