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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 11 juil. 2024, n° 23/11436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11436 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTR
Minute : 24/01439
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11], [Localité 19] (MADAGASCAR)
Résidence autonomie “ [16]”
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro C-[Numéro identifiant 7] du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58
Et
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15], [Localité 19] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R], [T] [L], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11], [Localité 19] (MADAGASCAR),
Et de
Madame [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15], [Localité 19] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 10] (MADAGASCAR);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er août 2019;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
ATTRIBUE à Madame [Y] [I] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5] à [Localité 12] (SEINE-[Localité 18]), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 12] (SEINE-[Localité 18]) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande des parties visant à voir juger que Madame [Y] [I] prendra à sa charge le crédit à la consommation souscrit par ses soins auprès de la [13] dont les mensualités de remboursement s’élèvent à la somme de 441,21 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R], [T] [L] visant à voir juger qu’il prendra à sa charge les mensualités de l’emprunt souscrit par ses soins ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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