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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GIULIERI + 1 CC Me KRIEGER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
S.C.I. TROIS FLEURS
c/
S.A.R.L. [R] [H]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01741 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPOG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. TROIS FLEURS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
La SCI 3 Fleurs a donné à bail commercial le 27 avril 2015 à la société SARL [R] [H] des locaux situés [Adresse 3] à ANTIBES.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 27 avril 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 35 185,51 € a été délivré en date du 22 septembre 2025.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois fixé par le commandement de payer, la SCI 3 Fleurs a assigné par acte du 24 octobre 2025 la société SARL [R] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
– constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 octobre 2025 ;
– ordonner l’expulsion de la société SARL [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux appartenant à la SCI 3 Fleurs sis [Adresse 3] à ANTIBES, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner la société [R] [H] à payer à la SCI 3 Fleurs la somme provisionnelle de 39 915,08 €
— condamner la société [R] [H] à payer à la SCI 3 Fleurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre taxes et charges en sus à compter du 22 octobre 2025, et ce jusqu’à la date de départ effectif des lieux ;
– condamner la société [R] [H] à payer à la SCI 3 Fleurs la somme de 3 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société [R] [H] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer en date du 22 septembre 2025 distraits au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau sous sa due affirmation de droit ;
A l’appui de sa demande, elle rappelle que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de la clause résolutoire et qu’au visa des articles 1103 et 835 du code de procédure civile, elle est bien fondée à solliciter la résiliation de plein droit du bail. Elle indique que la locataire reste redevable de la somme de 39 915,08 euros correspondant à l’arriéré locatif visé dans le commandement et à la double majoration de 20 % visée à la clause pénale du bail liant les parties à hauteur de 6 652,51 euros.
A l’audience du 11 février 2026, le conseil de la société [R] [H] a indiqué ne plus avoir de mandat. Il n’a cependant pas déposé son mandat.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SCI 3 Fleurs produit le contrat de bail commercial la liant à la SARL [R] [H] qui contient en page 10 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance de l’un des termes des loyers, en principal et accessoires par le preneur, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure ou un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai.
Le commandement de payer a été délivré le 22 septembre 2025 pour un montant de loyers impayés de 33 262,57 euros et arrêtés au 8 septembre 2025 outre une clause pénale de 1 663,12 euros et pour un total de 35 185,81 € comprenant le coût de l’acte.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puis qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail est rappelée dans le commandement.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 22 octobre 2025 et depuis cette date, la société [R] [H], ainsi que tout occupant de son chef est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La bailleresse sollicite la condamnation de la société [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de fixer cette indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 1 584,50 euros HT provision sur charges comprises, à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La société [R] [H] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant non contestable des loyers impayés échus s’élève au 8 septembre 2025 à la somme de 33 262,57€, montant qui a été repris dans le dernier commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [R] [H] à payer cette somme, à titre provisionnel.
Le contrat de bail commercial prévoit une clause pénale de 5 % si le loyer ou les charges ne seraient pas payées à l’échéance et en cas délivrance d’un commandement de payer ; les sommes seront majorés de 10 % si le bailleur est obligé en cas de carence d’assigner en justice soit en paiement du loyer soit en expulsion.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire."
En l’espèce, la pénalité majorée de 10 % apparaît manifestement excessive et doit être réduite au montant de 5 %, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 1 663,12 euros.
La société [R] [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais du commandement de payer du 22 septembre 2025 avec distraction au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SCI 3 Fleurs la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Constate la résiliation de plein droit à compter du 22 octobre 2025 du bail commercial liant la SCI 3 Fleurs à la SARL [R] [H], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par commissaire de justice du 22 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Société SARL [R] [H] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI 3 Fleurs sis [Adresse 3] à ANTIBES avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Fixe l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme de 1 584,50 euros HT provision sur charges comprises, à compter du 22 octobre 2025 ;
Condamne la Société SARL [R] [H] payer à la SCI 3 Fleurs ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la Société SARL [R] [H] à payer, à la SCI 3 Fleurs à titre provisionnel la somme de 33 262,57 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 septembre 2025 ;
Condamne la Société SARL [R] [H] à payer, à la SCI 3 Fleurs à titre provisionnel la somme de 1663,12 € au titre de la clause pénale de 5 %;
Déboute la SCI 3 Fleurs de sa demande de majoration de la clause pénale à 10 %, réduite d’office à 5 %.
Condamne la Société SARL [R] [H] à payer, à la SCI 3 Fleurs à titre provisionnel la somme en principal de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société SARL [R] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 22 septembre 2025, avec distraction au profit de Maître Renaud GIULIERI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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