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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00799 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVWH
AFFAIRE : [M] [G], [L] [K] [Z] C/ [J] [B], S.A. GAN ASSURANCES
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 11 septembre 2025, prorogé au 02 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G]
né le 21 Mai 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [K] [Z]
née le 02 Septembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Au cours du mois de janvier 2019, Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z] ont conclu avec Monsieur [J] [B] ( assuré au près de la SA GAN ASSURANCES ) un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation et de maçonnerie de leur immeuble situé à [Localité 7] ( 24 ) et moyennant le prix de 74.885 euros.
A la suite de l’apparition d’importants désordres liés à la réalisation des travaux susvisés par Monsieur [B], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a, par ordonnance en date du 7 septembre 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Madame [N], expert … qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par actes en date du 3 octobre 2023, Monsieur [G] et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [B] et la SA GAN ASSURANCES devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1231 – 1 et 1792 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] et Madame [Z] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— prononce la responsabilité de Monsieur [J] [B] quant aux désordres, malfaçons et non exécution des travaux dans les règles de l’art,
— prononce l’indispensable nécessité d’exécution à titre réparatoire des travaux tels que fixés par l’expert judiciaire et correspondant aux éléments suivants : le linteau du pignon ouest, les plans de pose des fenêtres de la cuisine et patine, la passivation des aciers, le remplacement de la pierre d4appui sous charpente de l’appentis nord, le complément de bouchage mur sud dont précision de l’expert dans les travaux inachevés en façade sud, au droit du muret existant, les divers autorisations déchets, le film anti termites sur la buanderie neuve, les sablage et piquage du pignon ouest de la chambre et la patine sur certaines pierres d’encadrement des baies,
— juge que Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z] ont réceptionné tacitement l’ouvrage et prononcer, si nécessaire, judiciairement cette réception,
— juge en conséquence que la garantie décennale de la SA GAN ASSURANCE s’applique au cas d’espèce,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES à assumer le coût des travaux à refaire et de leur exécution visés dans le rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 6466, 20 euros,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES à assumer le coût des compléments de travaux effectués par Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z] vu l’abandon du chantier visé dans le rapport de l’expert pour 649, 90 euros,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES à assumer le coût des deux panneaux OSB pour obstruer la baie sous le linteau cassé posés par Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z] pour un montant de 108 euros,
— condamne Monsieur [J] [B] à restituer à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] le trop perçu de 3309, 20 euros avec intérêts légaux à compter de la date du 20 octobre 2019,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES à assumer le coût des réévaluations des prix des matériaux et d’exécution au titre de l’inflation entre la date des devis de Monsieur [B] et la date de la décision au fond rendue définitive sur les travaux restant a exécuter,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES à assumer le coût des réévaluations des prix des matériaux et d’exécution au titre de l’inflation sur les devis FERAIN et STAP à la date de la présente assignation, soit une somme de 1551, 88 euros,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES au versement à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] de la somme de 26.874, 30 pour préjudice de jouissance …
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES au versement à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, de la somme de 5000 euros pour absence de bonne foi dans l’exécution du contrat et la somme de 1000 euros chacun pour incivilités et grossièretés ( soit au total de 2000 euros ),
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES au versement à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] de la somme de 5154, 32 euros pour préjudice financier lié a cette procédure …
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES au versement à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Monsieur [J] [B] de toutes conclusions et fins contraires,
— déboute la SA GAN ASSURANCE de toutes conclusions et fins contraires,
— condamne solidairement Monsieur [J] [B] et son assurance, GAN ASSURANCES aux dépens sur le fondement de l’article 695 du Code de Procédure Civile,
condamne Monsieur [J] [B] pour le cas ou sa responsabilité contractuelle serait reconnue à
— assumer le coût des travaux à refaire et de leur exécution visés dans le rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 6466, 20 euros,
— assumer le coût des compléments de travaux effectués par Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z] vu l’abandon du chantier visé dans le rapport de l’expert pour 649, 90 euros,
— assumer le coût des deux panneaux OSB pour obstruer la baie sous le linteau cassé posés par Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z] pour un montant de 108 euros,
— restituer à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] le trop perçu de 3309, 20 euros avec intérêts légaux à compter de la date du 20 octobre 2019,
— assumer le coût des réévaluations des prix des matériaux et d’exécution au titre de l’inflation entre la date des devis de Monsieur [B] et la date de la décision au fond rendue définitive sur les travaux restant a exécuter,
— assumer le coût des réévaluations des prix des matériaux et d’exécution au titre de l’inflation sur les devis FERAIN et STAP à la date de la présente assignation, soit une somme de 1551, 88 euros,
— verser à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] la somme de 26.874, 30 pour préjudice de jouissance …
— verser à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 5000 euros pour absence de bonne foi dans l’exécution du contrat et la somme de 1000 euros chacun pour incivilités et grossièretés ( soit au total de 2000 euros ),
— verser à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] la somme de 5154, 32 euros pour préjudice financier lié a cette procédure …
— verser à Monsieur [M] [G] et à Madame [L] [Z] la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Monsieur [J] [B] de toutes conclusions et fins contraires,
— condamne Monsieur [J] [B] aux dépens sur le fondement de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
— dise qu’il n’existe pas de désordres ni de dommages,
— déboute en conséquence Monsieur [G] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes relatives tant aux travaux réparatoires qu’aux préjudices,
— déboute le GAN de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de son assuré, Monsieur [B],
— condamne Monsieur [G] et Madame [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ( en ce compris les frais d’expertise de Madame [F] ),
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait une quelconque responsabilité
— dire que Monsieur [B] devra être relevé indemne par son assureur GAN de toute condamnation prononcée à son encontre,
— limite le montant de la condamnation au quantum des sommes arrêtées par l’expert judiciaire, soit 6466, 20 euros TTC,
— déboute Monsieur [Y] et Madame [Z] du surplus de leur demandes,
— rejette le bénéfice de l’exécution provisoire,
— ramène à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être prononcés en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GAN ASSURANCES a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
— juge que les garanties matérielles et immatérielles auprès de la compagnie GAN ASSURANCES n° 171.219.433 ne sont pas mobilisables,
— déboute en conséquence les consorts [Z] – [G] et en tant que de besoin Monsieur [B], de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
— condamne Monsieur [B] à indemniser la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ( dont distraction au profit de Me Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de 699 du Code de procédure civile ).
A titre subsidiaire
— limite le montant de la condamnation au quantum des sommes arrêtées par l’expert judiciaire, soit 6466, 20 euros TTC,
— déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— condamne Monsieur [B] à rembourser à la compagnie GAN ASSURANCES le montant de la franchise afférente à la « garantie obligatoire de responsabilité décennale » de la police d’assurance GAN ASSURANCES n° 171.219.433, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0, 45 indexé à l’indice BT 01 et un maximum de 3, 04 indexé à l’indice BT 01,
— déduise des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [B] le montant des franchises opposables en matière d’assurance facultative,
— rejette le bénéfice de l’exécution provisoire,
— ramène à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts [Z] – [G] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11septembre 2025 prorogé au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat … / …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Compte tenu toutefois de la nature des désordres constatés sur l’immeuble litigieux par Madame [N], expert désigné, de la nécessité de trancher le litige opposant Monsieur [G] et Madame [Z] d’une part à Monsieur [B] et à la SA GAN ASSURANCES d’autre part et de disposer à ce titre ( de la part notamment de Monsieur [G] et de Madame [Z] ) de demandes précises, structurées et exploitables et reposant sur un fondement juridique clair et adapté ( au principal comme au subsidiaire ), il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 7 novembre 2025 à 9 heures 30 et d’enjoindre en conséquence à l’ensemble des parties de conclure au fond.
Par ces motifs
VU notamment les articles 12, 13 et 444 du Code de procédure civile et les articles 1231 – 1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 14 novembre 2025 à 9 heures 30
ENJOINT en conséquence à Monsieur [M] [G] et Madame [L] [Z], à Monsieur [J] [B] et à la SA GANA SSURANCES de conclure au fond
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt cinq et le deux octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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