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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDUF
[X] [Z]
C/
[K] [I] [U] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 25 mai 1962 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY substituée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R]
née le 15 décembre 1977 à [Localité 9] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 octobre 2025
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 août 2012 avec effet au 15 août 2012, M. [X] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [I] [R] et M. [E] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 835 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.
La gestion a été confiée à la société ACTUEL IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7029,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 17 juin 2025, M. [X] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [I] [R], dire et juger qu’elle devra quitter les lieux dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7621,44 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Une astreinte de 50 euros par jour de retard à quitter le logement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 13 octobre 2025 et une ordonnance avant dire droit afin que le bailleur produise un décompte actualisé de la dette locative et intervenue le 10 novembre 2025 pour une audience fixée au 12 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [X] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [X] [Z] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette actualisée au jour de l’audience est de 7230,44.
Il informe que la locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 17 juin 2025 contre laquelle il a exercé un recours le 30 juin 2025.
Il ressort des pièces versées que ce recours est motivé par le fait que la locataire a déjà bénéficié d’un plan de surendettement le 27 décembre 2023 ayant abouti à un effacement d’une dette de loyer, qu’il n’y a pas d’ élément nouveau justifiant la nouvelle demande, qu’elle est donc irrecevable, que Mme [K] [I] [R] est de mauvaise foi puisqu’elle n’a pas suivi le conseil du bailleur l’encourageant à trouver une location moins chère et qu’une demande de FSL lui a été refusée le logement étant inadapté à sa situation et le loyer trop élevé par rapport à ses ressources.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [K] [I] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Cependant, par mail du 12 janvier 2026, elle informe que le recours du bailleur contre la décision de recevabilité de sa situation de surendettement sera examiné le 26 mars 2026. Elle demande le renvoi de la présente affaire.
Elle ne sollicite pas de délais de paiement.
M. [X] [Z] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de renvoi
L’affaire a été appelée une première fois le 13 octobre 2025, date à laquelle Mme [K] [I] [R] était non comparante.
A l’audience de ce jour, la défenderesse est également absente, cependant sa lettre transmise par mail permet de connaître son positionnement vis-à-vis des demandes du demandeur.
En conséquence, Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi dès lors que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer sans qu’il soit porté atteinte au principe du contradictoire.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bai
2.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7029,22 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 février 2025.
Cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes du VI de la même loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette locative que Mme [K] [I] [R] n’a pas repris le paiement intégral des loyers puisque ceux de décembre 2025 et de janvier 2026, payables le premier de chaque mois n’ont pas été honorés.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7029,22 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 février 2025.
Les dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent pas trouver leur application.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément dans le délai de un mois après la signification d’autoriser M. [X] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [X] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, Mme [K] [I] [R] lui devait la somme de 7230,44 euros.
Mme [K] [I] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 7029,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [Z] ou à son mandataire.
5. Sur l’astreinte
Il est constant que l’astreinte est destinée à avoir un effet comminatoire sur la personne à qui elle s’adresse.
En l’espèce aucun élément ne vient justifier que Mme [K] [I] [R] résistera aux termes de la décision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [I] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [X] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [X] [Z],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE en conséquence, que le contrat conclu le 14 août 2012 entre M. [X] [Z], d’une part, et Mme [K] [I] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 18 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [I] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [K] [I] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement dans le délai de un mois suivant la notification de la présente,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Mme [K] [I] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [K] [I] [R] à payer à M. [X] [Z] la somme de 7230,44 euros (sept mille deux cent trente euros et quarante-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 sur la somme de 7029,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [K] [I] [R] à payer à M. [X] [Z] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [I] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 et celui de l’assignation du 17 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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