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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 avr. 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Avril 2025
Grosse le : 24 Avril 2025
à : Me Serra
à : Me Dumoulin
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02360 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAX7 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [W] [K]
né le 17 Mars 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Carole SERRA, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE (RCS DE [Localité 11] 884 607 193)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. CP HOLDING (RCS DE [Localité 11] 508 321 213)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
Nous, Monsieur [O] [D], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 20 mars 2025 ; par décision contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 4 juillet 2012, M. [W] [K] a donné à bail commercial à la SAS PV-CP Resort France des locaux constituant le lot n° 56 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Village Belle Dune situé à [Localité 8] (Somme), composé d’une maison de trois pièces, moyennant le versement d’un loyer annuel de de 3.072 euros HT outre la TVA et d’un loyer en nature.
Le bail, qui a pris effet au 1er octobre 2012, a été conclu pour une durée de dix ans, pour venir à échéance le 30 septembre 2022, et pour y exercer une activité de « résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs consistant en la location dudit local et après l’avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ».
A la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la SAS PV-CP Resort France, aujourd’hui dénommé CP Holding, a apporté à la SAS Pierre et Vacances Investissement 60, aujourd’hui dénommée PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence [12], dont l’exploitation de la résidence [13].
L’ensemble des droits et obligations afférents au bail a donc été transmis à la nouvelle société preneuse, la SAS PV Exploitation France.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2022, M. [W] [K] a mis en demeure la SAS CP Holding de lui payer la somme de 3.046, 73 euros au titre des loyers impayés depuis le 16 mars 2020 dans le délai d’un mois, sous peine de ne pas renouveler le bail et de ne payer aucune indemnité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022, réceptionnée le 1er août suivant, M. [W] [K] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, prévalu des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce pour refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, M. [W] [K] a fait assigner la SAS CP Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du bail commercial et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette affaire est actuellement pendante devant la 18e chambre, 2e section de ce tribunal sous le n° 23/4654.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024, M. [W] [K] a fait assigner la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire d’Amiens en annulation du bail commercial et paiement d’une indemnité d’occupation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France demandent au juge de la mise en état de :
constater l’existence d’une situation de litispendance ; prononcer le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre du litige les opposant à M. [W] [K] ; condamner M. [W] [K] aux dépens ; condamner M. [W] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 42, 46, 73 et 100 du code de procédure civile, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France soutiennent que les conditions de la litispendance sont remplies dès lors que ce tribunal et le tribunal judiciaire de Paris ont été saisis d’un même litige les opposant à M. [W] [K] et portant sur la nullité du bail commercial pour dol ou, subsidiairement, sur sa résiliation judiciaire. Elles soutiennent également que la juridiction parisienne est compétente pour connaître de ce litige ; selon elles, M. [W] [K] pouvait assigner devant la juridiction du lieu de leurs sièges sociaux (tribunal judiciaire de Paris) ou devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service (tribunal judiciaire d’Amiens). Elles considèrent en outre que le litige n’est pas fondé sur le statut des baux commerciaux, si bien que la compétence exclusive prévue par l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire n’est pas applicable. Subsidiairement, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France font valoir que les parties ont conventionnellement fait le choix de déroger à la règle de compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, M. [W] [K] demande au juge de la mise en état de :
déclarer ce tribunal territorialement compétent pour connaître du litige ;rejeter l’exception de litispendance ; débouter la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France de leurs demandes ; condamner solidairement la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France aux dépens ; condamner solidairement la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; renvoyer l’affaire à la mise en état.
Au visa des articles 42, 46, 48, 73 et 100 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 145-3 du code de commerce, M. [W] [K] ne conteste pas que les tribunaux judiciaires d'[Localité 6] et de [Localité 11], juridictions de même degré, sont saisis d’un même litige. En revanche, il fait valoir que ce tribunal, saisi d’un litige requérant l’appréciation d’une règle du statut des baux commerciaux, est exclusivement compétent. Il se prévaut de la règle selon laquelle, en matière de bail commercial, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, comme en l’espèce selon lui dès lors que la nullité pour dol d’un tel bail est poursuivie. Subsidiairement, M. [W] [K] conteste avoir conventionnellement pu écarter cette règle, motif pris qu’il n’est pas possible de déroger aux règles de compétence territoriale sauf entre commerçants. Or, il indique avoir contracté en qualité de non-commerçant, de sorte que la clause attributive de compétence est sans effet. Au surplus, M. [W] [K] indique qu’il entend se désister d’instance devant le tribunal judiciaire de Paris compte tenu de son incompétence, raison pour laquelle il a finalement saisi ce tribunal.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025 et renvoyé, à la demande des parties, à l’audience du 20 mars 2025. Il a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».
L’article 73 de ce code précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 100 de ce code énonce que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se désister au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
L’identité de litige exigée par l’article 100 précité se justifie puisque l’exception de litispendance a pour but d’éviter les décisions contradictoires. Compte tenu de cet objectif, c’est en fonction des critères de l’autorité de la chose jugée que se définit l’identité du litige. Il est donc rappelé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».
Or, il ressort de l’assignation délivrée le 14 mars 2023 que M. [W] [K] a fait assigner la SAS CP Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du bail commercial à titre principal, de résiliation judiciaire de ce bail à titre subsidiaire, et de la validité du congé sans offre de renouvellement avec prise d’effet au 30 septembre 2022 à titre infiniment subsidiaire.
Un bulletin de procédure établi le 14 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris confirme que l’instance pendante devant cette juridiction, enregistrée sous le n° 23/4654, oppose M. [W] [K] et la SAS CP Holding.
En outre, il ressort de l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 que M. [W] [K] a fait assigner la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux mêmes fins.
Dès lors que l’une des parties en cause dans la présente procédure ne l’est pas devant la juridiction parisienne, il n’y a pas identité de litige et l’exception de litispendance doit être rejetée.
Par conséquent, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France seront déboutées de leur demande de constater l’existence d’une situation de litispendance et de prononcer le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige les opposant à M. [W] [K].
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France seront déboutées de leur demande de condamnation de M. [W] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France de leur demande de constater l’existence d’une situation de litispendance et de prononcer le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige les opposant à M. [W] [K] ;
CONDAMNE in solidum la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE in solidum la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France à payer à M. [W] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS CP Holding et la SAS PV Exploitation France de leur demande de condamnation de M. [W] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 mai 2025 pour les conclusions de Me Sibylle Dumoulin, avocate au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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