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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00056 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6ZE
N° de minute : 25/41
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, et représenté par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Madame [J] [H], salariée de la société [10] en qualité d’achemineur-approvisionneur, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, le 9 novembre 2021.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 19 octobre 2021 par l’employeur, « la salariée a déclaré qu’elle aurait ressenti une douleur au niveau du dos en attrapant un carton positionné en hauteur ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « douleurs dorsolombaires et épaules droite et gauche – contractures ».
Par courrier du 20 septembre 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié la société [10] une décision attributive de rente, fixant à 11% le taux d’incapacité faisant suite à un accident du travail dont a été victime sa salariée, Madame [J] [H], pour « raideur et douleur cervicales et de l’épaule gauche chez une droitière ».
Par courrier daté du 14 octobre 2022, la société [10] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]).
Par décision du 16 décembre 2022, notifiée le 20 décembre suivant, la [9] a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, la société [10] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 juillet 2023, le tribunal a, notamment, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Docteur [I] [D], avec pour mission d’estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Madame [H] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème.
Le Docteur [D] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP de 5% dans le cadre d’une raideur persistante du rachis cervical (chapitre 3.1 du barème applicable des accidents de travail), et ne retient aucun taux d’IPP pour l’épaule, indiquant que ces lésions ne peuvent être rattachées à l’accident du 18 octobre 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [I] [D] ;
En conséquence,
— Dire que le taux attribuable à Madame [J] [H] au titre de son accident du travail du 18 octobre 2021, soit ramené à 5% maximum ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, par courrier daté du 12 novembre 2024, la Caisse sollicite une dispense de comparution à l’audience du et demande au tribunal de :
— Ecarter le rapport du Docteur [D] et ses conclusions ;
— Dire que le taux d’IP de 11% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Madame [H] a été justement évalué par la [9] ;
— Confirmer la décision de la [9] ;
— Débouter en conséquence la société [10] de ses demandes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispenses de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit aux demandes de dispense de comparution de la société [10]et de la Caisse.
Sur le taux D’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que " L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.”
En l’espèce par courrier du 20 septembre 2022, la Caisse a notifié la société [10] une décision attributive de rente, fixant à 11% le taux d’incapacité faisant suite à un accident du travail dont a été victime sa salariée, Madame [J] [H], pour « raideur et douleur cervicales et de l’épaule gauche chez une droitière ».
Par courrier daté du 14 octobre 2022, la société [10] a contesté cette décision attributive de rente devant la [9], qui par décision du 16 décembre 2022, a confirmé la décision de la Caisse.
Dans son rapport d’expertise du 18 juin 2024, le Docteur [D] conclut, en substance, à un taux d’IP de 5% dans le cadre d’une raideur persistante du rachis cervical (chapitre 3.1 du barème applicable des accidents de travail), et ne retient aucun taux d’IPP pour l’épaule, indiquant que ces lésions ne peuvent être rattachées à l’accident du 18 octobre 2021. La société [10] sollicite l’entérinement de ce rapport.
La Caisse s’y oppose, indiquant que la limitation articulaire de l’épaule gauche dont souffre Mme [H] ^peut parfaitement être post-traumatique, et que rien ne démontre la présence de douleurs à l’épaule gauche antérieurement à l’accident du travail, or sans expression clinique, la [5] affirme qu’il ne doit pas être tenu compte de cet état antérieur dans l’évaluation des séquelles de l’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble des documents produits et des écritures des parties, que le taux de 5% délivré concernant les séquelles touchant le rachis cervical n’est pas contesté et fait l’objet d’un consensus entre le médecin conseil, la [9], le docteur [G] (médecin conseil désigné par l’employeur) et le docteur [D].
Ce taux de 5% sera donc conservé.
Concernant les séquelles affectant l’épaule gauche, le médecin expert relève que l’IRM réalisé le 19 novembre 2021 révèle « un signal légèrement hétérogène du tendon sus-épineux faisant suspecter des signes d’une légère tendinopathie sans image de rupture » ajoutant, « cette lésion est à considérer comme en lien avec des mouvements répétitifs au niveau de l’épaule et ne constitue pas une lésion post-traumatique ». L’expert en conclut que cette lésion n’était pas imputable à l’accident en cause. Le docteur [D] ne remet toutefois pas en cause l’ampleur des séquelles de l’épaule, à savoir une diminution légère de certains mouvements.
Or, il résulte du barème d’invalidité paragraphe II, que si l’état antérieur est révélé ou aggravé par l’accident, l’aggravation en résultant dot être indemnisée intégralement.
En l’espèce, il n’existe aucune indication de douleurs de l’épaule chez Mme [H] avant l’accident du 18 octobre 2021. Les faits que cette lésion ne constitue pas une lésion post-traumatique, et qu’elle ne puisse être rattachée à l’accident, comme l’indique l’expert, ne suffisent pas à exclure cette lésion du calcul du taux médical résultant de l’accident, la tendinopathie ayant été révélée à l’occasion de celui-ci.
La tendinopathie doit donc être prise en compte dans le calcul de son taux d’IPP.
Le taux de 6% retenu par le médecin conseil et la [9], conforme au barème indicatif, doit donc être maintenu.
Dans ces circonstances, la société [10] sera déboutée de sa demande tendant à l’entérinement du rapport d’expertise, et de la réduction du taux d’IPP à 5%.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société [10] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [9] du 16 décembre 2022 fixant à 11% le taux d’IPP de Madame [J] [H] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [6], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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