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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXZF
Minute :
Société LOGIREP
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [P] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAUMANET
Copie délivrée à :
Mme [X]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LOGIREP, ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître LEMONNIER
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mai 1988, la société anonyme d’HLM Logirep a donné à bail à Mme [P] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 11].
Elle a ensuite fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 1er août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Logirep, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de Mme [P] [X] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— et la condamnation de Mme [P] [X] :
— au paiement de la somme de 3 447,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement. Elle est autorisée à produire, par note en délibéré reçue avant le 14 octobre 2024, le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [P] [X] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au Tribunal avant le 14 octobre 2024. Par note en délibéré reçue le 5 novembre 2024, le demandeur a transmis au Tribunal un décompte détaillé actualisé et le justificatif de la notification de l’assignation au préfet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité des pièces reçues par note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il n’a pas été autorisé l’envoi d’une note en délibéré après le 14 octobre 2024.
En conséquence, les pièces transmises le 5 novembre 2024 seront déclarées irrecevables.
II – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, la société anonyme d’HLM Logirep ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département.
En conséquence, son action aux fins de voir prononcée la résiliation du bail sera déclarée irrecevable et les demandes subséquentes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d’occupation, désormais dépourvues d’objet, seront rejetées.
III – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte non détaillé faisant mention d’un solde non justifié de 565,64 euros et de frais à hauteur de 67,02 euros et 136,04 euros. Ainsi, Mme [P] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais et du solde non justifié, la somme de 4 293,89 euros à la date du 2 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Mme [P] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [P] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 293,89 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du présent commandement de payer visant la clause résolutoire, à défaut de délivrance d’un tel acte.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’un commandement de payer non exigé par la loi.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Logirep les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les pièces reçues le 5 novembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu le 15 mai 1988 entre la société anonyme d’HLM Logirep et Mme [P] [X] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 11] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la société anonyme d’HLM Logirep la somme de 4 293,89 euros (décompte arrêté au 2 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse) ;
REJETTE la demande aux fins d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du présent commandement de payer visant la clause résolutoire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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