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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BA ENERGIE, S.A. MAAF ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01300 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2ZPV
AFFAIRE : Société BA ENERGIE, S.A. MAAF ASSURANCES SA C/ Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société BA ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES SA
assureur de BA ENERGIE et CLIPE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
assureur de [Y] [Z]
pris en son établisemment en France et dont le siège social est sis12 [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025 – Délibéré au 6 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [E] [I] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître Hugues DUCROT de la SELARL [B] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Madame [H] [R], épouse [O], propriétaire d’une maison d’habitation avec appartement attentant, sis [Adresse 2] à [Localité 5], a entendu faire procéder à la rénovation de son bien, pour un montant de plus de 350 000 euros TTC.
Elle a notamment fait appel à :
Monsieur [F] [J], en qualité d’architecte ;
la SARL BA ENERGIE, qui s’est vu confier
les lots de travaux de la maison « chauffage électrique par le sol », « électricité », « plomberie sanitaire », « VMC double flux » ;
les lots de travaux de l’appartement « chauffage électrique et eau chaude sanitaire », « électricité », « plomberie sanitaire », « VMC simple flux » ;
la SARL CLIPE SERVICES, qui s’est vu confier
les lots de travaux de la maison « chauffage par le sol, pompe à chaleur, eau chaude sanitaire » et « climatisation » ;
le lot de travaux de l’appartement « climatisation ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 20 janvier 2022.
Par courriel en date du 27 janvier 2023, adressé à la SARL BA ENERGIE, Madame [H] [R], épouse [O], a formulé différentes observations sur son décompte général et définitif, ainsi que sur les travaux réalisés.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 15 mars 2023.
Par courriel en date du 09 décembre 2023, Madame [H] [R], épouse [O], a fait état à l’architecte de différents désordres.
Le 10 janvier 2025, Maître [A] [X], commissaire de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des désordres et non-conformités dénoncés par son mandant.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 mars 2025 (RG 25/00618), Madame [H] [R], épouse [O], a fait assigner en référé
Monsieur [F] [J] ;
la SARL BA ENERGIE ;
la SARL CLIPE SERVICES ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00618, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE et de la SARL CLIPE SERVICES.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025 (RG 25/01300), la SARL BA ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE et de la SARL CLIPE SERVICES, ont fait assigner en référé
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PCCV ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00618.
A l’audience du 09 septembre 2025, la SARL BA ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE et de la SARL CLIPE SERVICES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire à intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00618 ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la SARL BA ENERGIE a confié l’exécution des travaux de plomberie à l’entreprise PCCV, aussi bien pour la partie appartement que pour la partie maison.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026 (RG 25/00618), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [H] [R] épouse [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [F] [J] ;
la SARL BA ENERGIE ;
la SARL CLIPE SERVICES ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL BA ENERGIE et la SARL CLIPE SERVICES.
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [L], expert.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses justifient de l’intervention de Monsieur [Y] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PCCV, en qualité de sous-traitant de la SARL BA ENERGIE pour les travaux de plomberie du chantier litigieux.
Or, une partie des désordres dénoncés concernent les travaux susceptibles d’avoir été réalisés par ce dernier.
La qualité d’assureur de Monsieur [Y] [Z] n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [Y] [Z] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [L] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL BA ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PCCV ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [L] en exécution de l’ordonnance du 20 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/00618 ;
DISONS que la SARL BA ENERGIE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [L] devra convoquer la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [Z], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL BA ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL BA ENERGIE et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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