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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2WU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 13 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E], [L], [O], [K] [Y]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P], [C] [G]
demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [X] [A]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représentés par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Madame [E] [Y] a assigné en référé Monsieur [T] [U], Madame [X] [A] et Monsieur [P] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, et 701 et 1240 du code civil, pour voir :
— Ordonner l’enlèvement des deux parties de la clôture érigée à la demande de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] sur la bande de leur terrain large de 4m et longue de 26m grevée d’une double servitude conventionnelle de passage et de passage en sous-sol de canalisations et raccordements divers, instituée au bénéfice du fonds appartenant à Madame [E] [Y] (parcelle AP[Cadastre 2]), sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sans limite de temps ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] à verser à Madame [E] [Y] une provision de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’anxiété découlant du retard à rectifier le passage de ses canalisations et câbles d’alimentation sur la partie de leur terrain grevée des servitudes instituées à cet effet ;
— Condamner conjointement Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Madame [E] [Y], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces et, se référant à ses conclusions écrites, a maintenu ses demandes et sollicité de débouter purement et simplement Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] de l’ensemble de leurs demandes. Y ajoutant oralement, elle s’est désistée de sa demande visant à écarter les dernières conclusions et les pièces des consorts [U]-[A].
Elle fait valoir qu’elle a acquis de Monsieur [P] [G] la parcelle cadastrée AP[Cadastre 2], issue de la division d’un terrain en deux lots. Elle précise que sa parcelle bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle voisine, cadastrée AP [Cadastre 3], acquise par Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A]. Elle indique que lors de la construction du pavillon des défendeurs, les réseaux de câblage souterrains, qui étaient mal positionnés, ont été détériorés de sorte qu’il est nécessaire de refaire passer les câbles de téléphone, d’électricité et la fibre. Un expert judiciaire ayant été désigné par ordonnance de référés du 8 avril 2022, procédure dans le cadre de laquelle seul Monsieur [P] [G] a constitué avocat, elle s’est rapprochée de ce dernier pour trouver un accord amiable et mettre fin à l’expertise. Cependant, cet accord n’a pas pu se mettre en place, les clôtures édifiées par Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] empêchant Monsieur [P] [G] d’accéder à leur terrain pour faire intervenir les entreprises chargées de faire passer les nouveaux câbles.
Elle considère que l’accès à la servitude doit être libre et non conditionné par un rendez-vous préalable donné aux défendeurs pour démonter l’existant. Elle rappelle qu’une clôture amovible est toujours envisageable si elle prend la forme d’un portail ouvert ou dont les clés sont détenues. Elle précise que la présence d’un coffret ENEDIS mal positionné ne fait pas obstacle à la servitude et que son déplacement doit être demandé auprès de la société concernée.
S’agissant des demandes reconventionnelles qu’elle qualifie d’audacieuses, elle signale l’absence de demande préalable ou de mise en demeure, l’absurdité de la demande d’aménagement alors qu’elle n’a aucun accès à l’espace concerné du fait même de la clôture dont le retrait est demandé et relève qu’aucun trouble n’est démontré de ce chef.
En défense, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Leur donner acte de ce qu’ils ne se sont jamais opposés et continuent de ne pas s’opposer au passage de l’entreprise COSTA aux fins de réaliser les travaux de dévoiement des réseaux en question ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’espèce ;
— Débouter Madame [E] [Y] et Monsieur [P] [G] de leurs demandes ;
— Reconventionnellement, condamner Madame [E] [Y] à réaliser ou faire réaliser les travaux de création du passage objet de la servitude constituée le 9 novembre 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner in solidum Madame [E] [Y] et Monsieur [P] [G] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont proposé de procéder à la dépose de la palissade amovible qu’ils ont fait installer pour sécuriser leur parcelle le jour de l’intervention de l’entreprise chargée des travaux. Ils en déduisent que leur accord écarte toute démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Ils estiment que la servitude revendiquée est purement juridique et n’existe pas en réalité puisque la demanderesse n’a pas fait réaliser les travaux de création du passage qui lui incombaient en vertu d’un acte du 23 septembre 2019, alors qu’elle disposait d’un délai d’un an pour le faire.
Ils ajoutent que Monsieur [P] [G] ne les a jamais sollicités pour permettre l’accès à cette même servitude de passage, ayant adressé son courrier à une adresse erronée.
Ils terminent, à l’appui de leur demande reconventionnelle, en indiquant que Madame [E] [Y] n’a pas réalisé les travaux auxquels elle était contractuellement engagée, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur [P] [G], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner à laisser libre accès à la servitude de passage pour permettre à la SARL COSTA de réaliser les travaux commandés sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Les condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de l’intégralité du préjudice subi ;
— Les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Il fait valoir qu’il s’est engagé à financier les travaux de câblage nécessitant d’utiliser la servitude de passage litigieuse mais qu’il s’est heurté à l’impossibilité d’accès au terrain de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A], et cela malgré les tentatives de rapprochement amiable. Il rappelle que la double servitude de passage est mentionnée dans les actes authentiques de vente et s’impose donc aux acquéreurs des deux fonds. Il fait état de ses tentatives de rapprochement et précise que l’adresse à laquelle il a envoyé ses courriers était celle figurant dans la précédente instance en référés et que les consorts [U]-[A] s’étaient gardés d’actualiser. Il considère que la résistance des défendeurs dans l’exécution de ces travaux lui cause un préjudice qu’il conviendra d’indemniser à titre provisionnel, dès lors qu’il est lui-même tenu de respecter l’accord transactionnel qu’il avait accepté de conclure avec Madame [E] [Y] pour prendre en charge lesdits travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 29 juillet 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande visant à l’enlèvement des deux clôtures érigées aux issues de la servitude de passage
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, Madame [E] [Y] a acquis de Monsieur [P] [G], par acte notarié en date du 9 novembre 2018, la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2], dite fonds dominant, située [Adresse 4] à [Localité 6]. L’acte authentique prévoit une servitude de passage définie comme « un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules, ce passage s’exercera exclusivement sur une bande rayée rouge figurant sur le plan de bornage annexé », « il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ». Il prévoit également une servitude de passage de canalisations souterraines selon la même configuration figurant au plan annexé.
Par un second acte authentique en date du 4 septembre 2019, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] ont acquis de Monsieur [P] [G], la parcelle voisine cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], située à la même adresse et dite fonds servant. Celui-ci reprend l’exposé des deux servitudes de passage.
Une convention d’exécution de servitudes a été établie devant notaire entre Madame [E] [Y], d’une part, et Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A], d’autre part, en date du 23 septembre 2019, laquelle prévoit notamment que :
« 1- Le propriétaire du fonds dominant s’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de création du passage dans un délai d’un an à compter de l’achèvement de la maison a construire sur la parcelle du fonds servant.
2- Le passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, mais le propriétaire du fonds servant n’interdit pas le propriétaire du fonds dominant d’y stationner.
3- Le passage pourra être fermé par un portail d’accès, soit dans l’alignement de la clôture du fonds servant, soit en limite séparative des deux parcelles.
4- De plus, la clôture séparative entre les deux lots sera réalisée, en nature de mur, d’une hauteur de deux mètres maximums, sur la limite séparative entre les deux lots, aux frais exclusifs du propriétaire du fonds servant. Il s’engage à réaliser lesdits travaux dans le délai maximum d’un (1) an à compter de l’achèvement de la construction. »
Il ressort de ces éléments l’existence d’une double servitude de passage, en surface et en sous-terrain. Or, le fait que l’aménagement de la servitude de surface n’ait pas été réalisé à ce stade, ne saurait conduire à considérer celle-ci comme virtuelle. En effet, les stipulations des deux actes authentiques, qui fondent la convention signée ultérieurement entre les parties, prévoient le libre accès à la servitude de passage par l’occupant du fonds dominant, à toute heure du jour et de la nuit, stipulations qui s’imposent en toutes circonstances à Madame [E] [Y] comme à Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A].
Pourtant, il ressort des débats que Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] ont fait installer une clôture amovible à chacune des extrémités de ce passage. Or, peu importe que celle-ci puisse être retirée en 15 minutes par l’action de l’occupant du fonds servant, elle obstrue avec l’évidence requise en référé, le droit de passage libre constitué au bénéfice du fonds dominant.
Cette obstruction est une atteinte au droit de Madame [E] [Y] d’avoir libre accès à cette servitude et par voie de conséquence d’y effectuer tant les travaux de câblage souterrains que d’aménagement du passage en surface.
Cette atteinte est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Dès lors, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] seront condamnés à retirer l’ensemble des éléments de clôture situés aux deux issues de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3], dans le strict respect des dimensions portées sur le plan annexé aux deux actes authentiques de vente et d’achat, et cela sous astreinte conformément aux modalités reprises au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Madame [E] [Y] et Monsieur [P] [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] à leur payer, à chacun, la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, de jouissance pour la première et sans précision pour le second.
Mais l’existence d’un préjudice, l’analyse des responsabilités en jeu et la fixation du quantum de l’indemnisation de celui-ci relèvent de la seule appréciation du juge du fonds.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] dans les préjudices invoqués par Madame [E] [Y] comme par Monsieur [P] [G] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle en exécution de travaux d’aménagement de la servitude de passage en surface
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, dans un contexte où aucune urgence n’est alléguée, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] se prévalent des termes de la convention d’exécution de servitudes établie en date du 23 septembre 2019 pour demander la réalisation des travaux devant être pris en charge par Madame [E] [Y].
En effet, selon cette convention précitée, « Le propriétaire du fonds dominant s’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de création du passage dans un délai d’un an à compter de l’achèvement de la maison à construire sur la parcelle du fonds servant ».
Mais, outre qu’aucun élément n’est produit pour justifier du point de départ effectif du délai d’un an conventionnellement prévu, il apparait que de tels travaux sont actuellement empêchés par l’obstruction de la servitude de passage par la clôture posée par Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] eux-mêmes.
En outre, s’agissant de travaux prévus au seul bénéfice du fonds dominant, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] ne démontrent pas en quoi le non-respect supposé de cette clause serait constitutif, à leur égard d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Dès lors, Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] échouent à démontrer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les conditions sont remplies pour imposer à la demanderesse d’effectuer les travaux dont ils se prévalent.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [Y] et à Monsieur [P] [G] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A], sur la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires, située [Adresse 4] à [Localité 6], à retirer l’ensemble des éléments de clôture situés aux deux issues de la servitude de passage, dans le strict respect des dimensions portées sur le plan annexé aux deux actes authentiques de vente et d’achat, et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision formée par Madame [E] [Y] comme par Monsieur [P] [G] à l’encontre de Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle visant à la réalisation de travaux d’aménagement de la servitude de passage formée par Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] à l’encontre de Madame [E] [Y] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [P] [G] une somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [X] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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