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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URBN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URBN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 12 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [W], né le à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [W] né le à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 12 octobre 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 12 octobre 2025 à 14h00 ;
Vu la requête de M. [E] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Octobre 2025 à 22H02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 octobre 2025 à 15h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URBN Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [E] [D], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [E] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [W], né le 29 février 1990 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 12 octobre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[E] [W], alors placé en garde à vue du chef de violences conjugales, a fait l’objet, le 12 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le même jour, au terme de sa mesure de garde à vue.
[E] [W] a été placé au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 4] du 12 octobre 2025 à 17h45, heure de son placement en rétention, au 15 octobre 2025 à 8h20, comme en atteste le registre du LRA. Il est arrivé au centre de rétention de [Localité 2] le 15 octobre 2025 à 14 heures.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [E] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2025, le conseil de [E] [W] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention et de la requête
notification tardive et incomplète des droits à son client, ayant notamment rendue impossible une contestation de son OQTF
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
placement en LRA injustifié
A l’audience de ce jour :
[E] [W] indique ne pas être d’accord pour quitter la France. Il indique habiter [Adresse 1] à [Localité 6] et avoir une compagne enceinte.
Le conseil de [E] [W] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits comme lors de la notification des actes le concernant, et notamment une OQTF, alors que son client ne parle pas le français. Par ailleurs, il indique que ses droits lui ont été notifiés tardivement, seulement lors de son arrivée au CRA de [Localité 2] et non lors de son placement au LRA de [Localité 4]. Il maintient par ailleurs les termes de sa contestation écrite, soulignant par ailleurs notamment l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité (doigts cassés).
Le président met d’office dans les débats, eu égard à la durée de 3 jours de placement en LRA avancée par Maître DELIVRET, une éventuelle irrégularité tirée du dépassement du délai de 48 heures de maintien en LRA.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var. Il s’en rapporte quant à la durée du placement au LRA de [Localité 4]
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [E] [W] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [E] [W] soutient que son client a été maintenu au local de rétention de [Localité 4] pendant près de 3 jours, ce qui constitue une durée excessive et injustifiée portant atteinte aux droits de son client, qui n’a pu y exercer ses droits de rétention de la même manière qu’en centre de rétention, comme le démontre notamment son absence de recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 12 octobre 2025, qu’il entendait contester.
Le Président a par ailleurs mis d’office dans les débats le moyen tiré du dépassement du délai de rétention en LRA.
Toutefois, après examen des dispositions légales et réglementaires, les dispositions de l’ancien article R. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui limitaient la durée du maintien d’un étranger en LRA à 48 heures n’ont pas été reprises par les dispositions de l’article R. 744-9 du même code, lequel dispose désormais que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. »
En revanche, en vertu de l’article R. 744-8 du même code, « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. ».
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet du Var, ni aucun autre élément de la procédure, ne permet de caractériser les « circonstances particulières » justifiant le placement en local de rétention de [E] [W] en lieu et place d’un placement en centre de rétention. Ainsi, la tardiveté de la notification du placement en rétention, la durée du transport à réaliser vers un centre de rétention présentant une place disponible, l’absence de places disponibles ou encore l’absence de disponibilité des forces de sécurité intérieure ou d’un moyen de locomotion adapté, auraient pu être invoquées pour justifier de telles circonstances, ce qui n’apparaît pourtant nullement au dossier.
En conséquence, l’absence de totale de justification des circonstances ayant conduit au placement en local de rétention, qui ne présente pas les mêmes garanties en matière d’accès et d’exercice effectif des droits par l’étranger, lui cause nécessairement grief et justifie que la procédure soit déclarée irrégulière, et l’étranger remis en liberté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [E] [W] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [E] [W] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [E] [W] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 16 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URBN Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [E] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 16 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [E] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [E] [W] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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