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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBGV
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
C/
Monsieur [E] [I]
Madame [N] [B] épouse [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis à CHATOU (78400), [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, Société par action simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 529 196 412, ayant son siège social sis [Adresse 5], représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [I], né le 05 Octobre 1995 à [Localité 2] ([Localité 3], demeurant [Adresse 6] [Localité 4], comparant en personne
Madame [N] [B] épouse [I], née le 01 Septembre 1994 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 7], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à :
— en LS : Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
— en LRAR : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
— en LRAR : Monsieur [E] [I]
— en LRAR : Madame [N] [B] épouse [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis à [Adresse 8], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner Monsieur [E] [I] et Madame [N] [B] épouse [I], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir leur condamnation à lui payer :
-5 786,05 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 janvier 2015 ;
-195,60 euros au titre des frais de recouvrement ;-2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-1893 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil maintient les termes contenues dans son assignation sauf à préciser que la date du 3 janvier 2015 est une erreur de plume et qu’il faut lire, « 3 janvier 2025 ».
Il fait en outre valoir que le syndic de la copropriété a changé et qu’il s’agit aujourd’hui du Cabinett [J] à [Localité 6]. Il ajoute que la dette a augmenté depuis l’assignation mais ne sollicite pas l’actualisation. S’agissant de la procédure de surendettement évoquée par les défendeurs à l’audience, le Conseil du syndicat fait valoir que cela n’a pas d’incidence sur la future décision et que cela ne justifie pas un renvoi. Il indique, s’agissant du montant de la créance retenu par le projet de plan conventionnel de la commission de surendettement que les défendeurs produisent à l’audience, qu’il ne s’agit pas de la dette complète et qu’en tout état de cause, rien ne s’oppose à ce qu’il obtienne un titre exécutoire.
Monsieur [E] [I] et Madame [N] [B] épouse [I] ont comparu en personne.
Ils font valoir avoir essayé d’obtenir la mise en place d’un échéancier avec le syndic et avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement des YVELINES. Ils indiquent qu’ils auraient obtenu un moratoire de 24 mois ; que la commission de surendettement leur a octroyé un moratoire de 24 mois. Ils ajoutent être en bons termes avec le nouveau syndic et effectuer des paiements mensuels. Ils font valoir qu’une saisie de mai 2025 n’aurait pas été créditée en leur faveur sur leur compte. Ils produisent la copie d’écran d’un projet de plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement aux termes duquel la créance du syndicat des copropriétaires est enregistrée pour un montant de
17996,06 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient de relever que le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience qu’un nouveau syndic, le cabinet [J], représentait dorénavant le syndicat des copropriétaires.
Or, aucune pièce n’a été versée aux débats par le syndicat des copropriétaires pour justifier de ce changement de syndic.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires justifie par les documents idoines de la nomination du cabinet [J] comme syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis à [Adresse 8] et notamment le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires pour l’année 2025 et le contrat de syndic.
Par ailleurs, les parties sont invitées à produire l’ensemble des documents relatifs à la procédure de surendettement actuellement en cours au profit des époux [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis à [Adresse 8] à fournir les documents justifiant de la nomination du cabinet [J] comme syndic de la copropriété et notamment le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires pour l’année 2025 et le contrat de syndic ;
INVITONS les parties à fournir l’ensemble des documents relatifs à la procédure de surendettement ouverte au profit de Monsieur [E] [I] et de Madame [N] [B] épouse [I] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 08 septembre 2026 à 11h00 ;
SUSPENDONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et Madame Hoang Oanh LE-THANH, Greffière,
La greffière La juge
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