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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00198 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2026 à 15:23
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 décembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [J] [I] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 13 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[J] [I] [C]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [B] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [I] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [J] [I] [C] le 19 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le 21 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 25 décembre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026 , reçue le 18 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu en application de l’article L. 742-4 du CESEDA que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est notammdent motivée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’à l’audience, le conseil de [J] [I] [C] sollicite le rejet de cette demande en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé à destination de l’Algérie ;
Attendu cependant que l’autorité préfectorale justifie de ses diligences, puisque les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été rendues destinataires des pièces nécessaires à l’identification de [J] [I] [C] par courrier recommandé daté du 24 décembre 2025, et qu’une relance a été effectuée par courrier électronique du 16 janvier 2026;
Qu’à ce stade de la mesure de rétention administrative, il ne saurait se déduire de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ces sollicitations qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement de [J] [I] [C] ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Janvier 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [J] [I] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [J] [I] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [I] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [I] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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