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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 févr. 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ], SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S ( SMABTP ), Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.R.L. ARCHITECTURAL FACTORY, S.A.S. SOCATEB ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00691 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LD4
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE – PARIS ILE-DE-FRANCE,
c/
S.A.S. SOCATEB ET CIE, S.A.R.L. ARCHITECTURAL FACTORY,Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUXPUBLICS (SMABTP),enqualité d’assureur de la société SOCATEB ET CIE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] A [Localité 2], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE – PARIS ILE-DE-FRANCE,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCATEB ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.R.L. ARCHITECTURAL FACTORY
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 6]
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC S (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SOCATEB ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice la société Immo de France, a entrepris des travaux de ravalement des façades des quatre immeubles avec une isolation thermique par l’extérieur.
Les sociétés suivantes ont participé au chantier :
la société Architectural Factory en qualité de maître d’oeuvre assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf),la société Socateb et Cie (Socateb) pour l’exécution, assurée près de la Smabtp.
La réception avec réserves date du 6 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 et 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à Boulogne-Billancourt a fait citer les sociétés Architectural Factory, Maf en qualité d’assureur de la précédente, Socateb et Smabtp en qualité d’assureur de la précédente devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions visées par le greffe le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande de désignation d’un expert et sollicite du juge des référés qu’il déboute la société Socateb de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 5 janvier 2026, la société Socateb forme les prétentions suivantes :
« Vu l’articles 145, 146, 238, et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société SOCATEB sur le bien-fondé de la demande d’expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ;
AJOUTER à la mission d’expertise judiciaire sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] le poste suivant :
« Etablir les comptes entre les parties »
RESERVER les dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à payer à la société SOCATEB une provision d’un montant de 158.998,84 € correspondant au solde de son marché de travaux hors prestation de traitement des pieds de garde-corps.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande, fins ou conclusions, de toute partie à l’encontre de la société SOCATEB. »
Par message électronique du 8 décembre 2025, la société Architectural Factory a formé les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires et la société Socateb, représentés, ont plaidé conformément à leurs conclusions.
Les sociétés Architectural Factory, Maf et Smabtp n’ont pas comparu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 12 octobre 2020 que la copropriété a adopté la résolution n°7 correspondant aux travaux de ravalement des quatre bâtiments avec une isolation par l’extérieur au prix total de 2 867 033,02 € correspondant donc au devis du 1er février 2021 n°19.09.102.2 et à l’acte d’engagement du 10 juin 2021.
Il convient de relever qu’aucun document ne permet de vérifier que les devis du même jour produit en pièces n°6 et 7 intitulés « variante remplacement des garde-corps : garde-corps vitres » et « variante remplacement des garde-corps : garde-corps barreaudés » aient été effectivement communiqués à l’assemblée générale des copropriétaires et au maître d’œuvre.
Ainsi, les seules interventions prévues dans le devis accepté et relatives aux garde-corps corrodés sont les prestations n°7.10 et 7.11 du devis du 1er février 2021 d’un montant de 2 865 354,89 €.
Dans la mesure où les éléments produits permettent de démontrer que la corrosion se maintient sur les garde-corps après réception des travaux et qu’il demeure une mésentente sur l’étendue des obligations contractuelles, il convient de désigner un expert avec telle mission précisée dans le dispositif.
La demande de provision:
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’exception d’inexécution ne constitue pas une contestation sérieuse pour s’opposer aux mensualités n°24 des marchés de travaux de Vmc de 17 546,38 € d’une part et de réfection des étanchéités de 15 938,43 € d’autre part ainsi que la somme de 7 960,49 €relatif au solde des travaux d’étanchéité du local transformateur, ces prestations étant sans aucun lien avec les désordres allégués.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 41 445,30 € à titre provisionnel à valoir sur les mensualités n°24 susvisées et la facture n°24 02 254 de février 2024.
La société Socateb est déboutée du surplus de ses demandes.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[K] [L] (1962)
Diplôme d’ingénieur
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra s’adjoindre tel sapiteur dans une spécialité qui n’est pas sienne,
avec mission de :
se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 8],
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
procéder à l’examen des pieds de garde-corps de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8],
se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et notamment l’assignation et les conclusions des parties visées le 5 janvier 2026 ainsi que les pièces produites et entendre les Parties dans leurs observations et leurs dires ;
examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation ;
rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse;
indiquer expressément :
si les préconisations du maître d’œuvre étaient techniquement adaptées aux besoins identifiés de la copropriété s’agissant des pieds de garde-corps corrodéssi les devis de l’exécutant étaient techniquement pertinents pour répondre à ces besoins et s’ils ont tous effectivement été communiqués au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage,si les prestations 7.10 et 7.11 du devis du 1er février 2021 n°19.09.102.2 étaient de nature, techniquement, à mettre fin définitivement ou temporairement au phénomène de corrosion,si les prestations 7.10 et 7.11 du devis du 1er février 2021 n°19.09.102.2 ont été exécutées dans les règles de l’art,
donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ainsi que les solutions réparatoires,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des solutions réparatoire permettant de mettre fin au trouble qui serait identifié ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou limitation de jouissance,
évaluer les troubles de jouissance subis
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans Le But de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à Boulogne-Billancourt représenté par son syndic en exercice la société Immo de France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] Cedex, dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 8] à payer 41 445,30 € à titre provisionnel à valoir sur les mensualités n°24 des marchés de travaux de Vmc de 17 546,38 € d’une part et de réfection des étanchéités de 15 938,43 € d’autre part ainsi que le solde des travaux d’étanchéité du local transformateur ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 9], le 09 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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