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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 12 sept. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00837 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB52
Minute : 25/00837
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P]
Non comparante, représentée par Maître Samuel BENAIS, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 20 juin 2023, concernant :
Mme [X] [P]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 08 septembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [P],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le12 septembre 2025.
Madame [P] [X] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Samuel BENAIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [P] [X] bénéficie d’une mesure de curatelle renouvelée par jugement du 17 décembre 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Madame [P] [X] née le 21 juillet 1966 a été admise le 20 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [X].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 29 octobre 2024 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [V] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Madame [P] [X] dans son certificat médical en date du 2 SEPTEMBRE 2025 en faisant valoir que depuis le 28 août les infirmières à domicile alertaient sur une mauvaise observance du traitement de la part de la patiente, que l’équipe avait observé des symptômes précurseurs d’une décompensation de sa pathologie mais que les jours suivants il n’avait pas été possible d’accéder à la patiente qui aurait quitté son domicile en raison d’un squatter, que l’indication d’une hospitalisation avait été posée par sa psychiatre traitante.
Le docteur [V] indique que la patiente est vue en chambre sécurisée, que son discours est flou, parfois incohérent en parti sous tendu par une désorganisation psychique, que la patiente admettait l’absence d’observance de son traitement, décrivait une humeur triste et indiquait ne plus prendre le temps de manger et dormir, qu’une hospitalisation était nécessaire pour reprendre les traitements notamment.
Par décision en date du 2 SEPTEMBRE 2025 prise par le Directeur de l’hôpital Madame [P] [X] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [P] [X] le 3 SEPTEMBRE.
L’ avis motivé en date du 8 SEPTEMBRE 2025, dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le discours et la pensée étaient encore désorganisés, qu’il était noté un fort apragmatisme, une clinophilie, des idées délirantes mais qui ne sont plus au premier plan, une anosognosie, une vulnérabilité importante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [P] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 12 septembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Samuel BENAIS
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 12/09/2025
le greffier
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