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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 oct. 2024, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024
5AZ
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHV
[Z] [R], [P] [R]
C/
[G] [H]
— Expéditions délivrées à
[G] [H]
— FE délivrée à
Le 04/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
né le 29 Août 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie THOMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [P] [R]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie THOMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 27 février 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [G] [H] sur la requête de Monsieur [Z] [R] et de Madame [P] [R] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au tribunal de condamner le défendeur à leur verser la somme de 10 959,82 euros au titre des réparations locatives consécutives aux dégradations causées par leur locataire, de dire que le dépôt de garantie de 1100 € restera acquis à titre définitif entre les mains des bailleurs et de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier de justice engagés dans le cadre des démarches amiables infructueuses soit la somme de 235,95 euros.
À l’audience du 27 février 2024, les requérants représentés par le conseil ont repris l’exposé de leurs moyens et prétentions développés dans leur acte introductif d’instance mettant en évidence l’importance des dégradations commises dans leurs bien immobilier par leur locataire avec des devis et factures pour un montant de 10 959,82 euros.
Monsieur [G] [H] présent à l’audience reconnaît que des dégradations ont été commises notamment par son chien qui serait l’auteur des griffures sur les portes et qu’il sera en mesure de prendre en charge le coût des réparations de ces dégradations ayant retrouvé un emploi dans le commerce pour le mois prochain.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la suite d’un changement de statut du magistrat en cours de délibéré..
MOTIFS DE LA DECISION :
Par acte sous signature privée du 23 mars 2015, il a été donné à bail à Monsieur [G] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 1115,65 euros charges comprises avec un état des lieux réalisés le 1er avril 2015 de manière contradictoire et qu’au départ du locataire il ressort de l’état des lieux de sortie qu’un certain nombre de dégradations ont été commises rendant nécessaires des travaux de rénovation dont le coût s’élève à la somme de 10 959,82 euros.
Il n’est pas contestée par le défendeur que d’importantes dégradations ont été commises notamment par son chien et qu’aucune remise en état n’est intervenue à son initiative à la date de son départ des lieux de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des requérants qui justifient des devis et factures de réparation à hauteur de la somme de 9959,82 euros laquelle il conviendra de déduire le dépôt de garantie de 1100 € qui restera acquis entre les mains des bailleurs.
Le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de 1000 € sollicitée en sus du coût des réparations non justifiée en l’état de la procédure.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [P] [R] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles au titre des frais non compris dans les dépens.
Il convient également de condamner le défendeur aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier de justice dans le cadre des démarches amiables infructueuses soit la somme de 235,95 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [P] [R] la somme de 9959,82 euros en deniers ou quittance valables.
Dit que le dépôt de garantie de 1100 € versé lors de l’entrée dans les lieux restera acquis à titre définitif entre les mains des bailleurs et viendra en déduction du coût des travaux de réparation des dégradations imputables au locataire.
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Z] [R] et à Madame [P] [R] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier de justice engagés dans le cadre de cette procédure soit la somme de 235,95 euros.
Déboute Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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