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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BOIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025
Syndic. de copro. Camélias et Orangerie
c/
[K] [G] [T] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02272
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGZF
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires Camélias et Orangerie, sis à [Adresse 7], son représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Espargillière, société par actions simplifées, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 385 067 947 et prise en
la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet ESPARGILLIERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [G] [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [S] est copropriétaire (lots 84, 87 et 99) au sein de la résidence [8] située [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CAMÉLIAS ET ORANGERIE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [K] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 700 et 696 du code de procédure civile, à l’effet de voir :
— condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 5.470,93 € majorée au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure article 19-2 de payer les charges de copropriété, détaillée comme suit :
au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur échues (comprises entre le 01/04/2024 et le 30/06/2025), de la somme de 1.219,42 € ;
de manière anticipée de la somme de 1.314,33 € au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01 juillet 2025 et le 31 mars 2026) ;
au titre des appels de fonds échus, dûment votés et approuvés, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi Alur, pour la période comprise entre le 01/04/2024 et le 26/03/2025, la somme de 937,18 € ;
la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 866 € correspondant aux frais nécessaires de recouvrement ;
— condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le requis aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [K] [S] est copropriétaire des lots 84, 87 et 99 au sein de la résidence CAMÉLIAS ET ORANGERIE située [Adresse 3], qu’à la date du 17 avril 2025, il reste redevable d’un montant de 2.156,60 € hors frais correspondant à des charges approuvées lors des assemblées générales, que la mise en demeure visant l’article 19-2 qui lui a été adressée le 4 novembre 2024 est restée sans effet et que les frais nécessaires s’élèvent à 866 €.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires CAMÉLIAS ET ORANGERIE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a valablement été assigné, le commissaire de justice ayant dressé un PV de remise de l’acte à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile et ayant pu avoir confirmation du domicile du requis (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone).
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et les vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 28 avril 2025 et l’audience du 21 mai 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaires requérant produit en l’espèce :
— le relevé de propriété qui justifie que Monsieur [K] [S] est propriétaire des lots 84, 87 et 99 au sein de la résidence dénommée CAMÉLIAS ET ORANGERIE située [Adresse 2]),
— le contrat de syndic en cours en date du 11 juillet 2024 au titre duquel la SAS CABINET ESPARGILLIERE intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires CAMÉLIAS ET ORANGERIE produit aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023, voté les budgets prévisionnels 2024/2025 et 2025/2026, voté le fonds Alur ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023/2024, ajusté le budget prévisionnel 2024/2025, voté le budget prévisionnel 2025/2026 ainsi que divers travaux,
— une attestation de non contestation de ces deux assemblées générales.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2022/2023 et 2023/2024. Ils ont également voté le budget prévisionnel 2024/2025, correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant 2025/2026.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 17 avril 2025(pièce n°2), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 n’avait pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [K] [S] le 4 novembre 2024 (courrier reçu en mains propres le 8 novembre 2025), d’avoir à régler la somme de 1.843,17 dont 1.735,17 € au titre des charges échues du budget prévisionnel 2024/2025 et 108 € au titre des frais de recouvrement dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 ainsi que les sommes restant dues au titre des appels de fonds pour travaux dûment votés, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 17 avril 2025, non contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires CAMÉLIAS ET ORANGERIE justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— les appels de fonds entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2025,
— un relevé de compte copropriétaire arrêté au 17 avril 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 3.022,60 € sur la période du 22 août 2022 au 1er avril 2025 inclus,
Monsieur [K] [S], qui ne comparaît pas, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2024/2025 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, devenus exigibles en application de l’article 19-2.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne saurait exiger le paiement anticipé des provisions relatives au budget 2025/2026, aucune somme n’étant encore exigible au titre de ce budget au jour de la mise en demeure infructueuse, reçue le 8 novembre 2024, et aucune nouvelle mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant été adressée au défendeur au cours de l’exercice 2025/2026.
Il ressort en effet des dispositions combinées de l’article 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que, dès lors que « un » budget prévisionnel doit être voté chaque année, les provisions non encore échues devenues exigibles, dont le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir le paiement, ne concernent que le budget prévisionnel de l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure, et non pas tous les budgets prévisionnels que la copropriété aurait décidé de voter lors d’une même assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires requérant sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande en paiement au titre des appels de fonds trimestriels et cotisations travaux loi ALUR de l’exercice 2025/2026 courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, soit de la somme totale de 1.752,44 € (décomposée comme suit : [417,71 € x 4] + [20,40 € x 4] au titre des appels trimestriels et cotisations fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025, 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026).
Au 31 mars 2025, Monsieur [K] [S] restait redevable d’un montant de 1.718,49 € (2.584,49 € au titre du solde dû à la date du 31 mars 2025, déduction faite du règlement de 3.000 € intervenu le 20 novembre 2024 et de la somme totale de 866 € au titre des frais, qui seront examinés ci-dessous).
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 866 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mises en demeure des 6 février 2023, 1er juin 2023 et 30 août 2023(49 € x 3), à des frais de remise de dossier à avocat (260 €), de suivi dossier avocat (108 € x 2) et à de frais de procédure d’avocat (72 € + 171 €).
A l’exception de la mise en demeure d’avocat de l’article 19-2, aucune des mises en demeure visées n’est produite aux débats de sorte que la demande de condamnation aux frais y afférents sera écartée.
En outre, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement des frais de remise de dossier à avocat (260 €), de suivi dossier avocat (108 € x 2), de frais de procédure d’avocat (72 € + 171 €). En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu dès lors de débouter le syndicat requérant de sa demande au titre des frais nécessaires.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte de Monsieur [K] [S] que le dernier paiement, de 3.000 €, a été effectué le 20 novembre 2024. Le précédent règlement remontait à août 2022.
Cette défaillance, pendant près de deux ans, a nécessairement été de nature à créer des difficultés de gestion au syndicat des copropriétaires et contraint les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie. Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 150 €.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [S], qui succombe principalement à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les sommes susceptibles d’être retenues par le commissaire de justice pour l’exécution forcée des condamnations mises à la de Monsieur [K] [S] ne sont pas des frais inhérents à la présente procédure mais à l’exécution éventuelle et ultérieure du jugement. Leur sort sera réglé conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de décider de leur charge de façon anticipée.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires CAMÉLIAS ET ORANGERIE la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CAMÉLIAS ET ORANGERIE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, irrecevable en sa demande en paiement de la somme totale de 1.752,44 € au titre des appels de fonds trimestriels et cotisations travaux loi ALUR de l’exercice 2025/2026 courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 (soit [417,71 € x 4] + [20,40 € x4] au titre des appels trimestriels et cotisations fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025, 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026) ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CAMÉLIAS ET ORANGERIE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, les sommes suivantes :
— 1.718,49 € au titre des charges, provisions et appels de fonds travaux Alur impayés afférentes au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CAMÉLIAS ET ORANGERIE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, de sa demande au titre des frais nécessaires et du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CAMÉLIAS ET ORANGERIE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la procédure
accélérée au fond
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