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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 nov. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00869 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2TU
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [I] [Y]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [G]
née le 13 Juillet 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 15 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Vassilia LETTRE, Juge placée et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
* Faits et procédures
[I] [Y] et [Z] [G] ont vécu en concubinage jusqu’en mai 2023 dans une maison d’habitation appartenant à [Z] [G], située [Adresse 2] à [Localité 7].
[I] [Y] a réalisé différents travaux dans cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, [I] [Y] a fait assigner [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a engagées pour la réalisation des travaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
* Prétentions et moyens
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 mars 2025, [I] [Y] demande au Tribunal de :
— Condamner [Z] [G] à lui régler la somme de 33.811,87 euros ;
— La condamner à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [I] [Y] fait valoir au visa de l’article 1303 du Code civil qu’il a réalisé des travaux de grande importance dans l’immeuble appartenant à [Z] [G] sur ses propres deniers. Il affirme qu'[Z] [G] a bénéficié d’un enrichissement à la suite de ces travaux réalisés à son seul bénéfice. Il indique avoir par ailleurs, participé aux dépenses du couple. Il soutient s’être appauvri à la suite de ces travaux et notamment au moment de la séparation, [Z] [G] n’ayant pas voulu lui céder la moitié de la propriété de l’immeuble.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par [Z] [G] pour procédure abusive, [I] [Y] indique n’avoir fait qu’exercer un droit dont il est titulaire. Il ajoute qu'[Z] [G] n’apporte aucune pièce venant justifier un prétendu préjudice moral.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 mai 2025, [Z] [G] demande au Tribunal de :
— Débouter [I] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 33.811,87 euros et de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner [I] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner [I] [Y] au paiement de 3.513 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, [Z] [G] indique qu’en vertu de l’article 1303 du Code civil, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un enrichissement injustifié, ce qu’échoue à faire [I] [Y]. A ce titre, elle soutient que celui-ci était hébergé gratuitement en son domicile et que les travaux de transformation du garage ne l’ont pas enrichie, mais ont été réalisés dans l’intérêt personnel et exclusif de [I] [Y]. Elle explique qu’il a aménagé un espace dédié à son activité professionnelle, dans lequel il a installé le siège de son activité, en faisant l’économie d’un loyer commercial. Elle ajoute que les travaux réalisés n’apportent aucune réelle plus-value à la maison, qu’au contraire ils amputent d’un garage.
Par ailleurs, [Z] [G] fait valoir que [I] [Y] ne démontre pas s’être appauvri, n’ayant payé aucun loyer durant leur relation et n’ayant participé que très peu aux diverses dépenses de la vie courante du couple.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, [Z] [G] indique avoir subi un préjudice moral en raison de la procédure vexatoire et abusive intentée par [I] [Y] à son encontre.
MOTIVATION
1. Sur la demande en condamnation de paiement
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En vertu de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil dispose qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Il y a enrichissement lorsqu’un patrimoine reçoit un avantage appréciable en argent et appauvrissement lorsqu’une perte est éprouvée ou qu’une partie est confrontée à un manque à gagner. Il est nécessaire d’avoir un lien entre les deux, le premier devant avoir été la cause du second.
Il revient à [I] [Y] qui invoque la théorie de l’enrichissement injustifié de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence de son appauvrissement et, d’autre part, de l’enrichissement corrélatif d'[Z] [G].
En l’espèce, il est constant que [I] [Y] et [Z] [G] ont entretenu une relation amoureuse au cours de laquelle [I] [Y] s’est installé à son domicile, au sein duquel il a réalisé un certain nombre de travaux.
A ce titre, [I] [Y] produit de nombreuses factures d’achat de matériaux et d’équipements pour les travaux réalisés, qui attestent d’un montant total de rénovation à hauteur de 35.814,42 euros.
De même il verse au débat un certain nombre de photos justifiant des travaux réalisés dans le garage, les chambres, la salle de bain et la cuisine de la propriété d'[Z] [G].
Si [Z] [G] indique avoir avancé un certain nombre de dépenses liées aux travaux réalisés, il ressort des pièces versées que [I] [Y] a payé le restant des dépenses et a remboursé [Z] [G] d’une grande partie des frais avancés. Cela est notamment justifié par les différents relevés de compte d'[Z] [G].
Dans le même temps, [I] [Y] indique avoir participé aux dépenses de la vie courante du couple et produit des extraits de relevés de compte sur lesquels apparaissent des virements au profit d'[Z] [G] pour une montant total de 27.6999 euros.
Ce montant doit être rapporté au montant total des charges de la famille, sur la période de septembre 2014 à septembre 2023, de 103.385 euros, tel qu’il ressort des relevés du compte d'[Z] [G] et tel qu’il est synthétisé dans un tableau partagé par le couple et non contesté par [I] [Y].
Ainsi, les virements effectués par [I] [Y] au crédit du compte de sa compagne ne couvrent qu’une faible part des dépenses du couple, d’autant que certains d’entre eux correspondent en réalité à des remboursements de chèques émis par [Z] [G] pour le règlement des travaux ou pour payer des dépenses pour son concubin.
[I] [Y] affirme par ailleurs avoir participé au crédit de la maison, mais il ne précise pas le montant de sa participation et ne produit aucun justificatif financier autre que ceux qui ont déjà été examinés au titre de sa participation aux charges de la vie de famille.
Enfin, il résulte, des photos versées au débat, confirmées par l’extrait Kbis produit par [I] [Y] et les messages échangés entre les parties, que celui-ci a installé son activité de dépannage informatique dans le garage rénové et qu’il a donc trouvé un intérêt personnel à cette rénovation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, bien que [I] [Y] a financé les travaux réalisés dans le domicile de sa compagne, il ne démontre pas qu’il s’est appauvri, dans la mesure où sa contribution aux dépenses courantes du couple est restée limitée, où il a bénéficié d’un hébergement gratuit et a tiré un intérêt personnel de la rénovation du garage en y installant son activité professionnelle.
En conséquence, [I] [Y] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 33.811,87 euros.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer les préjudices que cette action a causé à la partie adverse.
La Cour de cassation considère que le droit d’ester dégénère en abus lorsqu’une partie a conscience du caractère infondé de sa demande, notamment lorsqu’elle a été suffisamment éclairée par les motifs de décisions antérieurement rendues. Doit ainsi être condamné pour procédure abusive celui ou celle qui, agissant au mépris des décisions successivement intervenues, n’hésite pas à multiplier les procédures concernant le même litige et à mettre en concurrence différentes juridictions.
En l’espèce, [Z] [G] échoue à rapporter la preuve de cet abus, [I] [Y] ayant simplement exercé son droit d’agir en justice.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[I] [Y], succombant à la demande principale objet de la présente instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, [I] [Y] sera condamné à verser à [Z] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la demande de [I] [Y] en remboursement de la somme de 33.811,87 euros ;
DEBOUTE la demande d'[Z] [G] en dommages et intérêts ;
CONDAMNE [I] [Y] à verser à [Z] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [Y] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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