Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. FICARELLA c/ S.A.R.L. MECAGRI 42, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la société MECAGRI 42, S.A.R.L. ASSURMAX, S.A. WAKAM |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00088 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITW2
AFFAIRE : E.A.R.L. FICARELLA C/ Entreprise [Z] [E], S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société MECAGRI 42 , S.A.R.L. MECAGRI 42, [Z] [E], S.A.R.L. ASSURMAX, S.A. WAKAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
E.A.R.L. FICARELLA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.R.L. MECAGRI 42, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
[Z] [E], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société MECAGRI 42 //
Me [O] est le suppléant de Me [B] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. ASSURMAX, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. WAKAM, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Ficarella est propriétaire d’une exploitation agricole située [Adresse 7] à [Localité 9].
Selon bon de commande du 29 juillet 2024, elle a commandé à la société Mecagri 42 la pose d’un tunnel Abristhor premium type ovale 240, pour un prix de 30 000 euros TTC, afin d’abriter son stock de foin.
Les travaux de pose se sont déroulés du 11 au 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, l’EARL Ficarella a fait assigner la SARL Mecagri 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 07, 12 mars et 28 avril 2025, la société Mecagri 42 a procédé à l’appel en cause de son assureur la société Axa France IARD, M. [Z] [E], entrepreneur individuel et ses assureurs la société Wakam et la société Assurmax.
Aux audiences des 03 avril et 15 mai 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro unique RG : 25/00088.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025. L’EARL Ficarella maintient sa demande et expose que :
— Dès le 21 novembre 2024, elle a signalé que les goujons bougeaient, et que le tunnel oscillait de droite à gauche,
— Le 24 novembre, une première bâche s’est déchirée à la soudure,
— Le lendemain, le vent a arraché la deuxième bâche, et la structure est tombée,
— Elle a sollicité de la société Mecagri 42 la remise en état de la structure, en vain,
— Elle a fait appel à un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal le 9 décembre 2024.
La société Mecagri 42, assurée auprès de la société Axa, formule protestations et réserves, et précise que la pose et l’installation de l’ouvrage ont été entièrement sous-traitées à M. [Z] [E], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société Assurmax.
La société Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle ne garantit pas la vente de tunnel objet du sinistre.
La société Wakam formule protestations et réserves. Elle ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [E] mais précise ne garantir que les dommages survenus pendant la réalisation des travaux.
M. [Z] [E] et la société Assurmax, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal du 09 décembre 2024 a constaté qu’une structure métallique installée Nord/Sud est en grande partie effondrée ; les bâches pvc sont au sol et déchirées à chaque extrémité du tunnel ; certains arceaux métalliques jonchent le sol, d’autres sont encore en place mais tordus soit au niveau de l’arceau lui-même, soit au niveau de la plaque métallique de fixation sur les blocs béton. Il relève que les arceaux reposent sur une plaque métallique fixée sur des blocs béton avec des chevilles frappées de 120 soit 12 cm de longueur, et que ces vis ont été arrachées des blocs béton ou sont tordues ou cassées, et que les plaques métalliques sont également soulevées et/ou tordues. Il constate également la présence de deux barres de renfort de chaque côté du tunnel, qui sont tordues, et l’absence de vis ou de trou de vis sur le haut des arceaux, au niveau de la jonction avec les manchons.
L’EARL Ficarella justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle ne garantit pas la vente de tunnel objet du sinistre.
Elle produit à l’appui de sa demande les conditions particulières du contrat conclu avec la société Mecagri 42, qui mentionnent que le contrat garantit les activités suivantes : " installation de process, équipements à destination d’exploitants agricoles de type brasseur d’air, pré refroidisseur de lait, rideaux brise vent, racleur à câble ou à chaine, rabots ; à l’exclusion : des activités liées aux ouvrages de bâtiment ou de génie civile et soumises à l’application des articles 1792 et suivants du Code civil « et » de toute installation sur des véhicules ou engins soumis à l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur ".
La question de la potentielle exclusion de garantie nécessite l’interprétation des conditions particulières du contrat, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à mettre hors de cause la société Axa France IARD, assureur de la société Mecagri 42 au titre d’un contrat « responsabilité civile Entreprise ».
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. L’EARL Ficarella, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [H] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 81 86 34 62
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 25 janvier 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par l’EARL Ficarella avant le 25 juillet 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE l’EARL Ficarella aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL UNITE DROIT DES AFFAIRES
— Me [S]
— Me CURIOZ ( pour Me GIRE)
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [Y] (Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Clause
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Marque ·
- Clause resolutoire ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Restitution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Cabinet
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Retard ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.