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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04318 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUG
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, Madame [H] [L] [F] a saisi la [7] qui a déclaré sa demande recevable le 14 décembre suivant et qui, constatant qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement mais qu’elle possède un bien immobilier commun avec son ex compagnon, a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE afin d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l’accord écrit de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, Madame [H] [L] [F] a comparu à l’audience et a réitéré son accord à la vente du bien immobilier ;
Les créanciers n’ont pas comparu, ni formulé d’observations écrites sur le bien fondé de l’orientation préconisée par la commission.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose que :
«Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.»
L’article L.742-3 du code de la consommation dispose : «lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure ».
Il résulte de l’article R.742-1 du code de la consommation que l’accord du débiteur mentionné au III de l’article L. 712-6 est donné par écrit sur un formulaire remis à l’intéressé par le secrétariat de la commission. Ce formulaire doit informer le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d’entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l’article L. 742-13.
En l’espèce, la débitrice a reçu l’information et a donné son accord le 16 septembre 2024 dans les conditions prévues à l’article R.742-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier de la commission et de celles adressées par la débitrice, que celle-ci exerce la profession de professeur des écoles. Agée de 44 ans, Madame [F] est célibataire et a deux enfants à charge, en résidence alternée ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 2793 euros et se décomposent comme suit :
— Salaire : 2719 euros
— Prestations familiales : 74 euros
Ses charges peuvent être évaluées, en application du barème de la commission et au vu des pièces produites par Madame [F], à hauteur de 2210 euros comprenant :
— logement : 740 euros, charges comprises
— forfait charges courantes : 897 euros
— charges habitation : 249 euros
— mutuelle : 182 euros
— frais scolaires : 142 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 141 014,11 euros, dont 134 205,42 euros de dette immobilière ;
Compte tenu du montant de ses ressources, de celui de ses charges, et vu son niveau d’endettement, il convient de constater que Madame [H] [L] [F] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir tandis que, sa situation n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme;
Au vu de cette situation financière, et la bonne foi de Madame [F], non contestée, apparaissant établie, il y a lieu de constater que celle-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Toutefois, il convient de relever que la débitrice possède pour partie un bien immobilier dont le prix de vente permettra d’apurer toute ou partie des dettes.
En conséquence, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de désigner un mandataire judiciaire pour y procéder.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, en charge du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [H] [L] [F] ,
DÉSIGNE en qualité de mandataire :
Maître [I] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du mandataire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.742-3 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.742-8 du code de la consommation, à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge,
DIT que les déclarations de créance devront être effectuées entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire à son adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin des annonces civiles et commerciales, et qu’à peine d’irrecevabilité, toute déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie,
DIT qu’en application des articles L.742-8 et R.733-9 du code de la consommation, le mandataire judiciaire doit dresser, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, un bilan économique et social du débiteur comprenant un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 721-5, L. 733-7 et L. 733-8, et adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [7] et au mandataire,
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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