Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SB
N° RG 25/04278 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPT
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT
C/
[E] [X] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT,
194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Mme [N] [S] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Madame [E] [X] [F],
64 rue des Charmettes – 2ème étage – Logement 12 – Résidence Jean-Jacques Rousseau – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4278 LMH / [X] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 16 août 2017, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [X] [F] un logement à usage d’habitation situé 64 rue des Charmettes – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 415,24 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [X] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 772,60 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er juillet 2025, d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation et d’avoir à justifier de l’occupation de son logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 octobre 2025 l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [E] [X] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame [E] [X] [F] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 408,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 3 754, 08 euros, arrêtée au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Madame [E] [X] [F] propose de règler 100 euros en plus du loyer courant. Elle explique qu’elle a eu des problèmes avec la CAF.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [E] [X] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3 754,08 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [E] [X] [F] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal et que l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est d’accord pour lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [X] [F] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [X] [F] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [E] [X] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame [E] [X] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [E] [X] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 3 754,08 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Madame [E] [X] [F] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [X] [F] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [X] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [X] [F] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [E] [X] [F] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [E] [X] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
RG 25/4278 LMH / [X] [F]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Régularité ·
- Garde à vue ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Land ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Partie commune ·
- Dommage imminent ·
- Canalisation ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Valeur vénale ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.