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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 juin 2025, n° 24/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 18 juin 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 24/04473 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXM5
53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur [L] [S] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis 59 Rue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S] [Y]
né le 18 Septembre 1985 à ELBEUF,
demeurant 6 Rue du Marché – 76500 ELBEUF
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après dénommée la CEGC, s’est portée caution le 7 octobre 2016 auprès de la CAISSE D’EPARGNE en faveur de M. [L] [Y], afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier pour l’acquisition de sa résidence principale.
Par acte du 29 octobre 2024, la CEGC a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 56 287,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
— la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés,
— à titre subsidiaire, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de M. [Y].
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 7 octobre 2016, la CEGC s’est engagée en qualité de caution de M. [Y] dans le cadre d’un prêt immobilier accordé par la CAISSE D’EPARGNE suivant offre de prêt du 25 octobre 2016, régulièrement acceptée le 7 novembre 2016, d’un montant de 72 430,55 euros, au taux annuel de 1,74 %, sur une durée de 300 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 28 mai 2024, la banque a informé M. [Y] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 60 145,81 euros.
En raison de la défaillance de M. [Y], la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 56 287,08 euros, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 4 septembre 2024 établie à son profit par la banque.
En l’absence de comparution de M. [Y], il n’est ni démontré ni même allégué qu’il aurait procédé à un quelconque règlement.
Le demandeur justifie donc de sa créance en principal à hauteur de 56 287,08 euros.
Il est admis que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 4 septembre 2024.
Il convient donc de condamner M. [Y] à payer à la CEGC la somme de 56 287,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024.
La CEGC réclame, en sus, le paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera également condamné à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 56 287,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
La greffière La présidente
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