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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00248 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZPN
AFFAIRE : S.A.R.L. [L] [K] C/ S.A.S. I2B, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS I2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine TIREL de la SELAS INTER BARREAUX LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. I2B,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS I2B,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 1], propriétaire de l’ensemble immobilier d’une ancienne coopérative agricole, comprenant un couvent et une chapelle du [Etablissement 1]ème siècle, a souhaité transformer cet îlot situé en centre ville et a lancé une consultation dans le but de le céder partiellement à un opérateur privé.
Le programme immobilier devait comprendre
une résidence seniors ;
des surfaces commerciales ;
une maison médicale ;
un parking souterrain.
Le 25 mars 2016, la société CFA RHONE-ALPES AUVERGNE, devenue DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE, a été désignée lauréate.
Par acte authentique en date du 09 juillet 2018, la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT, filiale substituée à la société DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE, a acquis de la COMMUNE DE [Localité 1] les volumes objets de l’appel à projet.
Par acte authentique en date du 09 juillet 2018, la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT a vendu à la COMMUNE DE [Localité 1], en l’état futur d’achèvement, les volumes n° 2, 4, 7 et 10 de l’ensemble immobilier, destinés à accueillir le parking, la maison médicale, un cheminement piéton et de la voirie, la livraison, clos, couvert et brute de gros-œuvre et fluides étant prévue pour le 09 juillet 2020.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2018, la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT a vendu à la société CLUB RESI SENIORS, en l’état futur d’achèvement, les volumes n° 5 et 6, destinés à accueillir les commerces et la résidence seniors, leur livraison devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2020.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 25 juillet 2018 et la société a notamment fait appel aux sociétés suivantes :
la SARL [L] [K], en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle ;
la SAS S.C.O.B., qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Gros-œuvre » ;
la SASU [S] [Y], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « charpentes / couvertures » ;
la SAS ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
la SAS G1 FERMETURES, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 8A « Menuiseries extérieures » et 9A « métallerie extérieure » ;
la SAS ENTREPRISE JOSEPH, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 8B « Menuiseries extérieures / occultations bois » et n° 10 « Menuiseries intérieures » ;
la SAS AGI, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 17 « Isolations projetées » ;
la SARL S.N.2.E, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Electricité » ;
la SAS [Q], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 22 « CVC » ;
la SAS [H], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 23 « Cuisines et électroménager ».
Au mois d’août 2019, alors que les travaux de la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT et de la COMMUNE DE [Localité 1] étaient en cours, des fissures sont apparues sur les façades Sud et Ouest du bâtiment B de l’ensemble immobilier, ainsi que sur les murs et dalles intérieurs.
Après conduite d’une expertise amiable sous l’égide de l’expert mandaté par l’assureur tous risques chantier, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de MACON a, par ordonnance du 29 octobre 2019, rendue à la demande de la COMMUNE DE MACON, ordonné la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT, de la société DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE et de locateurs d’ouvrage intervenant sur les deux chantiers, l’exécution en étant confiée à Madame [V] [D].
Les travaux ont pu reprendre au cours de l’expertise et Madame [V] [D] a déposé son rapport le 05 septembre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2023, avec retard et réserves.
Les volumes acquis par la COMMUNE DE [Localité 1], lui ont été livrés le 20 décembre 2023, avec réserves.
Les volumes achetés par la société CLUB RESI SENIORS, situés [Adresse 4] à [Localité 2], lui ont été livrés le 16 janvier 2024, avec réserves, qui ont été levées.
La société CLUB RESI SENIORS a dénoncé des désordres, dont certains ont été contestés par la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT et qui n’ont été que partiellement repris.
De même, la COMMUNE DE [Localité 1] a dénoncé des désordres et non-conformités, par courrier du 16 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/00009), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV [Localité 1] DEVELOPPEMENT, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS S.C.O.B. ;
la SAS ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE ;
la SASU [S] [Y] ;
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [S] [Y] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [S] [Y] ;
la SAS [Q] ;
la SAS G1 FERMETURES ;
la SARL S.N.2.E ;
la SAS AGI ;
la SAS ENTREPRISE JOSEPH ;
la SARL [L] [K] ;
la société MAF, en qualité d’assureur de la SARL [L] [K] ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la société CLUB RESI SENIORS ;
la COMMUNE DE [Localité 1] ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [P], expert.
Par ordonnance en date du 17 février 2026 (RG 25/01896), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la COMMUNE DE MACON, a rendu communes et opposables à
la société SMACL ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la COMMUNE DE [Localité 1] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 06 février 2026, la SARL [L] [K] a fait assigner en référé
la SAS I2B ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS I2B ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [P].
A l’audience du 03 mars 2026, la SARL [L] [K], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [P] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir sous-traité à la SAS I2B une partie de sa mission de suivi de chantier.
La SAS I2B et la société L’AUXILIAIRE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL CHAMBARD [K] justifie avoir sous-traité à la SAS I2B des prestations de maîtrise d’œuvre d’exécution (DET, OPC, AOR).
Dans sa note n° 2 du 04 février 2026, page 54, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à la mise en cause de la SAS I2B.
La qualité d’assureur de la SAS I2B n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la Demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS I2B ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS I2B ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [P] en exécution des ordonnances du 23 septembre 2025 (RG 25/00009) et du 17 février 2026 (RG 25/01896) ;
DISONS que la SARL [L] [K] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL [L] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [L] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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