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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 1, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] -, Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILE |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 91
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 23/01673 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIQG
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[B] [S]
[T] [S] épouse [U]
[L] [U]
[G] [U]
[I] [U]
C/
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE SIRET 40897498800045
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître MARGUIRAUT
— CCC à Maître HAURIE,
CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] (par LRAR)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de [Q] [W] et de [N] [J], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [T] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE SIRET 40897498800045, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2009, Monsieur [B] [S], sa fille Madame [T] [S] épouse [U] et ses petits-enfants Monsieur [I] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] (ci-après dénommés les consorts [S]-[U]) ont été victimes d’un accident corporel de la circulation alors qu’ils circulaient en voiture sur l’autoroute dans les Landes où ils se rendaient en vacances.
Leur véhicule a été percuté par l’arrière et projeté dans le fossé.
Monsieur [B] [S] a été conduit au service de réanimation de l’hôpital de [Localité 5] et le 16 septembre 2009 a été transféré au CHU de [Localité 1] qu’il a quitté le 19 septembre 2009.
Le certificat médical initial a retenu des fractures costales, bilatérales, une contusion pulmonaire associée à un hémothorax droit qui n’a pas été drainé, une fracture de l’omoplate droite et une fracture des apophyses épineuses des vertèbres dorsales D4 et D5.
Monsieur [I] [U] a été conduit à l’hôpital de [Localité 5] où le certificat médical initial en date du 24 août 2009 a mis en évidence une fracture tiers-moyen de la clavicule gauche et une contusion du fémur droit.
Des radiographies ont été réalisées et ont mis en évidence une fracture de la clavicule gauche. Il a bénéficié de la mise en place d’anneaux claviculaires et d’un traitement antalgique. Il n’a pas été hospitalisé. Il a été hébergé à la maison d’accueil de l’hôpital de [Localité 5] avant de regagner son domicile à [Localité 1].
Une incapacité totale de travail de trente jours était fixée.
En l’absence de lésions traumatiques, Madame [T] [S] et ses deux enfants mineurs [G] et [L] n’ont pas fait l’objet d’une admission en centre hospitalier.
Par acte d’huissier, les consorts [S]-[U] ont assigné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’organisation d’une expertise de préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2013, le juge des référés de [Localité 5] a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Professeur [Z] [K] afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [B] [S], de Madame [T] [S] épouse [U] et de Monsieur [L] [U].
Les rapports d’expertise médicale judiciaire ont été déposés le 23 et le 24 juillet 2014.
Une procédure amiable a été initiée.
Le 27 novembre 2019, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE par la voie de son conseil, a proposé une offre d’indemnisation aux consorts [S]-[U] ; laquelle a été refusée.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023, les consorts [S]-[U] ont fait assigner LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la CPAM DES LANDES devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’indemnisation définitive des préjudices corporels subis.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la même date et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 07 mai 2025 à 9h.
Une demande de rabat de clôture a été formulée par les demandeurs et l’ordonnance de clôture a été révoquée le 1er avril 2025.
Par ordonnance du 1er avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2025 à 9h date à laquelle la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les consorts [S]-[U] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de voir :
Pour Monsieur [B] [S] :
Fixer la créance indemnitaire de Monsieur [B] [S] à la somme de 28.175,71 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites et avant imputation de la créance du tiers payeurCondamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 28 .175,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, avant déduction des provisions et créances des tiers payeursOrdonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 24 décembre 2014
Pour Madame [T] [S] épouse [U] :
Fixer la créance indemnitaire de Madame [T] [S] épouse [U] à la somme de 26.339,20 euros, au titre de la réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites et avant imputation de la créance du tiers payeurCondamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [T] [S] épouse [U] la somme de 26.339,20 euros, provisions non déduites et avant imputation de la créance du tiers payeur Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 24 décembre 2014
Pour Monsieur [I] [U] :
Fixer la créance de Monsieur [I] [U] à la somme de 78.881,74 euros , à titre de réparation de ses préjudices corporels Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 79.881,74 euros hors dépense de santés actuelles, réservées dans l’attente de la créance du tier payeur, provisions non déduites Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 24 décembre 2014
Pour [G] [U] représentée par sa mère Madame [T] [S] épouse [U] :
à titre principal condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [G] [U] représentée par sa mère Madame [T] [S] épouse [U] la somme de 5.000 euros à titre de réparation des souffrances endurées et des troubles dans la vie quotidienne, causés par l’accident du 24 août 2009à titre subsidiaire condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [G] [U] représentée par sa mère Madame [T] [S] épouse [U] la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral causé par l’accident du 24 août 2009
Pour [L] [U], représenté par sa mère Madame [T] [S] épouse [U] :
A titre principal condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [L] [U] représentée par sa mère Madame [T] [S] épouse [U] la somme de 5.000 euros à titre de réparation des souffrances endurées et des troubles dans la vie quotidienne, causés par l’accident du 24 août 2009A titre subsidiaire condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à [L] [U] représentée par sa mère Madame [T] [S] épouse [U] la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral causé par l’accident du 24 août 2009
En tout état de cause :
Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [B] [S], à Madame [T] [S] épouse [U], à Monsieur [I] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] la somme respective de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir ainsi que les frais d’exécution éventuels Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] Rejeter la demande éventuelle tendant à voir écarter ou limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de la demande d’indemnisation de leurs préjudices corporels définitifs, les consorts [S]-[U] font valoir sur le fondement de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité et que cette obligation est exclusive de tout caractère occulte tel qu’un échange de courriers confidentiels entre avocats, celui-ci ne permettant pas au juge de vérifier la régularité de l’offre.
Ils soutiennent également que l’assureur est soumis à l’obligation de fournir lui-même la créance du tiers-payeur et que le Tribunal ne peut rejeter une demande lorsqu’elle a été réservée ce qui est le cas en l’espèce pour les dépenses de santé futures er la perte de gains professionnels futurs.
Sur la liquidation du préjudice, Monsieur [B] [S] sollicite les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Aucune somme n’est sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles puisque le demandeur ne présente aucun frais resté à sa charge et si la créance du tiers-payeurs s’élevant à la somme de 36.455,43 euros a été versée aux débats le tiers-payeur a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l’audience, la créance ayant déjà fait l’objet d’un remboursement amiable par les assurances.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 6.365 euros
Monsieur [B] [S] sollicite une indemnisation au titre d’une assistance tierce personne temporaire. Il indique que si ce poste de préjudice n’a pas été évalué par l’expert dans son rapport il n’en demeure pas moins qu’au regard de ses blessures et du déficit fonctionnel temporaire qui a été évalué, le demandeur a eu besoin d’une aide à la personne durant les périodes de retour à domicile tant pour les besoins vitaux que pour les besoins privés, familiaux, sociaux et administratifs.
Il fait valoir qu’au retour au domicile le haut de son corps était immobilisé par un pansement Dujarrier et qu’il ne pouvait ni s’habiller, ni se laver et se nourrir de manière autonome. Il soutient également que l’aide humaine n’est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées de ce chef et qu’elle ne saurait être déduite en cas d’assistance familiale ou de prestation d’assistance non indemnitaire telle que l’allocation compensatrice tierce personne.
Il évalue cette aide à deux heures par jour du 20 septembre 2009 au 27 janvier 2010 et à 2 heures par semaine du 28 janvier 2010 au 20 août 2010. Au regard de la circulaire CNAV (Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse) qui fixe le coût horaire de l’aide humaine à domicile à compter du 1er janvier 2023 à 25,60 euros et à 28,90 euros le dimanche et jours fériés et au regard de la jurisprudence en la matière, il évalue le coût horaire de cette aide à la somme minimale de 20 euros soit la somme totale de 6.365 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 864 euros
Monsieur [B] [S] sollicite une indemnisation intégrale à hauteur de 32 euros par jour du 24 août 2009 au 19 septembre 2009 qui est la durée du déficit fonctionnel temporaire total pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante et son isolement durant toute la période d’hospitalisation.
Il demande à ce que soit inclus tous les troubles dans les conditions d’existence en ce compris le préjudice spécifique d’agrément temporaire à hauteur d’un euro et le préjudice sexuel à hauteur également d’un euro. Soit la somme totale de 864 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 1.696 euros.
Concernant la période d’incapacité temporaire partielle il indique que l’indemnisation est proportionnellement diminuée. Pour la période du 20 septembre 2009 au 27 janvier 2010, il fait valoir une indemnisation à hauteur de 25% sur le coût journalier de 32 euros et pour la période du 28 janvier 2010 au 20 août 2010, date de consolidation de ses blessures, il sollicite une indemnisation à hauteur de 10% du coût journalier de 32 euros soit la somme totale de 1.696 euros.
Souffrances physiques et psychiques endurées (SE) : 12.000 euros
Le demandeur fait valoir l’évaluation de 3,5/7 par l’expert judiciaire au titre du traumatisme initial, de l’hospitalisation en réanimation, du port du pansement de Dujarrier qui immobilisait ses membres supérieurs ainsi que du traumatisme psychologique. Le demandeur évalue ce préjudice à hauteur de 12.000 euros étant considéré que la fourchette indemnitaire des souffrances endurées de 3/7 est de 4.000 à 8.000 euros et celle de 4/7 à 8.000 à 20.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.200 euros
Monsieur [B] [S] indique que l’expert judiciaire a évalué à hauteur de 1/7 son préjudice esthétique temporaire et précise qu’il faut tenir compte de l’alitement et des pansements dont il a fait l’objet. Il sollicite la somme de 1.200 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.050 euros
Le demandeur a fixé un taux de DFP à 5% ce qui correspond selon le demandeur à la somme de 6.050 euros.
Au total :
Monsieur [B] [S] sollicite ainsi la somme totale de 28.175,71 euros sous forme de capital au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le fondement des articles L.211-9 et R 211-40 du code des assurances, il explique s’être opposé à l’offre qui lui avait été faite par le défendeur en raison de son incomplétude, le préjudice esthétique temporaire étant absent tout comme la mention de la créance du tiers-payeur.
Le demandeur conteste sur le fondement de l’article L 211-11 du code des assurances l’argument du défendeur consistant à dire que c’est à la victime de produire cette créance précisant que l’article ne prévoit pas cette obligation.
En outre, il soutient que l’assurance connaissait l’état de cette créance puisqu’elle a réglé la somme lors d’un protocole d’accord entre assureurs et qu’au titre des articles R 211-40 et R2 11-41 elle se devait de fournir cette créance dans l’offre définitive.
Il soutient que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS doit faire l’objet d’une sanction pour l’irrégularité de son offre et son insuffisance au regard de la loi de 1985 et sollicite sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que le défendeur soit condamné à des pénalités correspondant au double taux d’intérêt légal à compter du 24 décembre 2014 correspondant à la fin du délai de cinq mois durant lequel l’offre définitive d’indemnisation doit être faite à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Monsieur [B] [S] soutient enfin que cette pénalité s’applique sur toute la somme fixée aux préjudice provisions non déduites et avant déduction de la créance du tiers-payeur.
Sur la liquidation du préjudice, Madame [T] [S] sollicite les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Aucune demande n’est formulée par la partie demanderesse qui indique qu’aucun frais ne reste à sa charge et qui soutient que la créance en cours doit être sollicitée par le défendeur.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 2.339,20 euros
La demanderesse sollicite la somme de 2.339,20 euros sur la base de la durée du déficit fonctionnel retenu par l’expert judiciaire, en l’espèce du 24 août 2009 au 24 août 2011 évalué à 1/10.
Souffrances physiques et psychiques endurées (SE) : 5.000 euros
Madame [T] [S] soutient que son état psychologique s’était aggravé à la suite de l’accident et se traduisait par une altération du sommeil, de l’irritabilité, de la tristesse, des souvenirs angoissants et répétitifs de la scène de l’accident ainsi qu’un sentiment de mort imminente qu’elle a éprouvé pour elle et ses enfants, manifestations que l’expert dit pouvoir s’intégrer dans le cadre d’un tableau de stress post-traumatique.
Elle fait valoir l’évaluation de l’expert de ce poste de préjudice à 2,5/7 et les fourchettes indemnitaires moyennes des SE de 2/7 (entre 2.000 et 4.000 euros) et de 3/7 (entre 4.000 euros et 8.000 euros) pour solliciter la somme de 5.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9.000 euros
La demanderesse sollicite la somme de 9.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et se prévaut de l’évaluation de l’expert judiciaire qui fixe un taux de 5% tout en précisant que l’évaluation de ce dernier ne prend pas en considération sa perte de qualité de vie depuis l’accident et notamment le « syndrome sec » dont elle fait l’objet, sensation permanente de bouche sèche qui est une conséquence du traitement anxiodépressif qu’elle a suivi.
C’est pourquoi elle demande à ce que le prix du point soit majoré et fixé à 1.800 euros en lieu et place de 1.580 euros par point.
Préjudice sexuel : 10.000 euros
Madame [T] [S] soutient que l’expert judicaire ne l’a pas interrogée sur les conséquences de l’accident sur sa vie sexuelle et que le stress post-traumatique a eu des conséquences sur sa libido comme en atteste son dossier médical en date du 15 juillet 2014 c’est-à-dire neuf jours avant la réalisation de l’expertise judiciaire.
Elle indique également que le syndrome sec a eu un impact sur sa vie sexuelle et sollicite un montant qu’elle évalue à 10.000 euros.
Au total :
Madame [T] [S] sollicite ainsi la somme de 26.339,20 euros sous forme de capital au titre de l’article 1343-2 du code civil et comme Monsieur [B] [S] soulève des irrégularités au sein de l’offre qui lui avait été proposée notamment au regard de son incomplétude et de son insuffisance puisque le préjudice sexuel n’y figure pas et sollicite donc que le défendeur soit sanctionné pour défaut d’offre à partir du 26 décembre 2014.
Sur la liquidation du préjudice, Monsieur [I] [U] sollicite les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Aucune demande n’est formulée par Monsieur [I] [U] qui indique qu’aucun frais ne reste à sa charge et qui soutient que la créance en cours doit être sollicitée par le défendeur.
Assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 1.200 euros
Le demandeur soutient avoir eu le haut du corps immobilisé pour une durée de six semaines en raison des anneaux l’empêchant d’effectuer ses activités quotidiennes de manière autonome. Il sollicite une aide de quatre heures du 24 août 2009 au 19 septembre 2009 et évalue son coût horaire à 20 euros pour un total de 1.200 euros.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 29.010,94 euros
Le demandeur fait valoir un retard dans l’entrée dans l’emploi expliquant que durant la période du déficit fonctionnel temporaire il se trouvait en parcours de soins et que le préjudice est donc direct et certain excluant toute perte de chance.
Il précise que les douleurs ont persisté durant des mois et qu’il n’était pas en mesure de porter des charges lourdes restreignant ses possibilités d’embauche.
Il sollicite le montant de 29.010,94 euros se basant sur un salaire au SMIC qu’il aurait dû toucher et l’absence de toute indemnité.
Incidence professionnelle :30.000 euros
Le demandeur invoque une incidence professionnelle qui est distincte de la perte de gains professionnels futurs et notamment un accroissement de la pénibilité professionnelle non incluse dans le déficit fonctionnel permanent, le renoncement à tout poste manuel ou dans le bâtiment alors que le demandeur se trouvait en début de carrière et enfin sa dévalorisation sur le marché du travail.
Il sollicite 10 .000 euros pour chaque composante de ce préjudice soit la somme totale de 30.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total : 864 euros
Il sollicite la somme de 864 euros correspondant à un coût journalier de 32 euros à 100% sur la période de déficit fonctionnel total du 24 août 2009 au 19 septembre 2009.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.356,80 euros
Il sollicite la somme de 2.356,80 euros correspondant à un coût journalier de 32 euros à 25% du 20 septembre 2009 au 06 février 2010 et à 10% du 06 février 2010 au 1er mars 2011.
Souffrances physiques endurées (SE) : 5.000 euros
Le demandeur s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire évaluant les souffrances endurées à hauteur de 2,5/7 incluant les souffrances physiques et psychologiques. Il évalue ce préjudice à hauteur de 5.000 euros étant considéré que la fourchette indemnitaire des souffrances endurées de 2/7 est de 2.000 à 4.000 euros et celle de 3/7 de 4.000 à 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3.000 euros
Monsieur [I] [U] soutient que le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le préjudice esthétique permanent que l’expert a retenu dans son rapport. Il fait valoir le certificat initial de ses blessures qui note une déformation de l’épaule et sollicite la somme de 3.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.450 euros
Le demandeur s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire fixant un taux de 3% et sollicite la somme équivalente au regard de son âge à la consolidation à la somme de 6.450 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.000 euros
La partie demanderesse s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire évaluant le préjudice esthétique permanent de 1,5/7. Il évalue ce préjudice à hauteur de 2.000 euros étant considéré que la fourchette indemnitaire des souffrances endurées de 1/7 est de 0 à 2.000 euros et celle de 2/7 de 2.000 à 4.000 euros.
Au total :
Monsieur [I] [U] sollicite ainsi la somme totale de 79.881,74 euros sous forme de capital et sollicite la sanction du défendeur au titre de son offre incomplète et insuffisante étant précisé que le déficit fonctionnel temporaire a été amputé de vingt jours, que l’aide à la personne temporaire, la perte de gains, l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire n’ont pas reçu d’offres d’indemnisation.
Enfin la partie demanderesse sollicite une indemnisation pour chacun des enfants mineurs qui n’a pas fait l’objet d’expertise en raison de l’absence de blessures lors de l’accident.
Elle fait valoir le choc corporel et psychologique vécu par les enfants au regard de l’accident lui-même et des suites : blessures chez leur grand-père et frère, stress post-traumatique chez leur mère. Elle sollicite à titre principal la somme de 5.000 euros pour chaque enfant au titre des troubles de la vie quotidienne propres au déficit fonctionnel temporaire et à titre subsidiaire 5.000 euros pour chaque enfant au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal :
Juger que les requérants ne versent au débat aucun des débours définitifs les concernant, de telle sorte que leurs préjudices ne sont pas susceptibles d’être indemnisés ni liquidés par le tribunal Débouter par suite les requérants de leurs prétentions telles qu’elles résultent de leurs dernières écritures
A titre subsidiaire :
Liquider les préjudices des demandeurs de la manière suivante :préjudices de Monsieur [B] [S] : 15.850 euros préjudices de Madame [T] [S] épouse [U] : 11.825 euros préjudices de Monsieur [I] [U] : 12.166,25 euros
Déduire le cas échéant les sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux ainsi que les provisions versées aux demandeurs Débouter les demandeurs de leur réclamation au titre du doublement des intérêts Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels seront ramenés à de plus justes proportions Écarter l’exécution provisoire et à titre subsidiaire sur ce point limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par la concluante aux termes des présentes écritures.
Au soutien de sa demande principale de rejet de la demande des consorts [S]-[U] de liquider leurs préjudices, la partie défenderesse soutient que c’est aux demandeurs de rapporter la preuve de la créance en vertu de l’article 1353 du code civil et qu’en arguant que c’est au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de solliciter la créance et de la verser aux débats il tente d’inverser la charge de la preuve.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [B] [S] :
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires le défendeur sollicite que celui-ci soit débouté de sa demande de dépenses de santé actuelles en l’absence de créance de l’organisme social et de sa demande au titre de la tierce personne temporaire puisque ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite au titre du déficit fonctionnel temporaire un taux journalier de 25 euros pour la période du 24 août 2009 au 16 septembre 2009 correspondant au déficit fonctionnel temporaire total c’est-à-dire 100%, à 25% de ce taux horaire pour le déficit fonctionnel temporaire du 20 septembre 2009 au 27 janvier 2010 et à 10% du même taux du 28 janvier 2010 au 28 août 2010.
Concernant les souffrances endurées, le défendeur considère la demande Monsieur [B] [S] excessive et propose la somme de 5.100 euros et demande à ce que ce dernier soit débouté de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents, le défendeur est d’accord avec la somme sollicitée par Monsieur [B] [S] soit 6.050 euros.
Sur l’évaluation des préjudices de Madame [T] [S] :
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux qui sont les seuls demandés par Madame [T] [S] , le défendeur propose pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires la somme de 1.825 euros correspondant à un taux journaliser de 25 euros sur la période de déficit fonctionnel temporaire à 10% du 24 août 2009 au 24 août 2011 ainsi que la somme de 3.250 euros au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à hauteur de 2,5/7.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite pour le déficit fonctionnel permanent fixé à 5% par l’expert un point à 1.350 euros au lieu d’un point à 1.800 euros comme demandé par Madame [T] [S] soit la somme de 6.750 euros.
Il demande à ce que la demande de la demanderesse au titre du préjudice sexuel soit rejetée qui n’a pas été retenu dans le cadre du rapport d’expertise et n’a pas été démontré.
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [I] [U]
Pour contester le montant global de l’évaluation du préjudice sollicité par Monsieur [I] [U], le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS indique que ce montant qui a évolué au fil des conclusions n’est pas représentatif et n’est pas justifié notamment au regard du rapport d’expertise qui n’a pas été versé par le demandeur aux débats.
Concernant les préjudices patrimoniaux, au soutien de sa demande de rejet le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS explique que l’assistance par tierce personne n’a pas été retenue par l’expert. Concernant la perte de gains professionnels actuels, le défendeur invoque l’absence de justificatifs de la situation professionnelle de Monsieur [I] [U] au moment de l’accident, l’absence de justificatifs relatifs à la répercussion de ce dernier sur son entrée tardive dans l’emploi ou encore de sa demande de réactualisation du SMIC.
En outre, l’expert exclut toute incidence professionnelle dans son rapport.
Concernant l’incidence professionnelle, cette dernière a également été écartée par l’expert judiciaire.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, la partie défenderesse sollicite le même calcul d’indemnisation que pour les deux autres demandeurs c’est-à-dire un taux journalier de 25 euros et non 32 euros à 100% pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 août 2009 au 19 septembre 2009, à 25% pour la période du 20 septembre 2009 au 05 février 2010 et à 10% du 6 février 2010 au 1er mars 2011 soit la somme totale de : 2.466,25 euros.
Pour les souffrances endurées, il est proposé la somme de 3.250 euros et le rejet du préjudice esthétique temporaire non retenu par l’expert judiciaire.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite pour le déficit fonctionnel permanent fixé à 3% par l’expert un point à 1.650 euros au lieu d’un point à 2.150 euros comme demandé par Monsieur [I] [U] soit la somme de 4.950 euros. Enfin concernant le préjudice esthétique permanent évalué 1,5/7 par l’expert, il est proposé la somme de 1.500 euros.
Sur l’évaluation des préjudices d'[G] et [L] [U]
Pour s’opposer à cette demande d’indemnisation le défendeur indique que les demandeurs ne justifient pas de leurs préjudices.
Enfin, pour s’opposer à la demande de doublement des intérêts formulée par les demandeurs le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soutient qu’une offre a bien été transmise aux demandeurs comme en attestent ces derniers et qu’elle n’était pas insuffisante.
La CPAM DES LANDES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
Enfin, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 prévoit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. L’article 1er de cette loi dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
En l’espèce, il est acquis que les consorts [S]-[U] ont été victimes d’un accident de la circulation le 09 août 2009 : un véhicule les a heurtés par l’arrière sur l’autoroute alors qu’ils se rendaient en vacances dans les Landes, projetant le véhicule dans le fossé.
Il n’est pas contesté que les préjudices subis par les demandeurs sont imputables à l’accident de circulation du 09 août 2009 et que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a qualité pour représenter l’assurance du véhicule étranger qui est à l’origine de cet accident.
Par conséquent, les consorts [S] -[U] disposent d’un droit à réparation intégrale de leurs préjudices subis suite à l’accident du 09 août 2009.
Sur la communication de la créance de l’organisme social
L’organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées ; à défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
En vertu de l’article 15 du décret n°86-15 du 06 janvier 1986, le tiers payeur doit justifier de sa créance.
Si celui-ci n’intervient pas à l’instance et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge doit sursoir à statuer ou peut ne pas liquider le préjudice car il ne peut statuer sans connaître le montant de ces prestations.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont effectivement d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] a bien été attraite à la cause mais elle n’a pas constitué avocat et n’intervient pas à l’instance.
Cependant, il ressort des débats qu’elle a déclaré aux demandeurs avoir été remboursée de l’intégralité des sommes versées aux consorts [S]-[U] dans le cadre d’un protocole transactionnel entre assurances.
Les demandeurs versent aux débats un échange de courriels avec l’organisme social en date de juin et juillet 2024 lors duquel la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] indique ne pas avoir versé d’indemnités journalières à Monsieur [I] [U].
La créance définitive de Monsieur [B] [S], principale victime de cet accident, est également versée aux débats (36 455,43 €).
La juridiction de ce siège n’est donc informée à l’issue de cette procédure que des seuls débours définitifs ayant traits à Monsieur [B] [S].
En conséquence, il n’y a pas lieu à sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices corporels de Monsieur [B] [S], ce qui n’est pas le cas concernant Madame [T] [S] épouse [U] et Monsieur [I] [U].
La CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] sera ainsi enjointe de communiquer les débours définitifs en sa possession concernant ces deux victimes quand bien même un protocole transactionnel aurait été signé entre les parties, ce dernier n’étant pas versé en procédure, il ne permet pas d’en connaitre le montant.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [B] [S]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que «l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties», ce qui impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
L’expert a fixé la date de consolidation au 20 août 2010, date qui ne fait l’objet d’aucune discussion de la part des parties.
Au vu des pièces justificatives produites, de l’âge et de la situation de la victime au moment des faits et de la consolidation, des demandes et des offres, le tribunal fixera l’indemnisation du préjudice corporel de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
1°) Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Le demandeur ne formule pas de demande au titre de ce préjudice puisqu’il ne présente pas de frais restés à sa charge hors créance du tiers payeur. Il ressort de la créance versée aux débats que cette dernière s’élève à la somme de 36.455,43 euros.
Toutefois, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue à l’audience.
Dans le cadre d’échange de courriels avec le demandeur, elle indique qu’un protocole transactionnel a été conclu entre assurances et lui a permis d’être remboursée de l’entier montant de sa créance.
Par conséquent, aucune dépense de santé actuelle ne sera versée à Monsieur [B] [S].
Frais d’assistance tierce-personne
L’intervention de la tierce personne a vocation à fournir à la victime les conditions pour lui permettre d’effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et contribuer à restaurer sa dignité en lui permettant un retour à une vie sociale. Ces dépenses sont liées à la réduction d’autonomie, qui peut être temporaire entre le dommage et la consolidation.
Il est acquis que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’évaluation est réalisée au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et n’a pas à être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’évalue pas d’aide humaine nécessaire à la victime. Toutefois, l’expert fait état de la pose d’un pansement de Dujarrier immobilisant les membres supérieurs droits du demandeur pour une période de trois semaines et d’un lit médicalisé jusqu’au 27 janvier 2010.
En outre, il fixe une période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 août 2009 au 19 septembre 2009, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel réduisant d’un quart ses possibilités fonctionnelles du 20 septembre 2009 au 27 janvier 2010 puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel réduisant de 1/10 ses possibilités fonctionnelles du 28 janvier 2010 au 20 août 2010.
Compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [B] [S] après l’accident de la circulation, il convient de retenir la nécessité d’une aide humaine hebdomadaire du 20 septembre 2009 au 27 janvier 2010. Du 24 août 2009 au 19 septembre 2009, le demandeur était hospitalisé et ne justifie pas de la nécessité d’une aide supplémentaire pouvant justifier une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Concernant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 28 janvier 2010 au 28 août 2010, l’évaluation des possibilités fonctionnelles fixée par l’expert judiciaire ne permet pas de justifier de la nécessité d’une aide humaine durant cette période.
S’agissant du tarif horaire, il convient de préciser que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La somme sollicitée par Monsieur [B] [S] de 20 euros de l’heure correspondant au tarif habituellement pratiqué en service prestataire, elle sera retenue.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
— 20 euros x 2 heures x 18 semaines = 720 euros
Monsieur [B] [S] se verra attribuer la somme de 720 euros à ce titre.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1°) Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, pouvant être une incapacité fonctionnelle totale ou partielle. Il inclut également le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle, distinguant 4 niveaux d’incapacité partielle.
L’expertise judiciaire a retenu que Monsieur [B] [S] a subi un déficit temporaire total du 24 août 2009 au 19 septembre 2009 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel réduisant d’un quart ses possibilités fonctionnelles du 20 septembre 2009 au 27 janvier 2010 puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel réduisant de 1/10 ses possibilités fonctionnelles du 28 janvier 2010 au 20 août 2010.
Au vu des offres et des demandes, et en considérant qu’un déficit temporaire total est indemnisé entre 25 et 33 euros par jour, selon l’ampleur des séquelles, ce poste de préjudice sera fixé comme suit :
— DFTT : 27 jours x 30 euros = 810 euros
— DFTP :130 jours x 30 euros x 0,25 (25 %) = 975 euros
— DFTP : 205 jours x 30 euros x 0,10 (10%) = 615 euros
TOTAL ………………………………………………… 2.400 euros
Souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les éléments constitutifs de ce préjudice sont recherchés dans l’expertise : il s’agit notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales, de l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a retenu une évaluation de 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial, du séjour en hospitalisation et en réanimation, du port du pansement de Dujarrier immobilisant le membre supérieur droit ainsi que du traumatisme psychologique lié à l’accident.
La somme sollicitée par Monsieur [B] [S] se situe au-delà des sommes habituellement allouées au regard de la cotation médico-légale.
L’évaluation de ce poste de préjudice se situe entre 6.000 euros et 10.000 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de …………………… 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’apparente à l’altération temporaire de l’apparence physique subie par la victime avant la consolidation de son état de santé.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a retenu une évaluation de 1/7 du préjudice esthétique temporaire, en prenant en considération le port du pansement de Dujarrier durant trois semaines.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de …………………… 500 euros
2°) Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Les deux critères principaux pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sont : le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Il sera rappelé que l’âge de la victime doit s’entendre comme l’âge de la victime lors de la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a établi une évaluation de 5% au titre du déficit fonctionnel permanent, en tenant compte des douleurs à la toux liées aux séquelles pleurales et aux douleurs de l’omoplate droite gênant le demandeur pour porter certaines charges.
Le demandeur sollicite la somme de 6.050 euros au titre de ce préjudice et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est d’accord avec le montant de cette indemnisation.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 6.050 euros.
Récapitulatif du préjudice corporel de Monsieur [B] [S]:
INDEMNITE REVENANT A Monsieur [B] [S]:
* préjudice patrimonial
avant consolidation- assistance tierce personne ……………………………………………………. 720 euros
* préjudice extra-patrimonial
avant consolidation- déficit fonctionnel temporaire ………………………………………….. 2.400 euros
— souffrances endurées……………………………………………………… 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire ……………………………. 500 euros
après consolidation- déficit fonctionnel permanent ………………………………………….. 6.050 euros
TOTAL ………………………………………………………………………….. 17.670 euros
Le défendeur ne fait état d’aucune provision versée au demandeur.
Par conséquent, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à verser la somme de 17.670 euros à Monsieur [B] [S].
IV – Sur la demande indemnitaire de Madame [T] [S] épouse [U] au titre du préjudice de ses enfants mineurs [G] et [L] [U]
Madame [T] [S] épouse [U] sollicite des dommages et intérêts pour ses deux enfants mineurs d’abord au titre des souffrances endurées et des troubles de la vie quotidienne propres à son déficit fonctionnel temporaire puis au titre de leur préjudice moral.
Elle soutient que ses enfants âgés d’un et trois ans au moment de l’accident ont subi le choc corporel de l’accident mais également les retentissements psychologiques de ce dernier notamment au regard de l’état de stress post-traumatique dont leur mère a fait l’objet.
Toutefois, la partie demanderesse ne verse aucun justificatif aux débats permettant de justifier de ces préjudices.
En conséquence, la demande de Madame [T] [S] épouse [U] au titre des préjudices de ses enfants [G] et [L] [U] sera rejetée.
V – Sur la régularité de l’offre formulée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
En vertu de l’article 211-9 du code des assurances, l’assureur dans le cadre d’un accident corporel du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter à la victime du dommage une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois après l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois après la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Cette offre d’indemnisation doit comporter tous les éléments indemnisables, ne pas être manifestement insuffisante et indiquer les créances de chaque tiers-payeur.
En outre, elle doit être faite à la victime et non, sauf mandat express, à son assureur ou à son avocat.
Le juge doit apprécier le caractère insuffisant de l’offre en fonction des éléments dont l’assureur disposait au moment de l’offre.
En l’espèce, l’offre formulée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne comporte pas de proposition d’indemnisation relative au préjudice esthétique temporaire de Monsieur [B] [S] alors que celui-ci a été évalué par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
En outre, dans le cadre de cette offre le défendeur devait faire état de la créance des tiers-payeurs ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, dans sa forme cette offre ne respecte pas les conditions légales puisqu’elle n’a été envoyée qu’au conseil des victimes et non directement à ces dernières.
En conséquence, l’offre formulée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n’est pas régulière et est incomplète.
Il convient donc de prononcer à titre de sanction la production des intérêts au double taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de cinq mois après la connaissance de la consolidation pour l’assureur soit le 24 décembre 2014.
L’article 1343-2 du code civil précise que la capitalisation est de droit dès lors qu’elle est expressément demandée en justice, et ce, même en l’absence de convention préalable.
La production des intérêts sera ainsi capitalisée par année entière à compter de la décision.
VI – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les dépens seront réservés dans l’attente de l’issue de la procédure au fond, ces derniers ne pouvant pour l’heure être liquidés.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépensAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [S] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour sa défense.
Dès lors, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à payer à Monsieur [B] [S] la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les demandes présentées par les autres parties à ce titre et ce dans l’attente de la production par l’organisme social de ses débours définitifs.
Sur l’exécution provisoireIl convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à indemniser Monsieur [B] [S] pour le dommage subi suite à l’accident de la circulation du 24 août 2009 dans son intégralité ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [B] [S]comme suit :
* préjudice patrimonial
avant consolidation- assistance tierce personne ……………………………………………….. 720 euros
* préjudice extra-patrimonial
avant consolidation- déficit fonctionnel temporaire ………………………………………….. 2.400 euros
— souffrances endurées……………………………………………………… 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire ……………………………. 500 euros
après consolidation- déficit fonctionnel permanent ………………………………………….. 6.050 euros
TOTAL ………………………………………………………………………….. 17 670 euros ;
FIXE le montant des débours définitifs de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] à la somme de 36 455,43 € concernant la prise en charge médicale de Monsieur [B] [S] ;
CONDAMNE en conséquence LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 17 670 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
ORDONNE le doublement du taux du taux d’intérêt légal de la somme de 17 670 euros avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l’expiration du délai de cinq mois après la connaissance de la consolidation pour l’assureur soit le 24 décembre 2014 ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] épouse [U] de sa demande indemnitaire présentée en sa qualité de représentante légale de ses enfants [G] et [L] [U] ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [S] épouse [U] et Monsieur [I] [U] dans l’attente de la communication de leurs créances par l’organisme social ;
ENJOINT la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] à produire à la juridiction saisie ses débours définitifs concernant Madame [T] [S] épouse [U] et Monsieur [I] [U] suite à l’accident survenu le 24 août 2009 ;
RENVOIE le dossier pour les postes de préjudices non liquidés à ce jour à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
N° Minute : 25/00106 (REM)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 25/01351 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFD
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 08 OCTOBRE 2025
Contentieux
AFFAIRE
[B] [S]
[T] [S] épouse [U]
[L] [U]
[G] [U]
[I] [U]
C/
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE SIRET 40897498800045
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2]
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maître MARGUIRAUT, HAURIE
— CCC à CPAM de [Localité 1]-[Localité 2] (LRAR)
Le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement rectificatif dont la teneur suit :
Par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant conformément à l’article 15 du Décret du 1er Octobre 2010 modifiant l’article 462 du Coed de procédure civile, permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement à rectifier :
Jugement du 09 septembre 2025 (N° RG 23/01673 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIQG, N° Minute 25/91), rendu par le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [T] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE SIRET 40897498800045, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [S], sa fille Madame [T] [S] épouse [U] et ses petits-enfants Monsieur [I] [U], Monsieur [L] [U] et Madame [G] [U] ont sollicité par requête déposée devant la juridiction de ce siège, de procéder à la rectification d’une erreur matérielle qui entacherait le jugement mixte rendu le 9 Septembre 2025 par ce même Tribunal dans l’affaire opposant ce dernier au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE.
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que :
“ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ”.
Le défendeur n’a pas formulé d’opposition à cette demande de rectification.
Ainsi, il a été rendu la décision suivante, après simple examen de la requête et sans audience.
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement … peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ”,
Attendu que le dispositif du jugement en cause est en partie rédigé de la façon suivante 22 :
“ ORDONNE le doublement du taux du taux d’intérêt légal de la somme de 17.670 euros avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l’expiration du délai de cinq mois après la connaissance de la consolidation pour l’assureur soit le 24 décembre 2014 ; ”.
Que cependant, le montant ci-dessus mentionné comporte une erreur de plume qu’il convient de rectifier.
Que la mention de désignation précédemment invoquée sera remplacée par la mention suivante :
“ ORDONNE le doublement du taux du taux d’intérêt légal de la somme de 54 125,43 euros avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l’expiration du délai de cinq mois après la connaissance de la consolidation pour l’assureur soit le 24 décembre 2014 ; ”.
Qu’il convient de laisser les dépens de la présente requête à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 09 Septembre 2025 rendu par le Tribunal de ce siège ;
RECTIFIE ainsi le dispositif du jugement du 9 Septembre 2025 (RG 23/1676 et Minute 25/91) en page 22 rendu par le tribunal de ce siège et remplace la mention :
“ ORDONNE le doublement du taux du taux d’intérêt légal de la somme de 17.670 euros avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l’expiration du délai de cinq mois après la connaissance de la consolidation pour l’assureur soit le 24 décembre 2014 ; ” ;
Par la mention :
“ ORDONNE le doublement du taux du taux d’intérêt légal de la somme de 54 125,43 euros avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l’expiration du délai de cinq mois après la connaissance de la consolidation pour l’assureur soit le 24 décembre 2014 ; ” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Estelle ALBOUVETTE Jean-Sébastien JOLY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°86-15 du 6 janvier 1986
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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