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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 mars 2025, n° 23/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2025
N° RG 23/04376 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQDB
Code NAC : 54E
DEMANDERESSE :
La Société EMERIGE LE CHESNAY,
société civile de construction vente, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le numéro 837.869.015,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La SCPLGA,
représentée par Maître [Y] [M], liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire (TC Prégigueux 28/04/2022) immatriculee au Rcgistre du Commerce et des Societes de [Localité 10] sous n° 842029.621
dont le siege social est [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
Copie exécutoire à Me Mélanie GAUTHIER
délivrée le
La SELARL [I],
représentée par Maître [J] [Z] [I], domicilié [Adresse 3], liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, (TC Prégigueux 28/04/2022) immatriculée au Registre du Commerce et des Societes de PERIGUEUX sous n° 842029.621 dont le siege social est [Adresse 11] SAINT-MARTIAL-D’ARTENSET (24700)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Août 2023 reçu au greffe le 03 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la SCCV Emerige le Chesnay a fait délivrer à la SCP [X] et à la SELARL [I] es qualité de liquidateurs judiciaires le 2 août 2023 afin d’admettre sa créance chirographaire au passif de la société les nouvelles menuiseries Grégoire à hauteur de 1.365.098,12 € TTC et les condamner solidairement aux dépens et à une indemnité de procédure,
Vu l’absence de constitution en défense,
Vu la clôture des débats prononcée le 5 mars 2024 et l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCCV Emerige [Adresse 9] expose avoir été le maître de l’ouvrage d’une opération de construction d’un programme immobilier de 77 logements sis [Adresse 6], consistant en la réhabilitation des bâtiments A et B, en la construction des bâtiments neufs C et D et d'1 maison individuelle. Elle a confié à la société Les nouvelles menuiseries Grégoire l’exécution du lot «menuiseries extérieures » au prix ferme et non révisable de 474.000,00 € HT soit 568.800,00 € .
Elle a mis en demeure la société Les nouvelles menuiseries Grégoire de lever les réserves de visites après cloisons par lettre du 6 juillet 2021, de remplir ses obligations contractuelles par lettre du 2 août 2021 lui indiquant qu’elle se réservait la faculté notamment de lui faire substituer un intervenant à ses frais et risques pour l’achèvement du marché et de lever les réserves par lettre des 06 décembre 2021 et 04 janvier 2022 du maître d’oeuvre d’exécution.
La société les nouvelles menuiseries Grégoire a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux du 1er mars 2022 convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 28 avril 2022, et Maître [Y] [M] de la SCP [X] et Maître [J] [Z] [I] de la SELARL [I] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
La SCCV a déclaré sa créance au passif le 3 mai 2022 mais le liquidateur judiciaire l’a contestée et le Juge commissaire de [Localité 10] a considéré que la contestation ne relevait pas de sa compétence et, par décision du 6 juillet 2023, il a sursis à statuer dans l’attente de la saisine de la présente juridiction.
La SCCV sollicite la fixation de sa créance à quatre titres.
— sur les pénalités au titre du défaut d’assistance à chaque rendez-vous de chantier
Se fondant sur le cahier des clauses administratives particulières et les comptes-rendus de chantier, la SCCV sollicite en réparation des 26 absences et de 2 retards en réunion, 300 € pour chaque absence et 150 € pour un retard soit un montant de 8.100 € .
Parmi les pièces communiquées figure l’acte d’engagement de la société les nouvelles menuiseries Grégoire pour le lot menuiseries extérieures au prix de 568.000 € TTC, portant la mention “après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier marché de travaux et des pièces qui le composent, je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les travaux de MENUISERIES EXTÉRIEURES décrits au présent dossier marché”.
Dans son courrier daté du 6/7/2021, sans accusé réception joint, le maître de l’ouvrage a rappelé à les nouvelles menuiseries Grégoire l’obligation de présence en réunion de chantier et l’a informée que “toute absence future fera l‘objet de pénalités conformément au CCAP”
Dans un courrier recommandé reçu le 6/8/2021, le conseil du maître de l’ouvrage a reproché au cocontractant 22 absences et un retard en réunion entre le 30/10/2019 et le 7/7/2021 et l’a informée que la pénalité s’élevait à 6.600 € HT.
Le 7 avril 2022 le maître d’oeuvre CLCT a listé à son mandant 26 absences de l’entreprise entre le 30/10/2019 et le 1/9/2021 ainsi qu’un retard les 26 mai et
8 septembre 2021.
Les comptes-rendus de réunion des chantier visés dans la liste confirment l’absence de les nouvelles menuiseries Grégoire lors des 26 dates et les retard les 26 mai et
8 septembre 2021.
Le cahier des clauses administratives particulières, pris en son article 13.11.5, fixe la pénalité pour absence de responsable à une convocation sur le chantier à 300 € HT par jour et 150 € HT pour tout retard au rendez-vous.
Dans la mesure où les 26 absences et 2 retards sont justifiés, il est demandé à juste titre l’indemnisation de 8.100 € HT.
— sur les pénalités pour la non remise de documents
La SCCV ne détaille pas ce poste dans ses écritures. Elle communique un tableau récapitulatif de pénalités établi le 7 avril 2022 par le maître d’oeuvre CLCT indiquant la non remise par les nouvelles menuiseries Grégoire
— du plan d’exécution volets pliants demandée le 24/9/20 pour le 29/9/20 et reçue le 23/10/20 soit 24 jours de retard ; le CR 51 contient la demande de ces pièces
— la liste récapitulative BC n°10 demandée le 16/4/21, attendue le 30 avril suivant, cumulant un retard de 40 jours au 8/6/21 ; mais n’est pas produite la demande
— la liste récapitulative BC n°12 demandée le 15/6/21, attendue le 22 juin suivant, cumulant un retard de 71 jours au 31/8/21 ; cependant le CR 85 ne comprend aucune demande en ce sens et la suivant pas de rappel
— le retour sur rejingots mal réalisés demandé le 2/7/2021 pour le 5/7/21 et non reçu au 13/9/21 soit 72 jours de retard. Mais là encore aucune pièce ne démontre la formulation de la demande.
Le CCAP, en son article 13.11.3, énonce que sera sanctionné à hauteur de 150 € HT par jour calendaire de retard, le non respect du délai pour fournir un document demandé par le maître d’oeuvre d’exécution par 2ème rappel formulé sur les comptes-rendus de chantier, d’études ou de coordination à l’entreprise. La pénalité est retenue sur situation mensuelle.
Si les pièces du dossier démontrent que le plan d’exécution volets pliants demandé le 24/9/20 a été reçu avec 24 jours de retard, la SCVV ne communique pas les situations mensuelles permettant de s’assurer qu’elle n’a pas opéré la retenue conformément aux dispositions contractuelles. A défaut elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas été déjà indemnisée et il ne sera pas fait droit à sa demande.
Pour les trois autres chefs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a formulé une demande et un rappel pour prétendre à une pénalité.
— sur les pénalités en cas de manquement à l’obligation de respecter le délai d’exécution prévu au planning
La SCCV prétend obtenir une pénalité de 1.107.264 € HT pour le retard de cinq postes de travaux.
L’acte d’engagement précise en son article 3 “délais. Les travaux de construction seront exécutés selon le calendrier prévisionnel joint au marché, soit une réception TCE au plus tard le 31 mars 2021 (hors intempérie et hors levée de réserve).”
A l’article 5 “pénalités” les parties ont disposé que “si les travaux de construction ne sont pas effectués et terminés avant la date indiquée à l’article 3, une pénalité provisoire sera appliquée, pour chaque jour calendaire de retard, d’un trois millième du montant hors taxe du marché démolition , plafonnée à 5%. Les pénalités ci-dessus seront imposables du seul fait du retard de plein droit et sans qu’il y ait lieu, pour le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre d’exécution, d’adresser une mise en demeure”.
Par courrier du 6 juillet 2021 la SCCV a mis l’entreprise les nouvelles menuiseries Grégoire en demeure de lever les réserves de visites après cloisons, menaçant de confier les travaux de levée de réserves à toutes entreprises de leur choix, à ses frais et risques “en cas de négligence avérée” de sa part.
Dans un courrier recommandé reçu le 6/8/2021, le conseil du maître de l’ouvrage a indiqué au cocontractant que les pénalités pour non-respect du délai d’exécution s’élevaient à la somme de 65.412 € HT, faisant état de plusieurs courriers au sujet de retards ou désordres entre le 17 mars et le 6 juillet 2021. Il faisait état de 21 jours calendaires de retard outre 19 jours supplémentaires pour la non-intervention pour la mise en jeu de châssis et la pose des équipements sur les bâtiments C et D avant le démarrage de la phase d’OPR, de 72 jours calendaires de retard pour la maison et de 26 jours calendaires de retard pour les deux autres immeubles. Il valait mise en demeure et l’informait de la faculté de lui substituer un intervenant à ses frais et risques pour l’achèvement des prestations et faire application des pénalités contractuelles.
Le maître d’oeuvre CLCT a informé le maître de l’ouvrage le 7 avril 2022 des retards suivants, en visant l’attestation de retard de travaux ARPÈGE éditée le 8/4/2022 :
— pose des menuiseries extérieures AB retard de 13 semaines soit 91 jours
— pose des équipements de menuiseries AB retard de 18 semaines soit 126 jours
— persiennes AB non posées : 29 semaines soit 203 jours de retard
— pose des menuiseries extérieures CDM retard de 11 mois soit 335 jours
— volets battants pose CDM inachevée au 8/4/22 : retard 413 jours ou 59 semaines.
Il y indiquait que le montant du marché est de 474.000 € HT, que le taux de pénalité est de 2/1000 ème du montant HT du marché et des ordres de services complémentaires en cas de retard dans la terminaison des travaux par jour calendaire de retard mais de 1/1000 ème en cas de retard dans le démarrage des tâches ; des pénalités provisoires à hauteur de 1/1000 ème seront appliquées en cas de retard dans l’achèvement d’une tâche, prestation, de la livraison de matériels ou de matériaux pour lesquels l’identification aura été déterminée sur le calendrier d’exécution par jour calendaire de retard.
Il précisait que le montant de pénalités excédait le seuil de 5% de 23.700 € HT.
Effectivement le maître d’oeuvre d’exécution OPC Arpège atteste le 8 avril 2022 de ces cinq retards.
Cependant celui-ci indique dans le compte-rendu de chantier du 15/7/2020 que du fait du confirment le chantier a été arrêté 8 semaines du 16/3 au 11/5 outre 2 semaines concernant le ralentissement de la production pour la mise en place des mesures sanitaires et il indique diffuser un planning prévisionnel chantier recalé en pièce jointe qui n’a toutefois pas été communiquée au tribunal. Ainsi si le gros oeuvre devait être achevé le 15/5/2019 lors de la réunion du 30/10/2019, cela est reporté en mai 2020 au planning marché lors de la réunion du 16/7/2020.
Le 21/9/2020 le maître d’oeuvre a fait état de 20,5 semaines d’écart au planning d’avancement pour les immeubles C et D sans stigmatiser les nouvelles menuiseries Grégoire.
Dans le compte-rendu du 16/9/20 on apprend que le chantier de réhabilitation AB est fermé jusqu’à nouvel ordre et l’OPC indique que le marché du gros oeuvre a été résilié en janvier 2021.
Le 21/10/20 l’OPC a demandé à les nouvelles menuiseries Grégoire de poser des polyanes pour assurer une mise hors d’air/hors d’eau provisoire dans l’attente de la pose des châssis cassés lors du transports et le 2/12/20 il l’informe qu’il fera réaliser cette tache aux frais de l’ entreprise donc par un tiers.
L’article 13.11 du cahier des clauses administratives particulières stipule des pénalités par jour calendaire de retard “si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu”, sans mise en demeure, sur constat par le maître d’oeuvre d’exécution. Il est stipulé que “s’il est fait application des pénalités en cas de retard dans l’exécution des phases successives et que l’entrepreneur rattrape effectivement son retard la pénalité par hypothèse imposée lui sera reversée, dans la mesure où il n’aurait pas entraîné de retard dans l’exécution globale des travaux. Le fait pour le maître de l’ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier n’implique aucune renonciation de sa part à s’en prévaloir ultérieurement et jusqu’au décompte définitif accepté par lui”.
Plus spécifiquement pour le “non respect du délai d’exécution prévu au planning”, l’article 13.11.1 énonce un taux de pénalité de 2/1000 ème du montant HT du marché et des ordres de services complémentaires en cas de retard dans la terminaison des travaux par jour calendaire de retard mais de 1/1000 ème en cas de retard dans le démarrage des tâches décrites au 2.2.3 et tout délai mentionné dans le CCAP par jour calendaire de retard ; des pénalités provisoires à hauteur de 1/1000 ème seront appliquées en cas de retard dans l’achèvement d’une tâche, d’une prestation, de la livraison de matériels ou de matériaux pour lesquels l’identification aura été déterminée sur le calendrier d’exécution par jour calendaire de retard.
Il fait expressément référence au calendrier d’exécution ainsi qu’aux calendriers particuliers qui viendraient à être établis et précise que “les retenues correspondant aux pénalités seront immédiatement déduites des situations mensuelles de travaux”.
Le tribunal déplore de n’avoir communication d’aucun des calendriers général et particuliers, tels que décalés suite à la crise sanitaire, ce qui s’oppose à retenir un retard dans le délai d’exécution prévu au planning, conformément à la volonté des contractants. Il n’y a pas non plus de procès-verbal de réception permettant de connaître l’achèvement de ce lot et de s’assurer que le retard n’a pas été rattrapé ou qu’il a bien eu un impact sur le déroulement général du chantier.
A titre surabondant il sera relevé que les dispositions contractuelles (9.5, 13.6 et 13.11) prévoient que les pénalités sont retenues immédiatement des situations mensuelles qui n’ont pas été produites pour vérifier qu’elles n’ont pas été imputées.
Aucune pénalité ne sera donc fixée de ce chef.
— sur les frais découlant de la substitution d’entreprise
La SCCV déclare un surcoût de 183.548,20 € HT/218.684,12 € TTC pour les travaux de reprise en produisant le courrier du 6 juillet 2021, sans accusé réception, mettant en demeure les nouvelles menuiseries Grégoire de lever les réserves de visite après cloisons, et dans la lettre adressée par son conseil le 6 août suivant le maître de l’ouvrage se réservait la faculté de substituer un intervenant aux frais et risques du professionnel défaillant.
Le 14/01/2022 la SCCV l’a informé qu’un corvoyeur allait reprendre à ses frais et risques la levée des 307 réserves des bâtiments C et D.
La demanderesse communique plusieurs factures des sociétés Ysec, Eurecla, Verseron, [L] et Corrèze .
Le maître de l’ouvrage a inséré au cahier des clauses administratives particulières une pénalité pour retard en cas de non-respect dans la levée des réserves de réception, des réserves à un mois et de celles dénoncées pendant la garantie de parfait achèvement à l’article 13.11.2
A l’article 15.1 il a prévu la résiliation du marché après courrier pour non respect de ses obligations dans un délai de 8 jours.
Cependant il ne demande pas de constater la résiliation du contrat pour faute de l’entrepreneur et il ne peut être considéré que les courriers des 6 juillet 2021, sans accusé réception, mettant en demeure les nouvelles menuiseries Grégoire de lever les réserves de visite après cloisons, et la lettre adressée par son conseil le 6 août suivant ont mis fin au contrat.
Quand bien même ce raisonnement serait retenu, le maître de l’ouvrage ne communique pas les situations mensuelles ni le décompte général définitif permettant de s’assurer que des moins value n’ont pas été opérées au titre des travaux non exécutés par la société Les nouvelles menuiseries Grégoire, ce qui s’oppose à la fixation de cette créance au passif.
— sur les autres prétentions
La société les nouvelles menuiseries Grégoire qui succombe sera condamnée aux dépens mais non ses mandataires judiciaires. Sa situation d’impécuniosité conduit à ne pas allouer d’indemnité de procédure à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Fixe la créance de la SCCV Emerige le Chesnay au passif de la société les nouvelles menuiseries Grégoire à hauteur de la somme de 8.100 euros HT au titre du marché du 2 octobre 2019 et rejette les autres demandes,
Condamne la société Les nouvelles menuiseries Grégoire aux dépens et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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