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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FWX
SL/JB
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOUIS BRAILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. DAR OMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 décembre 2025
ORDONNANCE rendue sur le siège
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu l’assignation en date du 09 décembre 2025 enrôlée le 29 décembre 2025 ;
Vu les articles 406 et 754 du code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
A l’audience de ce jour, la tardiveté de l’enrôlement de l’assignation a été constatée ;
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision insusceptible d’appel ;
Prononçons la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 09 décembre 2025 enrôlée le 29 décembre 2025 ;
Rappelons que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure (Article 468 alinéa 2 du code de procédure civile).
Laissons les dépens à la charge du demandeur ;
Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Juliette BEUSCHAERT
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