Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXQ2
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. SERVILOGE – LE DOMAINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Société ATINORD, es qualité de tutrice de :
Mme [A] [G] veuve [Q],
en vertu d’un jugement de maintien de la tutelle prononcé le 25 juin 2018 par le juge des tutelles près le tribunal de Tourcoing.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Août 2025, avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Avril 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Avril 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Le 3 septembre 2013, un contrat de séjour a été conclu entre la S.A.S.U [Adresse 5] exploitant la [Adresse 1] située à [Localité 3] et Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par sa fille, Mme [T] [H] épouse [B] en qualité de tutrice suite à son placement sous tutelle par jugement du 29 juillet 2013.
Par ordonnance du 21 mars 2017, l’association Atinord a été désignée en qualité de tutrice et la mesure a été prolongée à 120 mois par jugement du 25 juin 2018.
Par courriers des 4 février, 22 février et 4 mars 2022, la S.A.S.U [Adresse 5] a mis en demeure l’Ati de [Localité 3] de régler des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2023, la S.A.S.U [Adresse 5] a mis en demeure l’Ati de [Localité 3] de régler la somme principale de 23 542,08 euros.
Arguant de la persistance d’impayés des frais d’hébergement malgré mises en demeure, la S.A.S.U Serviloge – Le Domaine a par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, fait assigner Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par sa tutrice l’association Atinord devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement des frais d’hébergement impayés.
Sur cette assignation, Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’association Atinord a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la défenderesse.
Sur décision du juge de la mise en état du 6 août 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 4 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 13 janvier 2026.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, la S.A.S.U [Adresse 5] demande au tribunal de :
Dire et juger la société Serviloge-Le Domaine recevable et bien fondée en ses demandes ;
Rejeter toutes les demandes, fins et prétention de Mme [A] [Q] représentée par sa tutrice, l’Atinord ;
En conséquence :
Condamner Mme [A] [Q], représentée par sa tutrice, l’Atinord, à verser à la société [Adresse 6] la somme de 42 059,07 €, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 12 octobre 2023 ;
Dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;
Condamner Mme [A] [Q], représentée par sa tutrice, l’Atinord, à verser à la société [Adresse 6] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [A] [Q], représentée par sa tutrice, l’Atinord, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la Selarl Ariane Benchetrit.
La S.A.S.U [Adresse 5] soutient avoir rempli ses obligations contractuelles et être fondée à réclamer le paiement des impayés à hauteur de 42 059,07 euros outre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et qui ne constituent pas des dommages-intérêts.
Elle souligne que le principe et le quantum de la dette ne sont pas contestés, étant seulement invoqué qu’elle n’est pas en mesure de régler immédiatement les sommes dues. Elle en déduit que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur les paiements effectués, elle fait valoir que la défenderesse échoue à démontrer le paiement de la dette.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas attraire à la procédure la caution solidaire alors que la mise en oeuvre de la garantie par son bénéficiaire n’est qu’une faculté et expose que la défenderesse pouvait l’attraire en intervention forcée. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre ladite caution puisque la débitrice dispose de biens immobiliers permettant de régler intégralement sa dette. Enfin, elle expose que l’engagement de caution n’est pas valide et ne peut être mis en oeuvre.
Elle relève que la demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, n’a pas été soulevée in limine litis et est par conséquent irrecevable. Elle ajoute qu’un sursis à statuer pour permettre à la défenderesse de vendre son bien immobilier serait une condition potestative puisqu’elle serait la seule à maîtriser la survenance dudit évènement, soulignant qu’aucun mandat de vente n’est par ailleurs invoqué.
Elle relève au contraire que sont invoquées des difficultés quant à la mise en vente de biens en indivision, ce qui nécessiterait donc l’engagement d’une procédure judiciaire qui ne ferait que retarder le paiement de sa dette.
Elle fait valoir qu’un titre exécutoire lui permettrait d’inscrire une hypothèque sur le bien immobilier aux fins de garantir sa créance.
Enfin, elle déplore la mauvaise foi de la partie adverse qui invoque d’une part ne pouvoir réaliser d’actes de disposition pour être sous tutelle tout en alléguant parallèlement que le tuteur dispose de toutes les autorisations nécessaires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par sa tutrice l’association Atinord sollicite du tribunal :
Déclarer recevables les demandes, fins et conclusions de Mme [G] représentée par la société Atinord ;
Débouter la société [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Surseoir à statuer sur la demande de la société Serviloge – Le Domaine dans l’attente de la vente des biens immobiliers de Mme [G] qui permettront d’apurer sa dette;
Déclarer que Mme [G] se trouve dans l’impossibilité de régler ses impayés à l’égard de la société [Adresse 5] ;
En tout état de cause, condamner la société Serviloge – Le Domaine à verser à Mme [G] représentée par Atinord, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association expose que Mme [G] est dans l’incapacité de procéder à un quelconque réglement puisqu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour rembourser sa dette.
Elle souligne que le coût de l’hébergement est supérieur à ses ressources et qu’elle a notamment entrepris une action contre ses enfants sur le fondement de l’obligation alimentaire en 2021. Elle en déduit que la condamnation n’accélérerait pas le remboursement mais aggraverait la situation.
Elle ajoute que bien que propriétaire de biens immobiliers, elle ne peut apurer sa dette par ce biais. Elle expose qu’étant sous le régime de la tutelle, elle ne peut en disposer librement, que les biens sont occupés sans contrepartie par ses enfants qui ne répondent pas aux demandes de l’association et enfin qu’elle est coindivisaire sur un des biens immobiliers avec un de ses fils qui ne répond pas non plus à l’association.
Elle invoque que l’absence de remboursement des frais d’hébergement ne résulte pas du comportement de Mme [G] ou de sa tutrice mais de l’inertie de ses enfants qui ne peut lui être reprochée.
L’association expose avoir entrepris diverses démarches aux fins de procéder à la vente des immeubles, sans succès mais souligne que l’évaluation de certains immeubles démontre qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant pour apurer ses dettes et lui permettre de ne plus être déficitaire chaque mois.
Elle explique qu’un sursis à statuer lui permettrait d’assigner Mme [B] afin qu’elle rembourse en qualité de caution la société [Adresse 5] et de vendre les biens immobiliers pour apurer le passif. Elle ajoute avoir obtenu une extension de ses missions par le juge des contentieux de la protection pour remédier aux obstacles matériels et humains de la procédure.
A défaut de sursis à statuer, elle fait valoir que l’action est mal dirigée faute pour la requérante d’avoir assigné la caution alors qu’elle a été mise en demeure en sa qualité de caution de régler les impayés.
Elle soutient que la société est mal venue de remettre en cause la validité de l’engagement de caution alors qu’elle est à l’origine de cet acte. Elle ajoute qu’elle ne démontre pas quelles seraient les irrégularités dudit acte sauf à remettre en cause le contrat lui-même. Elle soutient que la mention de l’article 2297 du code civil n’est pas sacramentelle et relève que la caution a consenti à son engagement, en ayant la capacité et le pouvoir de le faire et en ayant connaissance de l’étendue de son obligation, clairement définie au contrat.
Sur les intérêts légaux, elle allègue d’une part que la date de la mise en demeure est le 24 octobre et déplore l’absence de démonstration de la mauvaise foi de la débitrice, pourtant exigée par l’article 1231-6 du code civil.
Elle soutient qu’au contraire, les pièces versées aux débats permettent de démontrer que la débitrice s’acquitte au fur et à mesure et à proportion de ses facultés financières des sommes dues et que la somme fixée dans la mise en demeure du 24 octobre 2023 a été totalement réglée le 1er janvier 2024.
Elle expose que la condamnation à régler la somme de 42 249,46 euros placerait la débitrice dans une situation financière plus qu’obérée, rappelant qu’elle ne dispose d’aucun revenu tant que la vente de ses biens immobiliers n’est pas intervenue.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande de sursis, qui est une exception de procédure (2e Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 07-11.384 ; Com., 7 janvier 2014, pourvoi n°11-24.157), doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361). En tant que telle, elle est également de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Une partie serait donc irrecevable à solliciter un sursis à statuer si la cause du sursis était connue d’elle pendant le cours de la mise en état (article 789 1°CPC).
En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de sursis à statuer formée présentée au tribunal par voie de conclusions au fond notifiées au cours de la mise en état, est irrecevable.
De surcroît, puisque la mesure peut être décidée d’office par le tribunal, elle n’apparaît pas pertinente, dès lors que les démarches en vue de vendre les biens immobiliers de la défenderesse dont il est fait état, n’auraient pas d’effet particulier sur les demandes au fond et l’issue du litige, et que l’aboutissement desdites démarches n’apparaît pas certain au regard des éléments apportés en défense.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse et de dire n’y avoir lieu de le prononcer.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Serviloge – Le Domaine sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 42 059,07 euros au titre des frais d’hébergement impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023.
Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’Atinord ne peut, pour se dégager de son obligation, invoquer l’existence d’une caution solidaire au contrat de séjour, le créancier demeurant libre d’agir contre le débiteur ou la caution solidaire, voire à l’encontre des deux.
Pour justifier de la somme réclamée, la demanderesse verse aux débats :
— des factures détaillant les montants dus au titre de l’hébergement et de la dépendance ;
— un document informatique précisant les factures impayées pour l’année 2023 à la date du 17 novembre 2023 ;
— un extrait du grand livre auxiliaire du compte de Mme [Q] pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 avec un total impayé de 26 527,98 euros, à la date du 21 novembre 2023 ;
— le courrier de mise en demeure de régler la somme de 23 542,08 euros daté du 24 octobre 2023 et distribuée le 27 octobre 2023.
— deux extraits du grand livre auxiliaire du compte client de Mme [Q] pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, qui détaillent le montant réclamé au titre des factures émises et les paiements partiels effectués par Mme [Q], précisant un solde restant du à hauteur de la somme de 42.249, 46 euros au 6 janvier 2025 puis de la somme de 42 059,07 euros à la date du 4 avril 2025.
La défenderesse invoque des paiements partiels qui sont repris aux termes des extraits du grand livre de sorte qu’ils ne sauraient être à nouveau déduits de la somme réclamée judiciairement par la requérante.
A la lecture des documents produits et particulièrement de l’extrait du grand livre le plus récent, il apparaît que la dette alléguée est établie à hauteur de la somme de 30.525, 50 euros, à défaut de justification des autres sommes intitulées “RAN écritures lettrées” non corroborées par les pièces produites.
Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’Atinord sera donc condamnée à verser la somme de 30.525, 50 euros à la société [Adresse 5] au titre des loyers impayés.
En revanche, la requérante sera déboutée de sa demande indéeterminée tendant à voir dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Il résulte de cet article que le créancier bénéficie de l’intérêt moratoire indépendament de la démonstration de la mauvaise foi du débiteur qui n’est évoquée qu’à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil précité aux fins d’obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En revanche, dès lors que la mise en demeure ne concerne que la dette d’impayés pour 2023, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la créance concernant des impayés partiellement postérieurs à la mise en demeure, à la date de l’assignation.
Par conséquent, Mme [A] [G] veuve [Q], représentée par sa tutrice, l’Atinord, sera condamnée à verser à la société [Adresse 6] la somme de 30.525, 50 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’Atinord, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Faculté de recouvrement direct des dépens est accordée à l’avocat postulant constitué.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’Atinord tendant à voir prononcer un sursis à statuer ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’Atinord à payer à la société Serviloge – Le Domaine la somme de 30.525,50 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens est accordée à Maître Karine Hoste, avocat au barreau de Lille ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [A] [G] veuve [Q] représentée par l’Atinord aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXQ2
S.A.S.U. [Adresse 5]
C/
Société ATINORD, es qualité de tutrice de Mme [A] [G] veuve [Q]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Imputation ·
- Lot ·
- Biens ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Grève ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Civil
- Consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Braille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Remise ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Créance ·
- Titre ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.