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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRUD
Minute n° 26/00159
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [A] [J]
né le 20 Décembre 2009 à [Localité 2] DU SUD, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
[M] :
Monsieur [Q] [N],
demeurant [Adresse 3]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/03/2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [E] [L] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [J], mineur étranger non accompagné, âgé de 16 ans, a été admis en soins
psychiatriques en hospitalisation complète à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son
consentement, sur décision du représentant de l’Etat, faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par
un maire le 15 mars 2026, suite à des troubles du comportement à type d’agitation dans un contexte
délirant.
Le certificat médical à 24 heures relève des éléments de méfiance, de persécution diffus installés depuis
plusieurs jours et un déni des troubles et une opposition à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures décrit des idées de persécution à mécanisme interprétatif et
hallucinatoires, une méfiance généralisée, un déni des troubles, un refus de soins et de l’hospitalisation.
Par requête du 20 mars 2026, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit
ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 19 mars 2026, sont relevés les
mêmes éléments décrits précédemment, outre une amorce de la mise à distance de la méfiance dans
l’unité et une absence de critique des troubles initiaux.
L’état de santé du patient a été jugé compatible avec son audition.
[A] tient un discours incohérent, centré sur des idées de persécution, en disant qu’on a voulu
l’assassiner. Il ajoute être arrivé en France il y a deux ans, seul, laissant sa famille dans son pays
d’origine.
Le représentant légal de [A] [J] indique que le jeune présente ces troubles du
comportement depuis déjà quelque temps notamment avec des fugues régulières et que cela pose
problème, dans sa prise en charge éducative.
Le conseil de Monsieur [J] n’a relevé aucune difficulté, ni sur la forme ni sur le fond.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués, que ce jeune patient persiste dans le déni de ses
troubles et le refus de l’hospitalisation, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète, qui
apparaît nécessaire afin de permettre la stabilisation de son trouble.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la
mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence
nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place
des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que
possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [A] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 24 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [L], à l’avocat, par mail à Mme [S] préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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