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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00570 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5ZZ
AFFAIRE : S.A.S. [7] / [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [T] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
Le 02/06/2023, la [5] réceptionnait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 24/05/2023 par le docteur [G] [X], pneumologue, pour monsieur [P], son patient décédé. La lésion déclarée était un « mésothéliome malin primitif ».
Par notification du 16/10/2023, avec accusé de réception au 19/10/2023, la Caisse informait la société [7] (dernier employeur de l’assuré) de la prise en charge de la maladie de monsieur [P] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La Caisse reconnaissait également le caractère professionnel du décès de monsieur [P].
Le 07/12/2023, la société [7] contestera ces deux décisions devant la Commission de recours amiable ([6]).
Faute de décision explicite de la [6] dans le légal, la société [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Par décision du 25/04/2024, la [6] confirmait la prise en charge au titre de la législation professionnelle à la fois de la maladie de monsieur [P] et de son décès.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
La société [7] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au regard de l’irrégularité de la déclaration de maladie professionnelle, des incertitudes quant au tableau visé, du non-respect de la liste limitative des travaux et des irrégularités contenues dans le colloque medico-administratif. L’employeur demande également l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de l’assuré en affirmant que le décès n’a fait l’objet d’aucune instruction propre et que le décès a été reconnu d’origine professionnelle sans qu’aucun élément ne soit porté à la connaissance de l’employeur.
La [2] estime que la société [7] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, que la maladie professionnelle de monsieur [P] du 01/06/2023 et son décès doivent être déclarés opposables à son employeur, la société [7], qui devra supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle :
Selon les dispositions de l’article L416-1 du code de la sécurité sociales : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale précise : " I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la société [7] fonde sa demande d’inopposabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur plusieurs moyens : l’irrégularité de la déclaration de maladie professionnelle, des incertitudes quant au tableau visé, du non-respect de la liste limitative des travaux et des irrégularités contenues dans le colloque medico-administratif. Il convient de les examiner précisément et dans l’ordre dans lequel ils sont soulevés par l’employeur.
Sur l’irrégularité de la déclaration de maladie professionnelle :
La société [7] affirme que l’instruction de la [3] repose sur un dossier incomplet et une demande irrégulière en ce que l’instruction du dossier aurait débuté et abouti sans que la déclaration de maladie professionnelle n’ait jamais été complétée par la signature de la conjointe de l’assuré décédé ou d’un autre ayant droit. Il est également déploré par la société que lors de la phase de consultation passive en fin d’instruction, la déclaration de maladie professionnelle consultable par l’employeur soit strictement identique à celle transmise en début d’instruction et ne comporte aucune signature complémentaire.
La [3] reconnait avoir initialement, le 2 juin 2023, réceptionné une déclaration de maladie professionnelle uniquement signée par le pneumologue ayant suivi monsieur [P]. La Caisse explique cependant l’avoir immédiatement retournée aux ayant droit du défunt et avoir réceptionné en retour, le 26 juin 2023, la déclaration de maladie professionnelle datée du 24 mai 2023 et signée par la conjointe de monsieur [P], pièce dont une copie est versée en procédure. Il est expliqué que ce n’est qu’à réception de cette déclaration signée par la conjointe du défunt que la Caisse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle. La Caisse confirme qu’il s’agit bien de la même pièce qui apparait du début à la fin de l’instruction du dossier comme le soutient la société [7] mais précise que c’est uniquement le document signé par la veuve de l’assuré qui a été communiqué dès le début de l’instruction, document qui n’a, à juste titre, jamais été modifié par la suite.
Les arguments de la société [7] quant aux interrogations quant à l’identité de la personne ayant signé cette déclaration de maladie professionnelle n’étant pas repris dans leurs dernières écritures, ce moyen ne sera pas étudié malgré les explications fournies par la [3] sur ce point.
Après analyse des arguments et des pièces versées au dossier par les parties, il convient d’écarter l’irrégularité de la déclaration de maladie professionnelle. En effet, la déclaration de maladie professionnelle qui a servi de point de départ à l’instruction de la demande est signée par le docteur [G] [X], pneumologue mais également par la veuve, madame [E] [P] après diligences préalables de la Caisse pour obtenir un document dûment signé par un ayant-droit. Par ailleurs, le document versé en procédure est effectivement le même entre le début et la fin de l’instruction comme l’affirme l’employeur puisqu’il s’agit de la déclaration signée à la fois par le médecin et par la veuve, unique version de la déclaration de maladie professionnelle qui a été communiquée à la société [7] par la Caisse et qui n’a pas été modifiée en cours d’instruction puisque la pièce était valable et complète dès le premier partage avec la société [7].
Sur l’incertitude quant au tableau visé :
La société [7] constate que le docteur [G] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 30 A tant sur le formulaire Cerfa que sur le certificat médical alors que la lésion déclarée, un « mésothéliome malin primitif », relève du tableau 30 D.
L’employeur déplore que la [3] ait instruit cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle sans jamais lui préciser sur quelle sous-section du tableau 30 portait l’instruction et elle souligne au surplus qu’il existe des incohérences entre les conditions relevées par le colloque médical et l’agent enquêteur en lien avec le rattachement à la sous-section adéquate.
La société [7] estime qu’il appartenait à la [3] de préciser avec exactitude sur quel tableau elle a procédé à l’instruction du dossier de monsieur [P] et de porter à sa connaissance tout changement de tableau. L’employeur considère que le rattachement à une sous-section du tableau 30 ou à une autre revêt une particulière importance au regard de la différence des délais de prise en charge (de 35 à 40 ans) ainsi que plusieurs durées d’exposition (de 0 à 5 ans) en fonction des sous-sections.
LA [3] soutient notamment qu’au regard de la désignation précise de la maladie dans le certificat médical initial, dans la déclaration de la maladie professionnelle et dans les écrits du colloque médical qui reprend le code syndrome ainsi que le libellé complet du syndrome, il ne fait aucun doute que la maladie de monsieur [P] était désignée dans le tableau 30D, seul tableau désignant la maladie de « mésothéliome malin primitif ».
S’il est constant que la caisse doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient cependant d’informer l’employeur d’un éventuel changement de qualification de la maladie (Civ 2ème, 19 décembre 2013 nº12-28.726). En l’espèce, la qualification de la maladie, un « mésothéliome malin primitif » est restée inchangée dès la déclaration de maladie professionnelle complétée par le docteur [G] [X] et la société [7] était ainsi parfaitement informée de la qualification de la maladie.
Cependant, il appartient également à la Caisse d’informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial (2e Civ., 17 septembre 2009, n 08-18.703, Bull.,II, n 222 ;19 décembre 2013, n 12-28.726 ; 7 mai 2014, n 13-14. 050 ; 21 janvier 2016, n 14-29.419).
En l’espèce, la déclaration initiale par le docteur [G] [X] liait le mésothéliome malin primitif à la section A du tableau 30 alors que cette pathologie relevait en réalité de la section D du tableau 30. Au cours de l’instruction, la caisse a ainsi logiquement substitué la section D du tableau 30 à la section A du tableau 30 mais sans informer l’employeur de ce changement. Les délais de prise en charge et les temps d’exposition requis sont différents entre les deux sous-sections et ce, au préjudice de l’employeur qui, de par le changement de section du tableau, a vu le délai de prise en charge de la maladie professionnelle passer de 35 à 40 ans et le temps d’exposition minimal requis disparaître.
Ainsi, en omettant d’informer explicitement l’employeur du rattachement du mésothéliome malin primitif à la section D du tableau 30 et non pas à la section A du tableau 30 tel que décrit dans la déclaration de maladie professionnelle par le médecin, la caisse a failli à son obligation d’information et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en expliquant qu’étant parfaitement informé de la dénomination de la maladie qui n’a pas été modifiée, l’employeur pouvait de lui-même faire la déduction de la sous-section du tableau 30 correspondante à la pathologie de monsieur [P].
La décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle est ainsi inopposable à l’employeur sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens d’inopposabilité, surabondants, développés par la société [7].
2. Sur la prise en charge du décès de monsieur [P] :
En l’espèce, la décision de la Caisse relative à la prise en charge de la maladie professionnelle étant inopposable à l’employeur, la décision d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle de monsieur [P] l’est également par voie de conséquence sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens et prétentions soulevées par les parties dans leurs conclusions respectives sur ce point.
3. Les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [5], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE la décision de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 01/06/2023 survenue à monsieur [P], inopposable à la société [7].
DÉCLARE la décision de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de monsieur [P], inopposable à la société [7].
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [7].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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