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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2026, n° 26/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/01018 – N Portalis DB2H-W-B7K-37UD
Ordonnance du : 19 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 13/03/2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [Q]
né le 01 Janvier 1999
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/03/2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [D] [Q] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître HAROUT Maria, avocat de permanence, représentant Monsieur [D] [Q],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [E], médecin de l’établissement, en date du 17.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [Q] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [Q] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Mars 2026
Le Juge
Sophie TARIN
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