Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 4 février 2025, n° 24/00646
TJ Nancy 4 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de malfaçons

    La cour a estimé que le rapport d'expertise unilatéral ne suffisait pas à établir de manière non sérieusement contestable le préjudice des demandeurs.

  • Accepté
    Obligation de produire l'attestation d'assurance

    La cour a constaté que l'attestation d'assurance n'avait pas été jointe au devis, justifiant ainsi la demande de production sous astreinte.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé équitable de fixer l'indemnité à 1 000 euros, compte tenu de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nancy, M. [O] [E] et Mme [P] [L] demandent la condamnation de la S.A.R.L. Les Compagnons Couvreurs Lorrains (LCCL) à verser une provision de 5 540,64 euros, à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte, et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande de provision et l'obligation de produire l'attestation d'assurance. Le tribunal rejette la demande de provision, considérant que le préjudice n'est pas établi de manière non sérieusement contestable, mais ordonne à la LCCL de produire son attestation d'assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamne la société aux dépens et lui accorde 1 000 euros au titre de l'article 700.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 févr. 2025, n° 24/00646
Numéro(s) : 24/00646
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 4 février 2025, n° 24/00646