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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 févr. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00078
DU : 04 Février 2025
RG : N° RG 24/00646 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJND
AFFAIRE : [O] [E], [P] [L] C/ S.A.R.L. LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E],
demeurant 260 RUE DU MARECHAL LYAUTEY – 54200 TOUL
représenté par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Madame [P] [L],
demeurant 260 RUE DU MARECHAL LYAUTEY – 54200 TOUL
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS,
dont le siège social est sis 116 AVENUE DU 69ème RI – 54270 ESSEY-LES-NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier prorogé au 04 Février 2025.
Et ce jour, quatre Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 29 juin 2022, M. [O] [E] et Mme [P] [L] ont confié à la société LES COMPAGNONS COUVREURS LORRAINS (la société LCCL) les travaux de charpente, couverture et zinguerie à réaliser sur leur maison située 260 rue du Maréchal Lyautey à Toul pour un montant de 44 272,80 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, M. [O] [E] et Mme [P] [L] ont fait assigner la société la société LCCL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Outre aux dépens, ils sollicitent la condamnation de la société LCCL :
à leur payer une provision d’un montant de 5 540,64 euros ;
à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
à leur payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de provision, ils font valoir que les travaux réalisés par la société LCCL comportant des malfaçons tant au niveau du conduit de fumée double parois que des gouttières, ils chiffrent la reprise de ces travaux :
à la somme de 3 980,64 euros pour le remplacement des gouttières ;et à celle de 1 560 euros pour la mise en conformité du conduit de cheminée.
La société LCCL, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance rendue sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LCCL a réalisé les travaux mentionnés sur le devis précité.
Si le rapport d’expertise unilatéral produit à l’instance (pièce 5) mentionne l’existence de malfaçons qui seraient imputables à la société LCCL, il reste insuffisant à établir de façon non sérieusement contestable le préjudice de M. [O] [E] et Mme [P] [L], n’étant corroboré par aucun autre élément.
Dans ces conditions, leur demande de provision sera rejetée.
Sur la communication de l’attestation sous astreinte
Aux termes de l’article 1792, alinéa 1er, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L. 243-2, alinéa 1er, du même code dispose que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.
En l’espèce, il résulte du devis que la société LCCL a établi en date du 8 juin 2022 (pièce 13) que son attestation d’assurance n’a pas été jointe et donc communiquée à M. [O] [E] et Mme [P] [L].
En conséquence, la société LCCL sera condamnée à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LCCL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LCCL, condamnée aux dépens, devra payer à M. [O] [E] et Mme [P] [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS M. [O] [E] et Mme [P] [L] de leur demande de provision ;
CONDAMNONS la société LCCL à produire son attestation de responsabilité civile décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société LCCL aux dépens ;
CONDAMNONS la société LCCL à verser à M. [O] [E] et Mme [P] [L] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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