Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRTQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [V]
née le 27 Avril 1955 à GUINGAMP (22200), demeurant 10 bis rue Graveloup – 22430 ERQUY
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [T] [P], demeurant 14 rue Graveloup – 22430 ERQUY
Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [O] [L], demeurant 14 rue Graveloup – 22430 ERQUY
Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section B n°1407 située 10 bis Graveloup à Erquy (22430).
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section B n°1981 située 14 rue Graveloup à Erquy (22430).
Le 6 mai 2022, la Mairie d’Erquy a accordé à Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] un permis de construire autorisant la construction d’une seconde maison d’habitation sur leur parcelle.
Afin de faire constater l’état des abords du chantier, un procès-verbal de constat a été dressé le 17 février 2023.
Le 5 mars 2023, Monsieur [O] [L] et la société M. R [S] ont réalisé un devis pour des travaux de ravalement d’un montant de 4 860 €, lequel a été payé le 1er décembre 2023.
Par un courrier en date du 28 juin 2023, Madame [R] [V] a sollicité la remise en état de sa voie de circulation ainsi que la réimplantation des arbustes enlevés.
Par LRAR en date du 28 juin 2023, Madame [R] [V], par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a mis en demeure Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de prendre en charge le devis en date du 12 octobre 2023 s’élevant à la somme de 6 133,60 euros relatif à la remise en état de l’enrobé.
Par un courrier en date du 30 novembre 2023, Monsieur [O] [L], par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a refusé de faire droit à cette demande et a sollicité l’autorisation de Madame [R] [V] afin d’effectuer les travaux de ravalement.
Par LRAR en date du 7 décembre 2023 et du 31 janvier 2024, Madame [R] [V], par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a indiqué son autorisation d’accéder à sa propriété pour les travaux de ravalement de façade à la condition que Monsieur [L] prenne en charge les frais nécessaires à la remise en état de l’enrobé.
Par exploit signifié le 3 juin 2024, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] devant le tribunal de céans aux fins de :
— JUGER que Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] sont responsables du préjudice matériel subi par Madame [R] [V] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] in solidum à payer à Madame [R] [V] la somme de 8731,79 € en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 414,40 € en remboursement des frais de constat, 2
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] in solidum à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] in solidum aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions ses conclusions en défense n°3 enregistrées le 25 09 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] forment les prétentions suivantes :
— DEBOUTER madame [V] de sa demande de paiement de la somme de 8.731,79€ en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 414,40 € en remboursement des frais de constat, cette dernière n’étant pas fondée ;
— DEBOUTER Mme [V] de sa demande de paiement de la somme de 600 € au titre d’indemnisation de son prétendu préjudice lié au fait qu’elle doit subir une contrainte dans ses conditions d’existence du fait des travaux de ses voisins puisque Mme [V] aura la liberté pourra utiliser son allée toute la journée sans aucune contrainte et utilisée sa voiture à partir de 17h00 ;
— REJETER l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [L] ;
Et, reconventionnellement ;
— CONDAMNER madame [V] à arracher les végétaux ne respectant pas la réglementation en vigueur de sorte qu’elles dépassent deux mètres de hauteur tout se tenant à une distance de 5 à 28 centimètres alors qu’elles doivent être à une distance de 2 mètres ;
— AUTORISER les consorts [L] à couper les ronces appartenant à madame [V] existant sur leur propriété aux frais exclusifs à la charge de madame [V];
— CONDAMNER madame [V] à verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du dépassement de branches de ces plantes sur la propriété des consorts [L] en raison de la perte des feuilles de et qu’une très grande quantité se répande sur la propriété des consorts [L] les obligeant à les nettoyer d’une manière constante ;
— ORDONNER que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés année après année, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER madame [V] à implanter la nouvelle haie à ses frais exclusifs tout en respectant la réglementation en vigueur relative à la distance par rapport à la limite de la propriété des consorts [L] ;
— ORDONNER que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés année après année, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER madame [V] à prendre toutes les mesures nécessaires lui permettant d’arrêter les inconvénients anormaux de voisinage en raison de la présence de plusieurs chats et un cheval à proximité de la demeure des consorts [L] impactant d’une manière considérable leur activité de location de leur maison secondaire ;
— CONDAMNER madame [V] à verser le montant de 3.000 € aux consorts [L] au titre de préjudices de jouissance, moral et matériel en raison du trouble de voisinage causé par la présence des animaux à proximité de la demeure des consorts [L] ;
— ORDONNER que cette condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que ces intérêts seront capitalisés année après année, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à parfait règlement ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— CONDAMNER madame [V] au paiement, aux consorts [L], de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 enregistrées au greffe le 12 05 2025 et régulièrement communiquées aux parties, Madame [R] [V] forme sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil, les prétentions suivantes :
— JUGER que Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] sont responsables du préjudice matériel subi par Madame [R] [V] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] in solidum à payer à Madame [R] [V] la somme de 8731,79 € en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 414,40 € en remboursement des frais de constat
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à enlever les couvertines de leur mur de clôture qui empiètent sur la propriété de Madame [R] [V] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] in solidum à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] in solidum aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Le jour de l’audience, Madame [V] a plaidé son dossier. Chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter à ses demandes figurant dans ses écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera observé qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise par la demanderesse.
Sur la demande portant sur la somme de 2 598,19 €
Madame [R] [V] soutient que Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] ont procédé sans son accord à l’arrachage de la haie séparative et réclame la somme de 2 598,19 € au titre des travaux de replantation. Madame [R] [V] conteste la véracité des attestations en soutenant qu’elles sont fausses et qu’elles ne démontrent aucune autorisation formelle de sa part sur le fondement de l’article 1353 du Code civil.
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] contestent et affirment avoir agi avec l’autorisation expresse de Madame [R] [V]. Ils rappellent que Madame [R] [V] doit prouver ses allégations sur le fondement de l’article 1353 du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile.
Selon l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
Il est constant que des travaux de construction d’une maison individuelle secondaire ont été entrepris par Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P].
Deux attestations sont versées aux débats, à savoir l’attestation des représentants de la SARL CARADEUC TP en date du 29 janvier 2025 (pièce n°9) et l’attestation du gérant de la SARL HD BATIMENT en date du 5 juillet 2023 (pièce n°10) et elles indiquent que la haie se situait en limite de propriété et que Madame [R] [V] a donné son accord verbal pour son enlèvement. En effet, elle n’a formulé aucune contestation au moment du début des travaux, soit le 6 mars 2023. Elles précisent également que Madame [R] [V] aurait procédé à la taille préalable des arbustes et les auraient récupérés.
Bien que Madame [R] [V] conteste la véracité de ces attestations, celles-ci sont signées, datées et revêtues du cachet de la société.
De plus, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la fausseté des attestations et à établir l’existence de son refus avant ou pendant les travaux.
Enfin, il ressort des pièces que Madame [R] [V] n’a contesté que par courrier en date du 28 juin 2023, soit plus de trois mois après l’enlèvement de la haie, ce qui tend à démontrer l’existence d’un accord ou l’absence d’opposition immédiate.
Ainsi, au regard des attestations concordantes produites par les défendeurs et faute pour Madame [R] [V] d’apporter la preuve contraire, il convient de considérer que l’arrachage de la haie est intervenu avec son accord.
Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 2 598,19 € au titre des travaux de replantation de la haie.
Sur ce point précis, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] demandent reconventionnellement de condamner madame [V] à implanter la nouvelle haie à ses frais exclusifs tout en respectant la réglementation en vigueur relative à la distance par rapport à la limite de la propriété.
Toutefois, il a été démontré que madame [V] était d’accord avec l’arrachage de l’ancienne haie. Il n’y a pas lieu contraindre celle-ci à implanter une nouvelle haie si elle ne le souhaite pas en sa qualité de propriétaire de sa parcelle. Si madame [U] souhaite implanter une nouvelle haie, elle le fera à ses frais personnels en respectant la réglementation et notamment la distance par rapport à la limite de propriété [L] [P]. Si madame [U] ne souhaite pas implanter une nouvelle haie à sa charge financière, elle ne le fera pas.
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] seront déboutés de leur demande.
Les demandes de condamnation avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts seront rejetées.
Sur la somme de 6 133,60 €
Madame [R] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] à lui verser la somme de 6 133,60 € au titre de la remise en état de son allée bitumée dont elle estime qu’elle a été dégradée par les travaux. Elle soutient que les désordres sont imputables aux engins employés pour les travaux [L] [P] et à l’absence de rebouchage de la tranchée.
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] contestent et font valoir que l’état dégradé de l’enrobé est antérieur aux travaux.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi le 15 juin 2023 met en évidence au niveau de l’allée bitumée de Madame [R] [V] :
— La présence de plusieurs fissures de 30 à 120 centimètres de longueur près de la tranchée et une tranchée non comblée.
— La présence d’un camion toupie le 9 juin 2023 stationné dans l’allée de Madame [R] [V].
Cependant, le procès-verbal de constat du 17 février 2023 faisait déjà état de fissurations importantes. De plus, l’attestation de la société CARADEUC TP (pièce n°10) indiquant que l’enrobé était déjà dégradé avant leur intervention, est directement corroborée avec le procès-verbal de constat en date du 17 février 2023, faisant état de fissurations comprises entre 28 cm et 168 cm de longueur (pièce n°7).
6
La preuve de nouvelles dégradations en lien avec le passage d’un camion n’est donc pas rapportée.
Aucune expertise judiciaire ou amiable n’est produite. Aucune tentative de conciliation n’a été exercée par la demanderesse .
Par ailleurs, il ressort des photographies prises les 25 avril 2025 et postérieurement, le 30 août 2025, que l’état de l’allée ne présente aucune évolution notable par rapport au procès-verbal de constat du 15 juin 2023. En effet, aucune aggravation postérieure à l’intervention des défendeurs n’est démontrée (pièce n°16).
Ces éléments tendent à démontrer que les désordres dénoncés par Madame [R] [V] ne trouvent pas leur origine dans les travaux de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P], mais dans l’état préexistant de l’allée, lié à son ancienneté et à son usage sans rapport avec les travaux.
Aucun lien de causalité n’est donc établi entre l’état actuel de l’enrobé et le passage, le stationnement du camion toupie ou les travaux opérés par les défendeurs. A ce titre il sera observé que des végétaux poussent sur l’enrobé ce qui est sans rapport avec les travaux . Il doit également être observé que l’enrobé subit le passage de la voiture de madame [V] depuis des années, ce qui peut aussi contribuer à sa dégradation ce que madame [V] n’est pas censée ignorer.
En conséquence, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 6 133,60 € au titre de la remise en état de son allée bitumée.
Madame [R] [V] sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 414,40 € en remboursement des frais de constat lesquels sont sans lien direct avec les travaux.
Sur la somme de 600 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exercice de la servitude de tour d’échelle
Madame [R] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] à lui verser la somme de 600 € en réparation du préjudice subi du fait de l’exercice de la servitude de tour d’échelle. Elle soutient que pendant les travaux de ravalement, elle ne pourra plus utiliser son allée et reproche par ailleurs aux défendeurs de ne pas avoir sollicité son accord avant le début du chantier.
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] contestent cette demande et font valoir que les travaux ont été autorisés par une ordonnance de référé du 8 avril 2025, et qu’ils sont nécessaires pour assurer l’étanchéité de leur maison et sa conformité au permis de construire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] ont confié la réalisation du ravalement à la société M. R. [S] sur la base d’un devis de 4 860 € TTC.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 que l’accès à la propriété de Madame [R] [V] a été autorisé pour une intervention limitée à une seule journée avec l’obligation pour Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de la prévenir à l’avance, de limiter le passage à la zone contiguë au mur concerné et de remettre en état les lieux à l’issue du chantier.
Il ressort également des pièces versées aux débats que ces travaux sont nécessaires pour assurer l’étanchéité de la maison [L] [P], préserver sa solidité et garantir sa conformité au permis de construire.
Le procès-verbal du 16 septembre 2024 relève d’ailleurs l’absence d’enduit sur plusieurs faces du mur en limite de propriété, ce qui justifie la nécessité d’intervenir (pièce adverse n°21).
Ainsi, ces travaux de rénovation se révèlent légitimes et indispensables.
Madame [R] [V] ne conteste pas avoir refusé l’intervention, ce refus ayant retardé l’exécution du chantier comme le démontrent les photos des défendeurs qui révèlent que le ravalement n’a pas été réalisé sur le coté de la parcelle [V].
Par ailleurs, le préjudice invoqué par Madame [R] [V] au titre de la gêne liée à l’exercice de la servitude de tour d’échelle apparaît purement éventuel. En effet, aucune intervention n’a encore été réalisée, et il n’est pas démontré que l’exécution des travaux soit de nature à lui causer une gêne anormale alors que d’une part, l’intervention doit être réalisée sur une journée comme l’a précisé le juge des référés et d’autre part, aucun élément ne permet d’établir qu’elle serait effectivement empêchée d’utiliser librement son allée au-delà de la journée où celle-ci serait provisoirement occupée jusqu’à 17 h.
Par conséquent, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 600 €.
Les défendeurs forment une demande reconventionnelle à hauteur de 1500 € en raison du refus par madame [V] d’avoir permis la servitude de tour d’échelle.
Toutefois à la date à laquelle le tribunal statue, ils ne justifient d’aucun préjudice personnel pour réclamer une somme même si madame [V] n’a pas accordé le passage sur sa propriété pendant une journée. Il pourrait en être autrement si madame [V] persistait à l’avenir dans son refus de permettre l’accès sur les lieux.
En l’état, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le trouble anormal de voisinage
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] sollicitent la condamnation de Madame [R] [V] au paiement de la somme de 3 000 € en réparation d’un trouble anormal de voisinage sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil.
Ils affirment subir des nuisances olfactives et visuelles en raison de la présence sur la parcelle de Madame [R] [V], d’un cheval, de chats, de trois boucs et d’une remorque remplie de fumier à ciel ouvert. 8
Madame [R] [V] conteste et affirme qu’aucune nuisance émane de sa propriété.
L’article 544 du code civil prévoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] invoquent l’existence de nuisances olfactives et d’une prolifération de mouches imputables à la présence d’animaux sur la parcelle de Madame [R] [V].
Cependant, les seules photographies produites ne permettent pas de caractériser un trouble anormal. En effet, les insectes visibles sur ces clichés ne sont pas ceux habituellement liés à la présence de fumier ou d’animaux, mais correspondent, comme le démontre la demanderesse, à des syrphes, dont la présence est fréquente aux abords de végétation ou de chantiers (pièce adverse n°25). Aucun élément ne démontre que Madame [R] [V] serait à l’origine de la prolifération des insectes en raison des animaux occupant la propriété voisine.
De plus, les différentes attestations des voisins situés à proximité de la propriété de Madame [V] confirment l’absence d’odeurs et de nuisances (pièces n°9, 10, 11 et 12).
En tout état de cause, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] devaient démontrer en quoi le trouble allégué était affecté d’un caractère anormal. Ils ne le démontrent en aucune manière au regard des différentes pièces versées.
Ainsi, le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé.
En l’absence de trouble anormal de voisinage, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] seront déboutés de la demande de condamnation Madame [R] [V] à prendre toutes les mesures nécessaires lui permettant d’arrêter les inconvénients anormaux de voisinage.
Aucun élément probant n’a été versé aux débats pour établir l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel, ni d’une quelconque perte de revenus locatifs.
En conséquence, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] seront déboutés de leur demande portant sur la somme de 3 000 €.
Sur la demande d’arrachage des plantations et le retrait des couvertines
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] sollicitent la condamnation de Madame [R] [V] à arracher ou élaguer les plantations situées sur leur propriété.
Ils soutiennent en effet que ces plantations empiètent sur leur fonds en violation des articles 544, 637, 671 et 672 du Code civil. Ils demandent également la condamnation de Madame [R] [V] au paiement de 2000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’entretien des plantations.
Madame [R] [V] conteste ces allégations et fait valoir que les plantations situées sur sa parcelle ne dépassent pas sur la propriété de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P]. Elle indique avoir fait procéder à plusieurs reprises à la taille régulière de sa haie. Elle souligne que les distances légales sont respectées. Elle sollicite également le retrait des couvertines qui ont été posées et qui dépassent sur sa propriété.
L’article 544 du code civil affirme que "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, Pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il en résulte de l’article 671 du code civil que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil précise aussi que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
L’article 637 du code civil souligne que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 16 septembre 2024 que certaines tiges et végétaux appartenant à Madame [R] [V] empiètent effectivement sur le fonds de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] (pièce adverse n°21). En effet, il est expressément précisé que des végétaux poussent au sein de la parcelle voisine.
Les photographies produites confirment que ces plantations dépassent les limites de propriété et ne respectent pas les distances minimales prévues par l’article 671 du Code civil.
Bien que Madame [R] [V] affirme avoir procédé à des élagages réguliers, elle ne produit aucune preuve de ses interventions. 10
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que l’intervention d’un entrepreneur le 11 mars 2025 n’a pu permettre un entretien complet en raison du refus de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de laisser pénétrer l’entrepreneur sur leur parcelle dans la mesure où ils ont indiqué qu’ils étaient en procès avec cette dernière Pièce N°14. La cause du défaut d’entretien, du défaut de taille des végétaux et de leur débordement sur la parcelle [L] ne provient pas cependant du comportement de Monsieur [L] et de madame [P].
En effet, Madame [R] [V] reste en qualité de propriétaire des végétaux tenue de respecter les distances légales, indépendamment de l’intervention ou non sur le fonds voisin.
Par conséquent, Madame [R] [V] ne prouve pas qu’elle se soit acquittée de ses obligations. Elle doit être condamnée à arracher, élaguer ou retirer les plantations empiétant sur la parcelle de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P], ainsi que les plantations qui ne respectent pas les distances légales prévues notamment à l’article 671 du Code civil, soit deux mètres de la ligne séparative des propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et cinquante centimètres pour celles d’une hauteur inférieure.
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] seront, si besoin, autorisés à couper les ronces appartenant à Madame [R] [V] et dépassant sur leur propriété aux frais exclusifs de Madame [R] [V] après qu’ils aient porté à la connaissance de madame [V] au moins quinze jours avant l’intervention, le devis qui sera conçu à cet effet.
Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] estiment avoir subi un préjudice matériel du fait des plantations de Madame [R] [V] empiétant sur leur propriété et nécessitant un entretien régulier.
Il ressort des photographies versées aux débats que de nombreux pétales et feuilles mortes issus de ces plantations se retrouvent sur la parcelle des consorts [L].
La chute régulière des feuilles, pétales et résidus végétaux sur leur propriété, les contraignant à un entretien fréquent et contraignant, constitue un préjudice matériel lié au non-respect des distances légales de plantation.
En conséquence, Madame [R] [V] sera condamnée à verser la somme de 200 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts.
S’agissant de la demande de retrait des couvertines, Madame [R] [V] ne verse aucun élément probant permettant d’établir que les couvertines empiéteraient au-delà de la limite de propriété. Elle ne fait d’ailleurs aucun commentaire particulier expliquant en quoi, les couvertines sont anormalement placées ou que leurs dimensions lui causeraient un préjudice quelconque ou viendraient surplomber sa propriété. Cette demande proche d’être abusive, est totalement infondée.
Par conséquent, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande de retrait des couvertines.
Sur les autres demandes
Madame [V] demanderesse principale, échoue dans sa tentative de démontrer le bien-fondé de ses différentes prétentions. En conséquence, il serait équitable que les frais engagés par Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] pour faire valoir leurs droits ne restent pas à leur charge.
En conséquence, Madame [R] [V] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [V] sera également condamnée aux entiers dépens.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande visant à dire que Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] sont responsable de son préjudice,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de paiement de la somme de 8.731,79 € au titre des travaux de replantation de la haie et de la remise en état de son allée bitumée ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande en paiement de la somme de 414,40 € en remboursement des frais de constat ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de paiement de la somme de 600 € au titre du préjudice subi du fait de l’exercice de la servitude de tour d’échelle;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de leur demande de dommages et intérêts en raison du refus de madame [V] d’autoriser la servitude de tour d’échelle,
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de leur demande relative à la condamnation de Madame [R] [V] à prendre toutes les mesures nécessaires lui permettant d’arrêter les inconvénients anormaux de voisinage ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de leur demande portant sur la condamnation Madame [R] [V] à leur payer la somme de 3.000 € au titre du trouble de voisinage causé et des préjudices associés;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande portant sur le retrait des couvertines ; 12
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de leur demande visant à condamner Madame [R] [V] à implanter la nouvelle haie à ses frais exclusifs tout en respectant la réglementation en vigueur relative à la distance par rapport à la limite de la propriété de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de leur demande visant à assortir à la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et à dire que ces intérêts soient capitalisés année après année, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à arracher, élaguer ou retirer les plantations empiétant sur la parcelle de Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P], en respectant les distances légales prévues notamment à l’article 671 du Code civil, soit deux mètres de la ligne séparative des propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et cinquante centimètres pour celles d’une hauteur inférieure ;
AUTORISE, si besoin, Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] à couper les ronces appartenant à Madame [R] [V] qui dépassent sur leur propriété aux frais exclusifs de madame [R] [V] après qu’ils aient porté à la connaissance de madame [V] au moins quinze jours avant l’intervention, le devis qui sera conçu à cet effet,
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser la somme de 200 € à Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] à titre de réparation du préjudice matériel lié au non-respect des distances légales de plantation et de branches, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement de la somme de 1500€ à Monsieur [O] [L] et Madame [T] [P] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Protection
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Information ·
- Délégation ·
- Compromis de vente ·
- Intérêt ·
- Manquement contractuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Notaire ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Soulte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept
- Cotisations ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Sanction ·
- Remise ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.