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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 23/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 23/04239 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32KJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEUF METRES , dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY prise en la personne de son établissement sis [Localité 13] PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [K] épouse [H], domiciliée au [Adresse 5], faisant élection de domicile chez SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son établissement [Localité 13] Prado Velodrome sis , [Adresse 10], lui-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Ambroise MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 11 juillet 2022, la SAS NEUF METRES a acquis un fonds de commerce de restauration et vente de plats à emporter connu sous l’enseigne « Sur une nappe à carreaux », situé [Adresse 2], incluant le transfert du droit au bail commercial du 1er septembre 2009.
Le bien est composé d’un local à usage commercial au rez-de-chaussée et d’un sous-sol.
Mme [N] [K] épouse [H] est propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 2].
La SAS NEUF METRES a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment la présence importante et anormale d’eau au sous-sol, et une recherche de fuite a été diligentée et un rapport a été rendu par la SAS LE SIS le 21 novembre 2022.
La société SAPITECH a également rendu un rapport de recherches de fuite le 21 février 2023.
Des procès-verbaux de constat de commissaire de Justice ont été dressés par Me [Z] [W] le 27 juillet 2023 et le 10 septembre 2024.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la SAS NEUF METRES a assigné Mme [N] [K] épouse [H] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et d’obtenir la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SAS NEUF METRES, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
Ordonner une expertise, Condamner Mme [N] [K] épouse [H] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [N] [K] épouse [H], représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et demande de : dire n’y avoir lieu à référé, débouter la SAS NEUF METRES de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de syndicat des copropriétaires car il s’agit d’un immeuble familial. Elle indique que le contrat de bail inclus une clause excluant toute responsabilité de la bailleresse notamment en cas d’infiltrations.
Elle affirme en outre avoir effectué les travaux nécessaires pour pallier totalement l’infiltration d’eau.
La société Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS Nexity Lamy, représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, émettent des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et demandent que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
La défenderesse conteste le motif légitime, estimant avoir effectué les travaux nécessaires pour pallier les désordres et affirme avoir réalisé un curage de la canalisation à la suite du rapport de recherche de fuites du 21 février 2023. En outre, elle expose que la société PCME est intervenue à plusieurs reprises entre le 14 juin 2023 et 13 février 2024 et que les travaux nécessaires pour remédier aux dégâts des eaux ont été effectués.
La demanderesse produit toutefois un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 10 septembre 2024, soit postérieur aux travaux, qui mentionne la présence d’eau au niveau des caves, dans les locaux litigieux.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SAS NEUF METRES dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS NEUF METRES le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS NEUF METRES.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société Groupama Méditerranée ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0650860534Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date du 27 juillet 2023 et 10 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS NEUF METRES du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS NEUF METRES, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS NEUF METRES.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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