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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RG n° N° RG 24/04205 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMKY
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [G], née le 8 Octobre 1989 à [Localité 14] (37)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces à Mme le
— par LS à la [5] le
— dossier
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2024, Madame [H] [G] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 20 juin 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 13 août 2024 et, par lettre adressée à la [5], reçue le 19 août 2024, Madame [H] [G] a sollicité de voir vérifier les créances suivantes :
— La créance de la [10] n°48128395124 d’un montant de 440,19 euros;
— La créance de la [6] n°PF in1/1 1437688 d’un montant de 649,83 euros.
Par courrier reçu le 19 août 2024, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Madame [H] [G], comparante, indique être à mi-temps thérapeutique, ce qui a fait baisser ses ressources. Elle explique être séparée et avoir la garde exclusive de son fils sans aucune aide du père. Elle conteste les créances indiquant que celles-ci sont soldées et conteste le découvert qui continue d’être prévelé.
Le [11] et la [6] n’ont pas comparu, ni envoyé de justifiatifs concernant l’état de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [13]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 puis au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La débitrice a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, avant le 15 avril 2025, des justificatifs tenant aux créances de la [11] et la [6]. Ces documents ont été transmis 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Madame [H] [G] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la [8] fait état d’une part, d’une créance de la [10] n°48128395124 d’un montant de 440,19 euros.
Madame [H] [G] a fourni en cours de délibéré un détail de compte correspondant à la créance du [11], démontrant que le solde débiteur actualisé au 10 avril 2025 s’élève à 560,72 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la [10] à 560,72 euros.
D’autre part, l’état des dettes établi par la [8] fait état d’une créance de la [6] n°PF in1/1 1437688 d’un montant de 649,83 euros.
La débitrice a apporté en cours de délibéré un justificatif de la créance correspondant à un trop-perçu de prestations familiales de juin à septembre 2023. La dette s’élève à 523,83 euros.
Madame [H] [G] n’apporte aucun élément s’agissant de l’apurement des créances.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [H] [G] en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE la créance de la [10] au montant de 560,72 euros ;
FIXE la créance de la [6] au montant de 523,83 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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