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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 mars 2026, n° 25/82114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82114
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPQH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0941
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0274
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 03 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2025, Mme [G] [H] a fait inscrire un nantissement provisoire de parts sociales appartenant à M. [O] [U] dans la saisie conservatoire CPAK pour la somme de 16 048,68 €. Le même jour, Mme [G] [H] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [O] [U] pour la somme de 16 111,55€.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, M. [O] [U] a fait assigner Mme [G] [H] aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie-vente et du nantissement.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [U] se réfère à ses écritures et sollicite :
— in limine litis : le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu sur l’appel du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2025,
— sur le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales :
— à titre principal : son annulation et sa mainlevée,
— à titre subsidiaire : son cantonnement à la somme de 6 231,22€
— sur le commandement de payer aux afins de saisie-vente : son cantonnement à la somme de 6 231,22€,
— en tout état de cause : la condamnation de Mme [G] [H] à lui payer la somme de 2 000 en application de l’article 1240 du code civil et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le coût de la saisie pratiquée et sa mainlevée.
Mme [G] [H] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [O] [U] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et une amende civile de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “juger que le décompte est erroné” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, Mme [G] [H] relève que le sursis à statuer n’a pas été soulevé in linime litis dans l’assignation mais n’en sollicite pas l’irrecevabilité qui est la sanction attachée et il sera au demeurant relevé que la procédure est orale devant le juge de l’exécution conformément à l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les demandes qui saisissent la juge de l’exécution sont celles soutenues à l’audience, dont le sursis à statuer sollicité in limine litis.
Sur le fond du sursis à statuer, il convient de rappeler l’interdiction faite à la juge de l’exécution de suspendre l’exécution des décisions fondant les poursuites posée par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce à quoi tend la demande de M. [O] [U].
De plus, c’est une autre mesure d’exécution forcée qui est contestée devant la cour d’appel et dans l’éventualité où cet arrêt aurait une incidence sur les mesures contestées dans la présente instance, il reviendra à la créancière de donner instruction au commissaire de justice d’en tenir compte, notamment pour le nantissement provisoire de parts sociales en cas d’annulation ou de mainlevée de la saisie sur ces mêmes parts.
Le litige peut donc dès à présent être tranché et il n’est pas opportun d’attendre l’arrêt qui doit être rendu par la cour d’appel.
Sur la nullité du nantissement provisoire de parts sociales
L’article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier d’inscrire une sûreté judiciaire à titre conservatoire sur les immeubles, fonds de commerce, parts sociales et valeurs mobilières, sur autorisation du juge sauf dispense prévue par l’article L. 511-2.
Conformément à l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, le nantissement de parts sociales est opéré par la signification à la société d’un acte contenant l’indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Sur l’annulation du nantissement
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, M. [O] [U] soutient le décompte du nantissement erroné de même que le nouveau décompte produit par Mme [G] [H] en ce qu’il réclame la pension alimentaire totale pour octobre 2022 et la totalité de la somme due au titre des dommages et intérêts, ce qui lui a causé grief puisque cela a désorganisé sa défense.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’erreur dans le décompte des sommes réclamées n’emporte pas l’annulation de l’acte mais son cantonnement (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
De plus, il ne s’agit pas d’une nullité de fond et le texte ne prévoit pas de sanction de nullité attachée au défaut des mentions prévues.
Enfin, M. [O] [U] n’en a subi aucun grief puisqu’il est représenté dans la présente procédure et peut contester les actes litigieux, y compris les sommes réclamées, de sorte qu’aucune désorganisation de sa défense ne peut être retenue.
La demande d’annulation du nantissement doit être rejetée.
Sur le cantonnement du nantissement
Concernant le paiement des dommages et intérêts, M. [O] [U] justifie des virements effectués au cours de l’année 2023 pour la somme de 900 € ainsi que l’a relevé le jugement du 21 juillet 2025 puisque les deux versements de 1 800 € ont été imputés par M. [O] [U] à des arriérés de pension alimentaire, conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Sur les pensions alimentaires M. [O] [U] justifie du paiement de celles réclamées, hormis la somme de 106 € restant due sur la pension alimentaire d’octobre 2022.
M. [O] [U] conteste encore les frais et intérêts et il convient d’écarter les frais non justifiés et les intérêts qui calculés sur des sommes qu’il avait réglées, de manière erronée.
Les acomptes de 844,92€ ne sont pas imputés dans l’acte de nantissement à l’une des dettes déjà réglées et il y a donc lieu de les maintenir.
L’acte de nantissement sera cantonné ainsi qu’il est précisé dans le dispositif.
Sur l’intérêt de l’enfant
M. [O] [U] considère que l’acte de nantissement va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant commun des parties puisqu’il concerne une SCI dont il a déjà donné des parts à ses trois premiers enfants majeurs et comptait donner des parts à Vadim une fois majeur.
Néanmoins, peu importe la volonté future, hypothétique ou affirmée, M. [O] [U] est redevable de sommes d’argent envers Mme [G] [H] qui a donc le droit de mettre à exécution forcée les titres exécutoires qu’elle détient à son encontre, quand bien même ce serait pour des créances personnelles et non au titre de pensions alimentaires pour l’enfant.
Il y a lieu de rappeler le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice et M. [O] [U] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Aucun moyen n’étant retenu, la demande de mainlevée du nantissement sera rejetée.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Ainsi qu’expliqué ci-dessus, le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera ordonné.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, chaque partie demande que l’autre soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
Or, aucune des parties n’est bien-fondée à réclamer des dommages et intérêts alors que M. [O] [U] est toujours redevable de sommes d’argent envers Mme [G] [H] et que Mme [G] [H] persiste à réclamer des sommes payées malgré le jugement du 21 juillet 2025.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer une médiatrice afin qu’elles trouvent une issue au litige qui les oppose et qui ne se réglera pas par une succession de procédures judiciaires en contestation d’actes d’exécution forcée puisque ni le débiteur ni la créancière n’ont pris en compte le précédent jugement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande d’annulation du nantissement,
REJETTE la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales,
CANTONNE le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et le commandement de payer aux fins de saisie-vente de la manière suivante :
— article 700 (JEX 21/01/19) : 1 500€,
— article 700 (Ord.02/08/19) : 1 000€,
— article 700 (Arrêt 29/10/20) : 3 000€,
— contribution octobre 2022 : 106 €,
— préjudice moral (jugement 12/10/2022) : 3 600 €,
— article 475-1 CPP (jugement 12/10/22) : 1 000 €,
— acomptes à déduire : 844,92€,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [U],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [H],
REJETTE la demande de M. [O] [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [G] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ENJOINT M. [O] [U] et Mme [G] [H] à rencontrer une médiatrice :
[Adresse 3] -
01.44.61.95.94
[Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 31 mai 2026,
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DIT que les parties communiqueront le present à la médiatrice,
RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant la médiatice, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, la médiatrice pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer la médiatrice, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre à la médiatrice, celle-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de l’injonction, que la médiatrice dressera un procès-verbal de difficulté qu’elle adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour elle de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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