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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEE
N° MINUTE : 25/00818
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [8]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 février 2024 devant cette juridiction par la SARL [8], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la notification d’indus décernée le 30 août 2023 par la [5] [Localité 7] pour la somme de 72,58 euros ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, tenue en l’absence de la SARL [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 4 juillet 2025, et à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 2 juillet 2025 aux fins de rejet du recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 468, premier alinéa, du code de procédure civile prévoit que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’indu notifié le 30 août 2023 :
Vu les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation […] Des actes, prestations et produits […], l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement »,
Dans son courrier de recours, la SARL [8] conteste l’indu au motif qu’elle n’a reçu aucun règlement concernant les factures n° 17777 et n° 19222.
Mais, la caisse a produit les décomptes de paiement, dont il ressort que les mêmes actes ont été facturés à deux reprises : ainsi, la somme de 36,29 euros au titre de la prestation codée ADD délivrée le 6 mars 2023 a été versée le 4 avril 2023 (facture n° 15433 lot 451) au professionnel de santé, et a été versée le 23 mai 2023 à l’assurée concernée (facture n° 17777 lot 506), et la même somme au titre de la même prestation délivrée le 2 novembre 2022 a été versée le 6 décembre 2022 au professionnel de santé (facture n° 8765 lot 276), et a été versée le 15 juin 2023 à l’assuré concerné (facture n° 19222 lot 548).
C’est pour cette raison que la SARL [8] n’a pas retrouvé la trace des paiements dont le remboursement est réclamé.
Dès lors, par application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse est bien-fondée à réclamer à la SARL [8] l’indu résultant d’une double facturation.
L’indu notifié le 30 août 2023 doit être confirmé dans son intégralité, et la SARL [8] condamnée au paiement de la somme de 72,58 EUROS à ce titre.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SARL [8] en son recours ;
Le JUGE mal-fondé ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [8] à payer à la [6] la somme de 72,58 EUROS au titre de l’indu notifié le 30 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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