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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02301 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2UC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2UC
DEMANDERESSE :
Mme [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [O] [A], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle effectué par un agent assermenté de la Caisse en octobre 2023 et par courrier du 13 mai 2024, la [9] ([6]) du Nord a notifié à Madame [T] [B] un indu de prestations familiales pour un montant de 3.911,56 euros au motif qu’elle réside hors de France depuis le 27 juillet 2021.
Le 5 juin 2024, Madame [T] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, Madame [T] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mai 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens pour demander au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Dire et juger nulle la décision implicite de rejet de la [12],
— Dire et juger que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— Au contraire, dire et juger qu’elle est de bonne foi,
— Dire et juger mal fondée la décision implicite de rejet de la [12] à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 5 juin 2024,
— Dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales,
— Condamner la [6] à lui régler ses prestations familiales à compter du 13 mai 2024 assortie des intérêts à compter de cette date,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— La décharger de l’obligation de rembourser la somme de 3.911,56 euros,
— A titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— En tout état de cause, condamner l’Etat à payer à Maître [K] [D] [H] une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [10] s’est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens pour demander au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [T] [B] non fondé,
— Confirmer la décision implicite de rejet de la [12] saisie le 7 juin 2024 confirmant l’indu de prestations familiales de septembre 2021 à février 2023 d’un montant de 3.911,26 euros,
— Condamner à titre reconventionnel Madame [T] [B] au paiement de la somme de 3.911,26 euros,
— Condamner Madame [T] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la notification d’indu
Sur la signature de la notification d’indu
Au visa de l’article L 212-1 du CRPA, Madame [T] [B] fait grief à la [6] de ce que le courrier de notification d’indu du 13 mai 2024 comporte une signature du directeur de la caisse qui n’est qu’une reproduction électronique sans valeur probante d’identification pour conclure à son annulation.
Dans un arrêt de la Cour de Cassation, civ 2ème ch du 28 mai 2020, n°19-11.744 – civ 2eme ch du 12 mai 2021, n°20-10.584), il a été jugé que si une signature numérique ne peut effectivement s’assimiler a une signature électronique, l’apposition sur Ia contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de Ia qualité requise pour décerner cet acte.
Sans un arrêt du 14 décembre 2022 n°21-19.841, la Cour de cassation a jugé que l’apposition d’une signature manuscrite numérisée ne valait pas absence de signature des lors que son auteur pouvait être parfaitement identifié et qu’il était habilité à signer.
Au cas présent, la notification d’indu du 13 mai 2024 qui comporte la signature numérisée de Madame [Y] [L], Directrice de la [7] n’encourt aucune irrégularité.
Dès lors, ce moyen non fondé devra être rejeté.
Sur l’assermentation de l’agent de contrôle
Au visa de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, Madame [T] [B] fait grief à la [6] de ne pas rapporter la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle.
La [6] a versé aux débats le justificatif afférent à l’assermentation de l’agent, Madame [W] [G], qui a effectué le contrôle de situation de l’allocataire, lequel fait donc foi jusqu’à preuve contraire.
Dès lors, ce moyen non fondé devra être rejeté.
Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication
Au visa de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, Madame [T] [B] fait grief à la [6] de ne pas l’avoir informée de l’usage de ce droit, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la caisse a fondé sa décision.
Une procédure contradictoire est organisée permettant aux allocataires, à l’occasion d’un contrôle, d’être effectivement informés de leur droit de communication, afin d’obtenir une copie des pièces obtenues dans le cadre de son droit de communication.
Dans un arrêt de la Cour de Cassation, civ 2ème ch du 08.07.2021, n° 20-114604, il a été jugé que si la caisse est effectivement tenue à une obligation générale en matière de prestations, cette obligation générale leur impose uniquement de répondre aux questions soumises.
En l’espèce, il est indiqué à la rubrique « informations à l’allocataire » du rapport d’enquête de la [6] du 3 octobre 2023 établi par l’agent enquêteur de la [6] :
« L’allocataire a été informé(e) de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s) ou rectification(s), par tous moyens ou de contester le rapport.
L’allocataire a été informé(e) de suites du contrôle et/ou des pièces à fournir/
Oralement, lors de l’entretien : Non
Sera informée par écrit : Oui
L’allocataire a été informé(e) de la faculté, pour la [6], de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
Oralement, lors de l’entretien : Oui
Sera informée par écrit : Non ".
Il ressort de ces indications que le contrôleur de la [6] a bien informé oralement Madame [T] [B] de la possibilité d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers par la [6].
Dès lors, ce moyen non fondé devra être rejeté.
Sur l’absence de décision de la [12] , la violation des droits de la défense, la motivation de l’indu
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2°Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu,
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement,
d) Les voies et délais de recours ".
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
L’article R.142-6 du même code dispose que " Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ".
Au visa des articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Madame [T] [B] soutient que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à l’édiction par la [6] de la décision statuant sur le RAPO de l’administré, ce qui n’a pas été le cas de sorte qu’elle aurait été privée de la collégialité que représente la saisine de la commission de recours amiable.
Elle soutient également que la notification d’indu ne lui a pas permis de comprendre les faits reprochés ni la base de calcul retenue en l’absence de décompte précis; qu’elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur ; qu’elle n’a pu faire valoir ses observations et la saisine de la commission de recours amiable n’a pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire préalable.
En l’espèce, la notification du 13 mai 2024 comporte :
— le motif de l’indu : vous et vos enfants ne résidez plus sur le territoire national depuis le 270/7/2021, vos droits changent à partir du 01/07/2021 jusqu’au 30/09/2023
— la nature de l’indu : un indu de prestations familiales,
— le montant de l’indu : la somme de 3.911,56 euros ;
— les voies et délais de recours : délai de deux mois par l’envoi d’un courrier simple à la [12].
Il ressort donc de ces constatations que la notification d’indu comporte toutes les mentions obligatoires prévues à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit obligatoire de produire un décompte précis de la créance.
L’absence de communication du rapport d’enquête au stade du recours administratif est sans conséquence sur le bien-fondé de la décision d’indu prise par la [6], dès lors qu’a été notifié à Madame [T] [B] son droit de communication au stade de la procédure conduisant à la décision d’indu et qu’elle n’a exercé ce droit de communication.
Madame [T] [B] n’a pas été privée de son droit de recours contre la notification d’indu puisqu’elle a effectivement exercé un recours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Le tribunal rappelle que la commission de recours amiable, bien que soumises aux textes de lois et à la réglementation, n’est pas une juridiction mais une instance administrative
Les textes précités prévoient comme voie de recours une saisine directe par l’allocataire de la commission de recours amiable en cas de contestation de la décision de la [6], la [12] statuant à nouveau par une nouvelle décision.
Aucune saisine préalable pour avis de la commission de recours amiable n’est prévue par les textes.
En l’espèce, la décision de la [12] étant une décision implicite de rejet car la commission ne s’est effectivement pas réunie. Aucun formalisme n’est attaché à une telle décision implicite, dont l’existence n’a pour seul objectif que d’ouvrir une voie de recours effective devant le tribunal en l’absence de décision explicite de cette commission.
Dès lors, l’ensemble des moyens d’irrégularité de la notification d’indu soulevés par Madame [T] [B] sont infondés et devront être rejetés.
Sur l’illégalité des retenues opérées
Madame [T] [B] affirme que la [6], nonobstant sa contestation de l’indu, a opéré des retenues mensuelles sur ses prestations familiales.
Force est de constater que Madame [T] [B] ne rapporte aucune preuve de ses allégations.
Dès lors, ce moyen non fondé devra être rejeté.
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale, " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s’applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire ainsi qu’aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention. "
Aux termes de l’article R 512-1 du même code, " Pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en [13] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [13] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en [13]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. "
L’article R 115-6 du même code énonce que " Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [13] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. "
***
Madame [T] [B] fait valoir que la [6] s’est contentée d’affirmer qu’elle avait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher les motifs de ses séjours à l’étranger et sans vérifier la perte de sa résidence régulière en [13].
Elle explique qu’elle s’est rendue aux Pays Bas au motif que sa fille autiste y est suivie par des spécialistes ; qu’elle n’a pu être absente de France depuis juillet 2021 ayant accouché en France en décembre 2021 avec un suivi de sa grossesse qui a eu lieu en France, ainsi que les traitements médicaux afférents à sa tumeur de la glande hypophysaire.
Elle souligne que dès sa demande initiale, elle a informé la [6] de sa situation personnelle et professionnelle et relève que la [6] a manqué à son devoir d’information sur l’étendue de ses droits, n’ayant pas réagi à ses connexions d’adresses IP sur son compte, les déclarations trimestrielles de situation ne mentionnant pas clairement la référence à la règle des 92 jours, le système des prestations sociales étant dans l’ensemble très complexe à appréhender. Elle estime que la [6] a commis une erreur de droit et d’appréciation en ce qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en [13].
En réponse, la [6] indique en substance que le rapport d’enquête permet d’établir que Madame [T] [B] a résidé hors du territoire national avec ses enfants depuis juillet 2021 alors que la condition d’octroi des prestations familiales tient à une résidence en [13] pour elle-même et ses enfants.
Elle souligne que Madame [T] [B] a fait de fausses déclarations trimestrielles à chaque fois qu’elle a déclaré ou confirmé qu’elle résidait en France.
Elle ajoute que si Madame [T] [B] tente de démontrer que le site de la [6], comme les formulaires de déclarations trimestrielles ou la réglementation afférente aux prestations familiales pourrait être complexe, Madame [T] [B] ne saurait prétendre ignorer que la résidence stable et effective en [13] est une condition à l’octroi de prestations ou aides sociales, que ce soit sur le site du Service Public ou d’autres sites, et qu’elle n’a jamais questionné la caisse à ce sujet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [6] que Madame [T] [B] a toujours déclaré auprès de ses services depuis le 1er juillet 2019 vivre chez sa sœur à [Localité 14], même après sa demande en décembre 2021 d’allocation de soutien familial au bénéfice de l’enfant [R] en indiquant que le père, M.[I], dont elle est divorcée depuis le 14 septembre 2021, réside en Belgique sans subvenir aux besoins de l’enfant.
Un contrôle de situation a été opéré en octobre 2023.
Les constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
Il résulte du rapport d’enquête de la [6] du 3 octobre 2023 que Madame [T] [B] réside en dehors du territoire national, soit aux Pays Bas, depuis le juillet 2021
Ces informations sont confirmées par l’ensemble des investigations effectuées par la [6], en particulier :
— Monsieur [M] [I] réside aux PAYS BAS depuis août 2017 et perçoit des prestations familiales de la [15] pour ses enfants [V] et [R] dont il a la charge,
— le passeport de Madame [B] démontre qu’elle a voyagé à l’étranger du 21/07/2023 au 25/08/2023 ; celui de ses enfants indique qu’ils ont voyagé à la même période et que l’adresse de [R] est celle du père depuis le 03/01/2022,
— Ies relevés bancaires démontrent que Madame [B] a séjourné à l’étranger du 27/07/2021 au 26/09/2021, du 18/10/2021 au 05/12/2021, du 30/12/2021 au 17/10/2023, soit 117 jours en 2021, 365 jours en 2022 et 290 en 2023,
— ses retraits et achats à l’étranger sont essentiellement effectués sur la commune de résidence de Monsieur [I], avec des virements réguliers de compte à compte de celui de madame vers celui de monsieur qui ont été effectués au cours de Ia période de 05/2021 à 02/2023 et des paiements pour des billets d’avion en 10/2021, 02/2022, 07/2022 et 12/2022,
— Madame [B] a déclaré l’adresse de Monsieur [I] sur sa demande de regroupement familial du 07/08/2023 et a daté le contradictoire du 22/11/2023 avec la mention « ENSCHEDE » aux PAYS BAS,
— Madame [B] n’est pas connue dans Ies fichiers de l’ONEM,
— Madame [B] a déclaré qu’elle a séjourné en FRANCE de 07/2021 a 11/2021 car elle a reçu des soins médicaux pendant sa grossesse. Apres vérifications auprès de la [11], il s’est avéré que Madame a effectivement bénéficié de soins médicaux en France le 05/08/2021, le 07/12/2021, le 10/12/2021, le 14/12/2021, le 15/12/2021, le 17/12/2021, le 23/12/2021, le 24/12/2021 et 29/03/2022, 30/03/2022 et 25/08/2022. Aucun soin n’a été effectué en 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments non démentis par Madame [T] [B], il y a lieu de considérer que Madame [T] [B] ne pouvait prétendre à bénéficier des prestations familiales au titre de son enfant [R] du fait d’une résidence hors de [13] et partant d’une absence de résidence stable et effective en [13].
Madame [T] [B] ne saurait se retrancher derrière un défaut d’information de la [6] pour invoquer sa méconnaissance de la règle de la territorialité quant au versement des prestations familiales perçues alors que cette obligation est issue de textes publiés au journal officiel et que nul ne peut donc ignorer et qu’elle a volontairement continué de déclarer une adresse principale en France contrairement à la réalité de sa situation.
En conséquence, l’indu de prestations familiales notifié à Madame [T] [B] par la [6] le 13 mai 2024 est justifié au titre des prestations de septembre 2021 à février 2023 pour un montant de 3.911,56 euros.
Madame [T] [B] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande injustifiée de condamnation de la [6] à lui payer des prestations familiales à compter du 13 mai 2024.
A titre reconventionnel, Madame [T] [B] sera condamnée à payer à la [6] la somme de 3.911,56 euros au titre de l’indu.
Sur la demande de délais de paiement
En l’absence de tous justificatifs financiers joints à sa demande de délais de paiement, Madame [T] [B] en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [B], qui succombe, supportera les éventuels dépens de l’instance et sera en outre condamnée à payer à la [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [T] [B] sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [B],
DÉBOUTE Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la [10] la somme de 3.911,56 euros au titre de l’indu de prestations familiales notifié le 13 mai 2024,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
[Adresse 1]
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