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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ7Y
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A.S. [13]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [J]
CC S.A.S. [12] 49-75
CC SVP
CC [21]
CC [22]
CC Me P.RAYNAUD-LAUZERAL
CC Me Bertrand CREN
CC Me Olivier PARROT
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 24])
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre RAYNAUD-LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDEUR :
S.A.S. [13]
[Adresse 5]
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIES INTERVENANTES :
Société [29] ([28])
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES
[16]
Sur intervention forcée
Service Juridique
[Adresse 26]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [E], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
[17]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [C] [E], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [13] (l’employeur), a adressé à la [18] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 23 janvier 2019 à son salarié, M. [R] [J] (le salarié), sur le site de la société [29], dite la société [28] (l’entreprise utilisatrice), l’intéressé ayant vu sa main happée par la machine qu’il utilisait, à savoir une scie circulaire, provoquant un arrachage du pouce et de l’index gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [16] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au déménagement du salarié, son dossier a été transféré à la [18].
M. [R] [U] a déposé plainte auprès des services de police et une enquête a été ouverte du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, laquelle a donné lieu à une composition pénale.
Après consolidation de l’état de santé du salarié, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 45 % et une rente lui a été attribuée à compter du 3 octobre 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, telles que corrigées et soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— juger ses demandes fondées ;
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— en conséquence, fixer à son maximum le montant de la majoration de sa rente ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner son employeur à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner au paiement par provision de la somme de 15.000 euros au titre des préjudices qu’il a subis ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [18] qui devra faire l’avance des sommes objet des condamnations, à charge pour elle d’en demander le remboursement à l’employeur ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que son accident est imputable à la faute inexcusable de son employeur. Le salarié estime que la conscience du danger et l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver du danger sont toutes deux établies, expliquant n’avoir reçu aucune formation à l’utilisation d’une scie circulaire et ce alors même qu’il n’en avait jamais utilisé. Il indique qu’il portait des gants de protection fournis par l’agence d’intérim mais que le port de ceux-ci peut s’avérer très dangereux s’ils ne sont pas adaptés. Selon le salarié, l’entreprise utilisatrice reconnaît ne pas avoir mis à sa disposition la notice d’utilisation de la scie circulaire et les poursuites pénales engagées à ce titre ont donné lieu à une composition pénale.
Le salarié a également indiqué oralement s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au partage de responsabilité entre l’employeur et la société utilisatrice.
Il a également fait état d’une erreur de plume dans ses conclusions, sa demande de provision étant dirigée non contre l’employeur mais contre la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue,
— dire et juger que la société utilisatrice devra le relever et garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable en ce compris une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et frais dont ceux d’expertise ;
— débouter le salarié de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre et tendant à lui verser une provision et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; très subsidiairement réduire les montants sollicités ;
— rejeter les demandes du salarié visant à voir évaluer par l’expert l’incidence professionnelle extra patrimoniale et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à la victime au titre de la faute inexcusable, y compris une éventuelle provision ;
— avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale du salarié et désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable, en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’employeur indique s’en remettre à l’appréciation de la justice quant à l’éventuelle caractérisation d’une faute inexcusable dès lors que les griefs du salarié sont dirigés à l’encontre de la société utilisatrice.
L’employeur fait valoir que s’il devait être mis en cause au titre de la faute inexcusable, il bénéficie d’un recours en garantie à l’encontre de la société utilisatrice, laquelle devrait le relever et le garantir de toutes les conséquences financières résultant de l’action du salarié. L’employeur estime que la responsabilité de la société utilisatrice doit être intégrale, affirmant n’avoir commis aucun manquement aux obligations qui lui incombent en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, contrairement à la société utilisatrice. Elle soutient en effet quelle avait fourni des EPI, que l’obligation de formation ne pèse que sur l’entreprise utilisatrice et que le salarié disposait d’un profil adapté à ce poste.
Elle relève qu’elle ne saurait être directement condamnée au paiement de la provision ; que la question de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ne relève pas de la compétence de l’expert.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’entreprise utilisatrice demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
— à titre principal,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
— ordonner une expertise médicale du salarié et fixer la mission de l’expert désigné conformément à ses propositions ;
— rejeter la demande de provision du salarié ou la ramener à de plus justes proportions ;
— dire que la caisse fera l’avance des fonds éventuellement à revenir au salarié (préfinancement) ;
— dire et juger que l’employeur devra supporter l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans excéder 1.500 euros ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société utilisatrice indique qu’au vu des éléments du dossier et de la législation applicable en la matière, elle s’en rapporte à la justice s’agissant de l’éventuelle caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, en lien avec l’accident du travail dont a été victime le salarié le 23 janvier 2019.
La société utilisatrice soutient qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, il conviendra de retenir un partage de responsabilité entre elle et l’employeur. La société utilisatrice considère à cet égard qu’elle ne pourra être condamnée à garantir l’employeur compte tenu des efforts fournis par elle en termes de formation et au vu de l’absence de toute formation effectuée par l’employeur ; que si elle devait être condamnée à garantir l’employeur des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, une telle condamnation ne pourrait excéder 25 % des sommes en cause, tant en principal qu’en intérêts.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [18] indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance. Elle indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la [16].
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] a demandé sa mise hors de cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de mettre hors de cause la [16] dès lors que, n’étant plus l’organisme de rattachement du salarié, seule la [18] à laquelle est rattachée M. [R] [J] serait susceptible d’être condamnée au versement de certaines sommes en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
En l’espèce, il ressort des éléments versés et des déclarations concordantes des parties que l’accident s’est produit alors que M. [R] [J] utilisait une scie circulaire, provoquant des lésions à sa main gauche. Ce point ne faisant l’objet d’aucun débat entre les parties, il convient donc de considérer que les circonstances de l’accident sont établies.
De plus, il est constant qu’au moment de l’accident, M. [R] [J] était mis à la disposition de la société [28] par la SAS [11] pour une mission de travail temporaire en qualité de coffreur, ainsi qu’en atteste la copie du contrat de mission temporaire versée aux débats.
Or, ce contrat de mission temporaire mentionne expressément que le poste occupé par le salarié constitue un poste à risque au sens des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail, ainsi qu’indiqué dans le contrat de mission en pièce 1.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié en l’affectant à un poste à risque. Cette conscience du danger est de surcroît caractérisée par le fait que la scie circulaire utilisée par le salarié au moment de l’accident constitue un outil de travail dangereux.
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
En l’espèce, s’agissant d’un poste à risque, le salarié aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Or, si l’entreprise utilisatrice mentionne avoir formé le salarié, elle n’en justifie que par l’attestation d’un autre salarié, produite en pièce 3, mentionne qu’il a formé l’assuré en lui montrant “les différentes fonctions de la machine, où poser ses mains, comment couper sans risques en poussant l’objet à couper par un autre morceau de bois”. Cependant, ces seules explications, qui ne justifient pas du travail en binôme sur deux jours tel qu’allégué, ne sauraient constituer une formation renforcée à la sécurité. Au contraire, l’assuré indique dans son audition que le salarié qui l’a formé lui “a montré un bout de bois à couper et [lui] a juste dit que le bouton OFF était là et le bouton ON était là”.
Il résulte par ailleurs de l’audition non contestée du salarié qu’il portait des gants et qu’on ne lui a pas dit qu’il ne fallait pas le faire alors que la notice, dont il n’avait pas eu connaissance, interdisait le port de gants. A cet égard, il convient de relever que la société utilisatrice, qui a reconnu sa faute et a bénéficié d’une composition pénale, a reconnu lors de son audition ce port de gants lors de survenance de l’accident, lequel est à son origine dès lors que c’est le gant qui s’est coincé et a entraîné la main. De même, le gérant a reconnu que la notice n’avait pas été portée à la connaissance du salarié et ne justifie pas lui avoir donné connaissance de la note interne interdisant le port de gants.
En conséquence, l’insuffisance des mesures de prévention est établie de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [J] le 23 janvier 2019 sur le site de la société [28], alors qu’il était mis à la disposition de cette dernière dans le cadre d’une mission de travail temporaire par la SAS [13], est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
II. Sur le recours en garantie de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice
En application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, “ l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
Par ailleurs, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “ Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.”
À cet égard, l’article L. 4154-2 du code du travail dispose : “Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.”
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément sur la délivrance d’une formation renforcée à la sécurité et le contrat de mission ne prévoit pas la nécessité d’une telle formation déléguée à l’entreprise utilisatrice mais uniquement celle d’un “accueil et sensibilisation à la sécurité assurés par [23]”. Dans ces conditions, l’entreprise de travail temporaire qui n’a ni mis en oeuvre cette formation renforcée ni pris les précaution pour qu’elle soit délivrée par l’entreprise utilisatrice a bien commis une faute.
Cependant, il convient de relever que seule l’entreprise utilisatrice, qui était bien chargée d’une sensibilisation à la sécurité, pouvait transmettre la notice des matériels utilisés et les notes internes à l’entreprise. Or, c’est du fait de ce défaut de communication de l’information de l’interdiction de porter des gants lors de l’utilisation de la scie que l’accident est survenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité entre la SAS [13] et la société [28], à hauteur de 25 % pour la première et 75 % pour la seconde.
Conformément aux dispositions légales susvisées, le recours de la SAS [13] à l’encontre de la société [28] s’exercera dans la limite de 75 % des sommes dues à M. [R] [J] au titre de la faute inexcusable, ce recours ne portant que sur les sommes versées par la [15] au titre de l’indemnisation du préjudice de l’assuré et non sur les frais irrépétibles de la présente procédure au vu des fautes respectives des deux entreprises.
La société [28] sera en conséquence condamnée à garantir la SAS [13] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur de 75 % des sommes en cause comprenant les dépens et frais d’expertise.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [R] [J] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [R] [J], il lui sera alloué une provision de 15.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [18] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [R] [J] au titre de la faute inexcusable et la SAS [13] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre, à charge pour cette dernière d’exercer ensuite à l’encontre de la société [28] son recours en garantie.
Par ailleurs, il sera enjoint à l’employeur de communiquer à l’organisme social les coordonnées de sa compagnie d’assurances.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la [16] ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [R] [J] le 23 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [R] [J] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [18] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [R] [J] au titre de la faute inexcusable de la SAS [13] ;
CONDAMNE la SAS [13] à rembourser à la [19] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [R] [J] ;
ENJOINT à la SAS [13] de communiquer à la [18] les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la société [28], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la SAS [13], l’employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de 75 % des sommes en cause comprenant les dépens et frais de l’expertise ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société [28] au titre des frais irrépétibles ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [R] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [N], Centre de la Main [Adresse 6] : [XXXXXXXX01] , expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [R] [J], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 23 janvier 2019 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [18] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [13] ;
FIXE à 15.000 euros le montant de la provision due à M. [R] [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [14] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [13] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 23 Juin 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 25] [Localité 27]
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