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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2024, n° 24/55088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55088
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSJ
N° : 6
Assignation du :
08 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
DEFENDERESSE
La S.A.S. INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 8 juillet 2024, Mme [X] épouse [K] [Z] a assigné la société Informatique & technologie (dénommée OCP club deal) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15.080,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 juin 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.508 euros au titre de la clause pénale ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au double du loyer contractuel en vigueur, taxes et charges en sus, à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à la libération des locaux ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement.
A l’audience du 6 novembre 2024, Mme [X] épouse [K] [Z] expose que les parties sont parvenues à un accord, qui a déjà reçu un commencement d’exécution et dont elles sollicitent l’homologation.
La société Informatique & technologie n’a pas constitué avocat. Sa gérante, en personne, a confirmé la signature du protocole et la demande d’homologation.
En l’absence de constitution de la défenderesse, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2044 à 2052 du code civil ;
SUR CE,
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé le 4 novembre 2024, qui a déjà reçu un commencement d’exécution. Ce protocole stipule des concessions réciproques. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il lui sera conféré force exécutoire.
Le sort des frais et dépens (frais de commandement de payer, délivrance de l’assignation, état d’endettement et frais d’avocat) étant réglé par le protocole, les éventuels dépens non pris en charge par cet accord seront laissés à la charge de la partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord signé le 4 novembre 2024 par Mme [X] épouse [K] [Z], d’une part, la société Informatique & technologie, d’autre part, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que, sauf meilleur accord, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 4 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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