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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 15 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KALZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [T]
[F] [B] [E]
Contre :
[I] [Y] née [X]
[U] [Y]
Grosse :
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [F] [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [I] [Y] née [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 16 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] et M. [E] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3]. Leur propriété est limitrophe de celle de M. et Mme [Y] au [Adresse 5] de l’allée précitée.
Reprochant à leurs voisins d’avoir construit un mur en limite séparative des deux fonds, créant des vues plongeantes sur leur propriété, M. et Mme [Y] ont, par acte du 24 février 2021, sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés a rejeté la demande de M. et Mme [Y], qui ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Riom a infirmé la décision et ordonné l’expertise sollicitée.
M. [M], désigné pour ce faire, a établi son rapport définitif le 5 septembre 2022, ainsi qu’un addendum le 12 mai 2023.
Faisant valoir sur la base de ce rapport, qu’il convenait de réaliser la finition du mur, à frais communs, par un crépi, de couleur et d’aspect conformes aux règles d’urbanisme en vigueur, Mme [T] et M. [E], ont été autorisés à assigner à jour fixe, M. et Mme [Y], devant le tribunal judiciaire à l’audience du 5 mai 2025.
Le 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Dans leur assignation valant conclusions du 24 mars 2025, Mme [T] et M. [E] demandent au tribunal de :
Juger le mur, édifié à frais partagé par eux et M. et Mme [Y] en limite séparative des parcelles section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], mitoyen ;Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à payer à frais partagés le crépis de finition sur les deux faces du mur litigieux ;Rejeter les prétentions plus amples ou contraires de M. et Mme [Y] ;Condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. et Mme [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS ET ASSOCIES.Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] et M. [E], sur le fondement de l’article 653 du code civil, font valoir que le mur litigieux a été construit d’un commun accord entre les parties, qu’il a été édifié sur la limite séparative des deux fonds contigus de sorte qu’il s’agit d’un mur mitoyen. Ils considèrent, en application de l’article 655 du code civil et en tenant compte des conclusions de l’expert, qu’il convient de réaliser la finition du mur, à frais communs, par un crépi de couleur et d’aspect conformes aux règles d’urbanisme en vigueur. Par ailleurs, ils nient toutes vues illicites sur le terrain de leurs voisins, estiment que les vues ne sont dues qu’à la déclivité des terrains.
Dans leurs dernières du 14 avril 2025, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Juger mitoyen le mur réalisé en limite de propriété et à frais communs et statuer ce que droit sur le crépi de finition sur les deux faces du mur litigieux ;Condamner M. [E] et Mme [T] à réduire la taille du mur de façon à respecter la hauteur de 2 mètres autorisée par le PLU et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard 2 mois après la signification de la décision ;Condamner M. [E] et Mme [T] à payer les frais afférents aux travaux de rabaissement du mur ;Condamner M. [E] et Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE et ASSOCIES ;A titre subsidiaire :
Condamner M. [E] et Mme [T] à procéder au déblaiement de la terre afin de retrouver le niveau du terrain prévu dans leurs permis de construire sous la même astreinte que dessus ;Condamner M. [E] et Mme [T] à payer les frais liés au décaissementEn tout état de cause, condamner M. [E] et Mme [T] aux dépens qui comprendront les dépens de référé et les honoraires de l’expert.Sur le fondement de l’article 1253 du code civil, M. et Mme [Y] font valoir qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage tenant à ce que leurs voisins ont procédé à un remblaiement de terre de leur côté du mur jusqu’au sommet du mur sans que cela ne soit prévu créant des vues plongeantes sur leur terrain celui-ci, étant dorénavant au niveau de l’arase du mur de soutènement. Ils arguent que ce mur a été construit beaucoup plus haut que ce qui est autorisé par le PLU d'[Localité 6], ce qui nécessiterait un rabaissement du mur. A titre subsidiaire, si ce rabaissement n’était pas retenu, ils soutiennent que seul un décaissement à la charge de Mme [T] et M. [E] permettrait de retrouver le niveau du terrain et de la pente prévue sur leur dossier de permis de construire de la maison.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mitoyenneté du mur construit à frais commun en limite de propriété
L’article 653 du code civil énonce que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, les parties ont fait construire, à frais commun, un mur de soutènement se trouvant à cheval sur la limite de propriété, ainsi que l’explique l’expert judiciaire, qu’ils s’accordent à qualifier de mitoyen. Le crépi de finition sur les deux faces du mur litigieux devra donc se faire à frais partagés.
En conséquence, il conviendra de dire que le mur, édifié à frais partagés entre voisins en limite séparative des parcelles section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], est mitoyen et que le crépi de finition sur ses deux faces se fera à frais partagés.
Sur la demande de M. et Mme [Y] relatif à un trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’anormalité du trouble relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle ne peut être déduite de la seule infraction à une disposition administrative (3ème Civ, 17 février 1993, pourvoi n°91-16.928, publié).
En l’espèce, il résulte des courriers officiels échangés entre les conseils des parties que celles-ci ont fait construire d’un commun accord le mur de soutènement entre leurs propriétés. Ce mur de soutènement a été rendu nécessaire par la configuration des lieux, le terrain de Mme [T] et M. [E] étant plus haut que celui de M. et Mme [Y] et chacun souhaitant araser son terrain pour obtenir une plateforme sans déclivité. Cette déclivité naturelle des terrains est visible sur les photographies du permis de construire de M. [E] et Mme [T] (pièce 10 défendeurs).
Ainsi, une vue naturelle depuis le terrain de Mme [T] et M. [E] existe sur celui de M. et Mme [Y]. L’expert judiciaire précise que désormais, suite à la construction du mur de soutènement, l’aspect plongeant de ces vues est principalement dû à l’excavation réalisé par M. et Mme [Y], à l’angle Nord Ouest du terrain de M. [E] et Mme [T], et qu’à proximité de la voie de circulation, cet aspect est principalement dû à l’exhaussement du terrain par ces derniers. Ces vues plongeantes sont donc pour partie dû à la modification des lieux par M. et Mme [Y] eux-mêmes : ils ne peuvent donc s’en plaindre. De plus, M. et Mme [Y] ont fait construire leur maison en 2010-2011 sur un terrain d’un nouveau lotissement en connaissance de la déclivité du terrain naturel et pouvaient donc s’attendre à ce que l’arase du terrain soient réalisés par leurs futurs voisins, que ce soit lors de la réalisation de la nouvelle construction ou après celle-ci lors des aménagements paysagers.
Il ressort en outre des photographies présentes dans le rapport d’expertise et de la photographie versée aux débats par les défendeurs (pièce 2) que l’existence de ces vues depuis le terrain de Mme [T] et M. [E] n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage, dès lors qu’en tout état de cause, les vues existaient entre les terrains de part la configuration naturelle des lieux et que leur aggravation suite à la construction du mur de soutènement voulue par tous afin que chacun dispose d’un terrain plat, n’est pas telle qu’elle excède le trouble normal de voisinage. Enfin, il importe peu que la hauteur du mur contrevienne, selon M. et Mme [Y], aux dispositions du PLU de la commune, cette infraction aux règles de l’urbanisme, qui n’est au surplus pas démontrée, ne pouvant caractériser à elle seule l’anormalité du trouble subi.
En conséquence, les demandes, tant principale que subsidiaire, de M. et Mme [Y] seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Y], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens qui comprendront les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me TEYSSIER de la SCP TREINS ET ASSOCIES.
Tenus aux dépens, M. et Mme [Y] seront condamnés à payer à Mme [T] et M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que le mur, édifié à frais partagés par M. [F] [E] et Mme [L] [T] d’une part, et M. [U] [Y] et Mme [I] [Y] née [X] d’autre part, en limite séparative des parcelles sises sur la commune de [Localité 6] section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], est mitoyen,
DIT que le crépi de finition sur les deux faces du mur mitoyen sera réalisé à frais partagés entre M. [F] [E] et Mme [L] [T] d’une part, et M. [U] [Y] et Mme [I] [Y] née [X] d’autre part,
REJETTE les demandes de M. [U] [Y] et Mme [I] [Y] née [X],
CONDAMNE M. [U] [Y] et Mme [I] [Y] née [X] aux dépens, incluant ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me TEYSSIER de la SCP TREINS ET ASSOCIES.
CONDAMNE M. [U] [Y] et Mme [I] [Y] née [X] à payer à M. [F] [E] et Mme [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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