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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 28 oct. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01910 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01910 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMM
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 269
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/1910 ;
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2024, à [E] [O], à la requête d'[L] [O] ainsi que ses dernières écritures datées du 6 décembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— constate la recevabilité et le bien fondé de ses demandes et en conséquence,
— ordonne la communication, par le défendeur, de ses avis d’imposition mentionnant les revenus fonciers déclarés par lui depuis 2016
— le condamne à lui verser une avance sur les revenus fonciers perçus par lui seul depuis 2016 et lui réserve le droit de chiffrer cette demande
— homologue les valeurs des biens telles que fixées par l’expert [G] [W] dans son rapport définitif
— dise que la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] a une valeur de 710.000 € sur la base de la moyenne des valeurs de l’expertise et de la contre-expertise du cabinet LENOBLE
— dise qu’elle a interrompu la prescription quinquennale par LRAR du 25 octobre 2021 et dire à l’expert du 5 janvier 2022 et que [E] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1.330 € par mois depuis le [Date décès 4] 2016, date du décès de [U] [O], subsidiairement depuis le procès-verbal de difficultés du 25 juillet 2023
— condamne [E] [O] à verser à l’indivision l’équivalent de 7 années d’indemnités d’occupation sur les indemnités d’occupation dues depuis décembre 2016, "soit 15.960 € par an X 8 = 127.680 €", subsidiairement depuis le procès-verbal de difficultés du 25 juillet 2023, soit 22.610 € à ce jour , avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et exécution provisoire
— dise que l’indemnité de 1.330 € par mois est dûe à l’indivision jusqu’à l’issue définitive du partage judiciaire en cours et condamne [E] [O] à payer cette somme, chaque mois, entre les mains de Me [R] [D], avant le 5 de chaque mois
— condamne [E] [O] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [E] [O], datées du 7 mars 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— juge l’action d'[L] [O] non fondée et la déboute de toutes ses demandes
— renvoie la cause et les parties devant Me [D], notaire commis aux opérations de partage
— condamne [L] [O] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [N] [O] et son épouse [U] née [F] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens universelle avec stipulation de l’attribution de la totalité de la communauté en pleine propriété au conjoint survivant
— les époux [O] ont eu deux enfants, [L] [O] et [E] [O]
— [N] [O] est décédé le [Date décès 8] 1999
— sa veuve est décédée le [Date décès 4] 2016 en laissant pour lui succéder [L] [O] et [E] [O]
— par décision en date du 15 janvier 2019, le Tribunal d’Instance de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire
— les héritiers de [U] [O] ont été réunis par Me [Z] [T] les 11 avril 2019 et 3 mars 2020
— dès le 11 avril 2019, ils ont décidé d’un commun accord de confier à [Z] [C] la mission de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession ainsi que la valeur locative de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9]
— par décision en date du 15 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a notamment :
*confirmé la désignation de [Z] [C], expert judiciaire, aux fins d’évaluer les biens immobiliers tels que répertoriés dans le procès-verbal de débats du 11 avril 2019
* ordonné l’extension de la mission d’expertise immobilière confiée à cet expert au décompte de gestion des biens en location de l’héritage de [U] [O], depuis son décès
— par ordonnance en date du 26 octobre 2021, Me [R] [D], notaire à [Localité 11], a été désigné aux lieu et place de Me [Z] [T], en qualité de notaire partageant
— Me [D] a reçu [L] [O] et [E] [O] à plusieurs reprises
— le 17 octobre 2023, il a dressé un procès-verbal de débats dans lequel il déclarait :
* dresser procès-verbal de difficultés sur les points suivants présentés comme non limitatifs : l’existence, le montant et la durée de la prescription de l’indemnité d’occupation réclamée par [L] [O] à son frère
* poursuivre la procédure de partage quant aux biens qui ne soulevaient pas de difficultés
— c’est dans ce contexte qu'[L] [O] a attrait [E] [O] devant la présente juridiction ;
I. SUR LA VALORISATION DES BIENS IMMOBILIERS DEPENDANT DE LA SUCCESSION
Attendu que la demanderesse ne produit que le rapport d’expertise N° 5 de [Z] [C] ;
Que ce rapport ayant exclusivement trait à la maison sise [Adresse 5] à [Localité 9], la présente juridiction ne peut se prononcer que sur la seule valeur dudit bien ;
Qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que la valorisation des autres biens immeubles donne lieu à contestation ;
Attendu que dans son rapport précis et circonstancié daté du 23 août 2023, [Z] [C] a, pour le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], proposé une « valeur vénale de synthèse » de 750.000 € qui se situe entre la valeur vénale par comparaison de 710.000 € et la valeur vénale par coût de reconstruction de 800.000 € ;
Qu’un expert immobilier mandaté par [E] [O] et intervenu le 11 avril 2023, avait, de son côté, proposé une valeur vénale de 670.000 € ;
Que dans ces conditions, [L] [O] apparaît fondée à demander que la valeur vénale du bien soit fixée à la somme de 710.000 € qui correspond à la moyenne des valeurs retenues par [Z] [C], d’une part, et par le cabinet LENOBLE, d’autre part ;
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Attendu qu’aux termes des art. 815-9 al 2 et 815-10 al 2 et 3 du Code civil :
— l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
— les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout accord établissant la jouissance divise
— aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ;
Attendu que la prescription quinquennale de l’art. 815-10 du Code civil précité est applicable à l’indemnité due pour jouissance privative d’un bien indivis ;
Attendu qu’au d’espèce, [L] [O] expose que son frère occupe de manière privative le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] dépendant de la succession de [U] [O] depuis le décès de [U] [O] ;
Que [E] [O] ne conteste pas cet état de fait mais discute tant la période pendant laquelle une indemnité peut lui être réclamée que le montant de celle-ci ;
Attendu qu’en Alsace-Moselle, la procédure de partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse ;
Que ni la requête en partage judiciaire déposée par la demanderesse qui ne faisait aucunement mention d’une indemnité d’occupation, ni l’absence de contestation, par le défendeur, du principe de la « créance » , ni la lettre recommandée avec accusé de réception qu'[L] [O] a adressée à [E] [O], le 25 octobre 2021, ni le dire qu’elle a adressé, le 5 janvier 2022, à l’expert, n’ont valablement interrompu la prescription ;
Qu’en revanche, le procès-verbal de difficultés établi, le 25 juillet 2023,par Me [R] [D] et qui fait expressément état de la demande d’indemnité d’occupation formulée par [L] [O] a interrompu ladite prescription de sorte que l’on dira que [E] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le 25 juillet 2018 et jusqu’à l’issue définitive des opérations de partage successoral ;
Attendu qu’après avoir rappelé l’état dans lequel se trouve le bien objet de son expertise, [Z] [C] a proposé une valeur locative de 4,5 € par m2 ce qui, compte tenu de la surface habitable estimée à 296 m2, l’a amenée à retenir une somme mensuelle arrondie de 1.330 € ;
Qu’en conséquence, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par [E] [O] sera fixée à ce montant ;
Attendu que cette indemnité étant due à l’indivision, il n’y a pas lieu d’attendre le compte de liquidation définitive de celle-ci, qui vise à déterminer la part de chacun, pour procéder à son règlement ;
Que l’indivision étant dépourvue de personnalité juridique, [E] [O] sera condamné à verser entre les mains de Me [R] [D], notaire partageant, au bénéfice de l’indivision successorale et au titre de l’indemnité d’occupation due par lui :
— pour la période allant du 25 juillet 2018 au 25 juillet 2023, une somme de ( 1.[Immatriculation 7] X 5 = ) 79.800 €
— pour la période allant du 25 juillet 2023 au 25 octobre 2025, une somme de (1.330 X 27 = ) 35.910 €, soit une somme totale de ( 79.800 + 35.910 = ) 115.710 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande
— à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à l’issue définitive des opérations de partage, une somme mensuelle de 1.330 € avant le 5 de chaque mois ;
III. SUR LES DEMANDES PORTANT SUR LES REVENUS FONCIERS
Attendu qu'[L] [O] demande la condamnation de [E] [O] à communiquer ses avis d’imposition mentionnant les revenus fonciers qu’il a déclarés depuis 2016 ;
Que sans contester avoir perçu seul les revenus fonciers produits par les biens immeubles dépendant de la succession de [U] [O], [E] [O] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle ne se rattacherait pas « aux intérêts de la procédure de partage » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des procès-verbaux de débats dressés par Me [R] [D] que :
— contrairement à ce que soutient le défendeur, la communication, par lui, des éléments concernant les baux conclus s’agissant des biens immobiliers dépendant de la succession et les loyers perçus depuis le décès de [U] [O] sont nécessaires au notaire pour procéder au règlement de la succession de celle-ci
— en dépit des engagements pris par lui à diverses rerpises, [E] [O] n’a, dans les faits, jamais répondu aux sollicitations légitimes de [Z] [C], de Me [R] [D] et de sa soeur ;
Qu’il ne fait pas d’avantage preuve de bonne volonté à ce jour ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande d'[L] [O] tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer ses avis d’imposition mentionnant les revenus fonciers qu’il a déclarés depuis 2017, [U] [O] étant décédée le [Date décès 4] 2016 ;
Que cette communication devra être faite entre les mains de Me [R] [D] ;
Attendu que faute d’être suffisamment précise, la demande d'[L] [O] tendant à ce que [E] [O] soit condamné à lui verser « une avance sur les revenus fonciers perçus par lui seul depuis 2016 » ne pourra être accueillie ;
Que sa demande tendant à ce que le droit de « chiffrer cette demande » lui soit réservée sera également rejetée faute pour celle-ci de constituer une prétention valablement élevée ;
IV. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’il ya lieu de renvoyer la cause et les parties devant Me [R] [D], notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de liquidation-partage de la succession de [U] [O] sur les bases arrêtées par le présent jugement ;
Attendu que partie perdante à titre principal, [E] [O] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [L] [O] une somme de 2.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE [L] [O] de sa demande tendant à l’homologation des valeurs des biens telles que fixées par [Z] [C] dans son rapport définitif
— FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la somme de 710.000 €
— DIT qu’en sa qualité de seul occupant dudit immeuble, [E] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.330 € depuis le 25 juillet 2018 et jusqu’à l’issue définitive des opérations de partage successoral et en conséquence,
— CONDAMNE [E] [O] à verser entre les mains de Me [R] [D], notaire partageant, au bénéfice de l’indivision successorale et au titre de l’indemnité d’occupation due par lui :
* pour la période allant du 25 juillet 2018 au 25 octobre 2025, une somme totale de 115.710 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
* à compter du 26 octobre 2025 et jusqu’à l’issue définitive des opérations de partage, une somme mensuelle de 1.330 € avant le 5 de chaque mois
— ENJOINT à [E] [O] de communiquer à Me [R] [D], notaire partageant, ses avis d’imposition mentionnant les revenus fonciers qu’il a déclarés depuis 2017
— DEBOUTE [L] [O] de sa demande tendant à ce que [E] [O] soit condamné à lui verser « une avance sur les revenus fonciers perçus par lui seul depuis 2016 » et de sa demande tendant à ce que son droit de « chiffrer cette demande » lui soit réservé
— RENVOIE la cause et les parties devant Me [R] [D], notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de liquidation-partage de la succession de [U] [O] sur les bases arrêtées par le présent jugement
— CONDAMNE [E] [O] aux entiers dépens
— CONDAMNE [E] [O] à payer à [L] [O] une somme de 2.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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