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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 févr. 2025, n° 22/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02527 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIHP
AFFAIRE : Madame [U] [L], Monsieur [B] [L] C/ S.A. [18], S.E.L.A.R.L. [15], Maître [G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 12, Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 12, Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A. [18] prise en sa qualité d’assureur du barreau de Besançon immatriculée au RCS du MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 47, Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. [15] Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée [15] venant aux droits de la [22] (anciennement [V]-BRAILLARD-BAGOT), ayant son siège social [Adresse 4], inscrite au RCS de BELFORT, sous le n° [N° SIREN/SIRET 7] et inscrite au Barreau de BELFORT, prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 47, Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire :
Maître [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 47, Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] et Mme [U] [L] (les époux [L]) ont sollicité le conseil et l’assistance de Maître [G] [V], avocat au barreau de Besançon, exerçant au sein de la société civile professionnelle [V]-Braillard-Bagot, devenue ensuite SCP [9], aux droits de laquelle vient la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [15], à l’occasion d’un litige relatif aux désordres survenus dans leur maison à usage d’habitation principale située [Adresse 5] à [Localité 19].
Ce litige a abouti à un jugement du Tribunal de grande instance de Besançon en date du 30 mai 2017 fixant la part de responsabilité respective à un tiers chacun pour Mme [K] [Y], exerçant sous l’enseigne [11] en tant que conceptrice des plans d’immeuble, la SARL [17],assurée par la société [18], titulaire du lot maçonnerie, et la SAS [13] ([13]) prise en la personne de son liquidateur, assurée par la [21], responsable du lot bardage, ossature, charpente, couverture et menuiseries extérieures , et ,statuant sur les différents préjudices des époux [L], a fixé le montant des préjudices matériels à la somme de 327.225,91 € et celui des préjudices de jouissance à la somme de 57.300 €. Chacun des trois défendeurs a été par conséquent condamné au paiement aux époux [L] de la somme de 109.075,30 € outre celle de 19.100 € au titre des dommages immatériels consécutifs, assorties du taux d’intérêt légal à compter du jugement. La SAS [12] a été condamnée à garantir 15% des sommes mises à la charge de Mme [K] [Y].
Le 31 août 2017, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 04 avril 2018, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Besançon a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 30 janvier 2018 pour le compte des époux [L].
Par arrêt du 27 février 2019, la Cour d’Appel de Besançon a infirmé partiellement le jugement du 30 mai 2017 et a notamment déclaré les époux [L] irrecevables en leur action formée contre Mme [Y] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et contre la SAS [13] prise en la personne de son liquidateur judiciaire. La Cour d’Appel a également condamné notamment la SA [18] in solidum à côté de la SARL [17], à verser aux demandeurs les sommes de 65.145, 18 € au titre de la reprise des désordres et de 10.860 € au titre des dommages immatériels, et la [21] à leur verser les sommes de 163.612, 95 € au titre de la reprise des désordres et 27.150 € au titre des dommages immatériels.
Les époux [L] ont recherché la responsabilité de leur ancien conseil. La compagnie [18], en qualité d’assureur du barreau de Besançon, leur a adressé le 10 février 2021 une proposition d’indemnisation à hauteur de 101. 500 € en réponse à leur demande indemnitaire de 410.264, 53 €.
Les époux [L] ont formé une contre-proposition à laquelle l’assureur n’a pas donné suite.
Par acte signifié par commissaire de justice les 12 août et 16 août 2022 , les époux [L] ont assigné solidairement Maître [G] [V], la SELARL [15] venant aux droits de la SCP [9] venant elle-même aux droits de la SCP [V]-Braillard-Bagot, et in solidum la compagnie [18], aux fins de voir mise en cause la responsabilité professionnelle de Me [V] et condamner les défendeurs à leur payer une somme totale de 329.678, 64 € au titre des différents préjudices, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, les époux [L] ont demandé au juge de la mise en état , au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de constater que l’obligation dont ils réclament l’exécution n’est pas sérieusement contestable, et de condamner in solidum Maître [G] [V], la SARL [15] et la société [18] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 101.500 € avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 19 décembre 2013 jusqu’à la date de l’ordonnance, ainsi que les dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Maître [G] [V] s’en est rapporté à mérite de justice sur la demande de paiement d’une somme de 101.500 €.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné Maître [G] [V], la SARL [15] et la société [18], in solidum, à payer aux époux [L] une provision d’un montant 101.500, 00 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, les dépens de l’incident suivant ceux de l’instance principale.
Selon leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les époux [L] , au visa des articles 47 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, demandent la condamnation solidaire de Maître [G] [V], la SELARL [15] venant aux droits de la SCP [9] venant elle-même aux droits de la SCP [V]-Braillard-Bagot, et in solidum la compagnie [18] à leur payer les sommes suivantes après déduction faite de la somme provisionnelle de 101.500 € obtenue en cours de procédure en suite de l’ordonnance sur incident rendu le 30 janvier 2024 :
-134.611, 87 €, sauf actualisation suivant l’indice BT01, au titre de la perte de chance de condamnation au paiement des travaux de remise en état aux abords de la maison,
-2.500, 00 € au titre de la perte de chance de condamnation de la SAS [13] représentée par son liquidateur,
-103.821, 77 € au titre de la perte de chance de condamnation de Mesdames [K] [Y], de [F] [Z] et de la SAS [12],
-24. 045 € sauf à parfaire au titre de la perte de chance d’être indemnisés des frais irrépétibles,
-12.000 € au titre de la perte de chance d’être indemnisés du préjudice moral,
-2.700 € au titre de la perte de chance d’être indemnisés de la surconsommation d’électricité,
-50.000 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’absence de financement des travaux de reprise des désordres,
Ils demandent que ces sommes soient assorties des intérêts légaux à compter de leur réclamation, outre leur capitalisation.
Ils sollicitent enfin la condamnation des mêmes solidairement à leur payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] soutiennent que Maître [V] a commis plusieurs fautes, la plus évidente -et d’ailleurs reconnue par son auteur -étant la signification tardive de ses conclusions d’intimé, et l’absence d’appel incident. Mais ils lui reprochent également de ne pas avoir assigné Mme [Y] sur le bon fondement juridique et de ne pas avoir mis en cause la SAS [12] en qualité de constructeur sur le fondement de la garantie décennale et Mme [F] [Z], dont la responsabilité pouvait être recherchée sur le terrain délictuel, au même titre que celle de Mme [Y]. Ils considèrent dès lors que ces fautes ont entraîné une perte de chance de 90% d’obtenir condamnation de la SAS [12] et/ou des deux salariées portées à les indemniser de 30% de leurs préjudices.
Ils font également grief à leur conseil d’avoir omis de déclarer dans le délai légal leur créance à l’égard de la SAS [13], dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de cette société. Compte tenu de la condamnation de la [21], assureur de la société, leur préjudice dans le cadre du litige principal s’est limité à 5.000 €, et ils évaluent à 50% le taux de perte de chance de recouvrer cette somme.
Ils demandent également le remboursement des frais irrépétibles qu’ils ont été condamnés à payer à Mme [Y] à hauteur de cour, outre les dépens et frais irrépétibles exposés qui n’ont pu être mis à charge de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et évaluent le préjudice à 20.000 € .
Ils reprochent aussi à Maître [V] de leur avoir fait perdre 90% de chance d’être indemnisés des travaux de remise en état des abords de la maison, en s’abstenant, durant les opérations d’expertise, d’adresser des demandes ou des dires de nature à permettre la prise en compte par l’expert de ce chef de préjudice.
Ils considèrent enfin que l’ensemble des fautes commises par leur conseil les a privés d’obtenir en appel une meilleure indemnisation en appel qu’en première instance, et ce avec un taux de perte de chance de 90% s’agissant du préjudice moral, de la surconsommation d’électricité, et du préjudice moral né de l’impossibilité de faire exécuter les travaux réparatoires.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Maître [G] [V], la SELARL [15] venant aux droits de la SCP [9] venant elle-même aux droits de la SCP [V]-Braillard-Bagot, et la société [18] demandent au tribunal d’évaluer le préjudice des époux [L] en lien avec la faute de Maître [V] à hauteur de la somme de 101.500 €, dont à déduire la provision allouée du même montant, de débouter dès lors les époux [L] du surplus de leurs demandes, de les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils rappellent en réplique que la responsabilité de l’avocat suppose, pour être retenue, la démonstration d’une faute, de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; en l’espèce, ils admettent la commission d’une faute résidant dans le dépôt tardif des conclusions d’appel, les rendant irrecevables et privant ainsi les époux [L] de la possibilité de faire valoir leurs arguments à hauteur de Cour.
Ils contestent en revanche toutes les autres fautes qui leur sont imputées par les demandeurs :
— ils font valoir que la mise en cause d’autres parties, ainsi la SAS [12], ne s’avérait en aucune manière nécessaire, le principe de solidarité entre les constructeurs permettant d’obtenir condamnation pour la totalité des désordres,
— ils affirment qu’aucune faute ne peut être retenue en ce qui concerne le préjudice de remise en état des abords de l’immeuble, cette question ayant été abordée par l’expert et Maître [V] lui ayant transmis deux dires comprenant en annexe des devis qui ont été soumis à la discussion et à l’appréciation de l’expert qui y a répondu, puis du tribunal; ils en déduisent qu’en critiquant leur conseil, les époux [L] critiquent en réalité le rapport d’expertise, sans présenter d’arguments susceptibles d’en remettre en cause les conclusions, de sorte que leurs chances d’obtenir une réformation du jugement apparaissaient nulles. Ils ajoutent que les devis en question contiennent des prestations sans rapport avec la remise en état du terrain et constituent en réalité des travaux supplémentaires apportant une plus-value au bien.
Ils font valoir au surplus que :
— les éventuelles condamnations de la SAS [12] ou de Mme [Y] sur le fondement délictuel étaient susceptibles de se heurter à leur absence de solvabilité,
— la déclaration de la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [13] avait fort peu de chance de permettre aux époux [L], créanciers chirographaires et non privilégiés, d’obtenir l’indemnisation à hauteur de la franchise, de sorte que la perte de chance évaluée à 50% par les demandeurs ne saurait être retenue,
— aucun élément ne permet aux demandeurs d’affirmer qu’ils avaient une chance d’obtenir en appel une somme supérieure à celle de 5.000 € allouée par le tribunal au titre du préjudice moral,
— aucune pièce n’a été produite par les époux [L] de nature à obtenir devant la Cour l’indemnisation de la surconsommation d’électricité rejetée par le tribunal,
— ils ne justifient pas davantage de chances sérieuses d’obtenir en appel une somme supérieure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le préjudice moral lié à la faute reconnue de Maître [V] doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du Pôle civil-Juge Unique-section 1 du 15 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré prorogé au 18 février 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, et de l’article 1147 ancien en vigueur à la date du début des relations contractuelles entre les époux [L] et leur conseil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’avocat, titulaire d’un mandat ad litem, engage sa responsabilité civile professionnelle et devient débiteur d’une obligation de conseil, avant, pendant et après la décision judiciaire et d’une obligation de diligences dans le cours de la procédure et l’exercice des voies de recours.
L’avocat est ainsi tenu d’une obligation générale d’information et de conseil envers son client ; qu’il doit à cet égard l’éclairer sur ses droits et obligations, ses possibilités d’action, les risques encourus et les chances de succès. L’obligation qui pèse sur lui est une obligation de moyens. Cependant, il est assujetti à une obligation de résultat dès lors qu’une diligence précise et non aléatoire est mise à sa charge, ainsi dans le cas d’espèce, le respect d’un délai impératif de procédure.
La mise en cause de cette responsabilité implique un préjudice et l’existence d’une faute, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, dont la charge de la preuve incombe au client de l’avocat.
En l’espèce, la faute n’est pas contestée par Maître [V] s’agissant du dépôt tardif des conclusions développées pour le compte des époux [L] à hauteur d’appel, ce qui a été sanctionné le 04 avril 2018 en application de l’article 909 du Code de procédure civile, par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Besançon, qui a déclaré les conclusions et les pièces irrecevables.
La mise en cause de la responsabilité de Me [V] suppose cependant non seulement l’existence de cette faute, mais également d’un préjudice pour ses anciens clients, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, dont la charge de la preuve incombe aux époux [L].
Lorsque le dommage réside dans la perte de chance d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.
Il appartient aux demandeurs de démontrer qu’au cas où leurs conclusions et pièces auraient été déclarées recevables, ils avaient une chance raisonnable, fût-elle faible, de faire aboutir leurs prétentions en appel.
Il incombe en parallèle au juge de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s’installer en appel si l’avocat n’avait pas commis de faute, pour caractériser la perte de chance pour ses ex-clients de gagner leur procès.
Sur la demande de condamnation de Mme [Y] et de la SAS [12]
Les époux [L] reprochent à leur ancien conseil de ne pas avoir recherché la responsabilité contractuelle de la SAS [12] en qualité de constructeur en vertu de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, et de ne pas avoir subsidiairement, par sécurité et au cas où la responsabilité de la SAS [12] ne serait pas retenue, assigné Mme [K] [Y], ainsi que Mme [F] [Z], qui n’a pas été mise en cause dans cette procédure, sur le fondement délictuel, alors que Mme [Y] a été assignée sur le fondement contractuel.
Ce n’est par conséquent pas uniquement le dépôt tardif de ses conclusions en appel ayant eu pour conséquence leur irrecevabilité que les époux [L] pointent du doigt, mais également le fondement juridique sur lequel Maître [V] a formé les demandes pour leur compte et a construit son raisonnement et ses demandes.
Il ressort des motifs de l’arrêt du 27 février 2019 que la Cour d’appel, qui a infirmé sur ce point le jugement de première instance, a développé une analyse juridique radicalement différente de celle du premier juge, en jugeant que le contrat de mission avait été signé par les époux [L] avec la SAS [12], dont Mme [Y] et Mme [Z] étaient salariées, de sorte qu’aucun contrat de louage d’ouvrage ne liait les époux [L] à Mme [Y] et que seule la SAS [12] pouvait juridiquement revêtir la qualité de constructeur et voir engagée sa responsabilité en garantie décennale.
Il est constant que l’assignation et les conclusions de Maître [V] pour le compte des époux [L] n’étaient pas dirigées contre la SAS [12], qui n’est devenue partie à la procédure que suite à la demande de garantie formée par Mme [Y], ni contre Mme [Z], et uniquement contre Mme [Y], sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale, et non au titre de la responsabilité délictuelle.
Il est également constant que le partage de responsabilité retenu par le tribunal de grande instance de Besançon, soit un tiers chacun pour Mme [K] [Y], un tiers pour la SARL [17],assurée par la société [18], et un tiers pour la SAS et la SAS [13] assurée par la [21], a été modifié par la Cour d’appel, qui a attribué 50% de la responsabilité à la SAS [13], 20% à la SARL [17], les 30% restant incombant à la maîtrise d’œuvre. La Cour, tenue cependant par les limites des appels formés, n’a pu condamner la SAS [12] en lieu et place de Mme [Y], la garantie décennale de cette dernière ne pouvant être invoquée dans la mesure où elle n’était pas le constructeur.
La Cour d’appel, dans ses motivations, souligne d’ailleurs que « la circonstance (..) importe peu et n’était pas de nature à permettre utilement aux maîtres de l’ouvrage d’agir en garantie décennale à l’encontre de Mme [K] [Y] » et suggère clairement qu’un autre fondement juridique aurait pu permettre aux demandeurs d’obtenir satisfaction, en ces termes « que la Cour observe enfin qu’elle n’est saisie d’aucun autre fondement, notamment délictuel, que les époux [L], dont les écritures ont été déclarées irrecevables à hauteur de cour, à l’appui de leurs prétentions formées à l’encontre de Mme [K] [Y] ».
Il s’ensuit que les choix opérés par l’avocat quant aux personnes assignées et au fondement juridique retenu sont fautifs, en ce qu’ils ont privé les époux [L] d’une chance d’obtenir en appel l’indemnisation de 30% de leur préjudice, soit la part qui n’a été mise à la charge ni de la SARL [17], ni de l’assureur de la SAS [13].
L’argument des défendeurs selon lequel le principe de solidarité entre les constructeurs évite aux époux [L] de subir les conséquences de l’irrecevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [Y] est inopérant, dès lors que Mme [Y] n’est précisément pas constructeur et que la solidarité ne saurait jouer. Il en est de même de l’argument selon lequel la SAS [12] et Mme [Y] n’étaient probablement pas solvables, aucun élément de nature à étayer ces affirmations n’étant produit par les défendeurs.
La société [18], en tant qu’assureur de Maître [V] et de la société d’avocats, a d’ailleurs indiqué elle-même au soutien de son offre amiable du 10 février 2021 : « Nous reconnaissons que seul 70% du préjudice des époux [L] a fait l’objet d’une condamnation et qu’ils ont alors perdu une chance raisonnable d’obtenir la condamnation à hauteur de 30% concernant la maîtrise d’œuvre » .
La perte de chance pour les époux [L] d’obtenir cette indemnisation sera raisonnablement fixée à 90%, de sorte que les défendeurs seront condamnés à les indemniser à hauteur de :
(327.225, 91 € au titre des travaux de reprise + 49.300 € au titre du préjudice immatériel +5.000 € au titre du préjudice moral) = 381.525, 91 € x 30% = (114.457, 77 € x 90%) = 103.011, 99 €.
Sur l’indemnisation des travaux de remise en état des abords de l’immeuble
Les époux [L] reprochent à leur ancien conseil des fautes commises au stade de l’expertise, qui auraient eu pour conséquence l’absence de prise en compte de cet important poste de préjudice, qu’ils ont chiffré à hauteur de 148.568, 76 € au regard des devis de l’entreprise [14], et estiment à 90% le taux de perte de chance « au regard des multiples opportunités manquées de convaincre du bien-fondé d’une telle demande ». Ils font en effet grief à Maître [V] d’avoir échoué à obtenir la prise en compte de ces devis et de ces sommes par l’expert, le juge de première instance ayant suivi la position de l’expert et n’ayant pas retenu ce préjudice.
Il est constant que, dans ses conclusions du 08 janvier 2015, Maître [V] avait indiqué que les travaux réparatoires de la maison stricto sensu impliquaient la circulation d’engins lourds autour de l’immeuble, soit dans la cour et le jardin, de nature à créer des désordres importants, et des dégradations voire une destruction des abords.
Contrairement aux affirmations des demandeurs, il apparaît que Maître [V] a adressé le 13 décembre 2013 à l’expert M. [P] deux devis de l’entreprise [14] pour des montants respectifs de 85.458, 76 € et 63.110 €, accompagnés d’un courrier précisant notamment : « En complément de ma correspondance de ce jour, vous trouverez annexés à la présente deux devis établis par l’entreprise Claude [14], terrassier, au sujet de la nécessaire reprise des abords en cas de travaux de réfection de l’immeuble. Il ava de soi que les travaux tels qu’ils sont envisagés nécessitent un transport de matériaux lourds qui ne pourront se faire qu’avec des engins eux-mêmes lourds qui détruiront la quasi-totalité des abords de l’immeuble ».
En l’espèce, M. [P] a répondu à ce dire du 13 décembre 2013 : « je retiens le chiffrage de Pitance Travaux Spéciaux donc les chiffrages que vous produisez ne peuvent pas être pris en compte car inclus dans son offre ».
Par ailleurs, il apparaît en page 17 du rapport de l’expert que des points non retenus dans l’estimation de la société [20] ont été retenus par l’expert, dont le poste « remise en état du terrain » est compris dans le chiffrage.
Au demeurant, les devis de la société [14] contiennent des prestations dont les époux [L] ne démontrent pas qu’elles soient en rapport avec la remise en état d’un terrain suite à des dégradations causées par des engins de chantier, et notamment : « modification du profil de la cour, géotextile, mise en place d’une bordure P2, caniveaux grilles pour récupérer l’eau, canalisations de l’eau au puis perdu, pose terrasse bois ventilé, pose d’un béton épaisseur 7 cm, arbres et divers, reprise des eaux fluviales par PVC, six regards descente d’eau pluviale tampons fonte, démontage et remontage de deux verrières » .
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Maître [V], qui a abordé la question de la remise en état des abords dans ses conclusions du 08 janvier 2015 et a soutenu les demandes de ses clients, après avoir adressé un dire et des devis en ce sens à l’expert. L’obligation de l’avocat étant de moyens, le fait que ces demandes n’aient pas été retenues dans les conclusions expertales, et qu’elles aient été également écartées par le juge de première instance suivant en cela l’expert, ne caractérise pas l’existence d’une faute. Les époux [L] ne démontrent pas par ailleurs qu’ils auraient eu une chance raisonnable de voir la Cour d’appel, sur la base des mêmes éléments que ceux soumis en première instance, réformer le jugement sur ce point.
Les époux [L] seront par conséquent déboutés de leurs demandes sur ce point.
Sur l’indemnisation de la perte de chance de condamnation de la SAS [13] au titre de sa responsabilité contractuelle
Le jugement du 30 mai 2017 a reconnu la responsabilité de la SAS [13] et l’a condamnée avec son assureur la [21] à indemniser les époux [L] à hauteur d’un tiers de leur préjudice.
La créance des époux [L] n’ayant pas été déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [13] ouverte le 15 avril 2013, la Cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement de première instance , sur le fondement de l’article L 622-1 du Code de commerce interdisant les actions en justice des créanciers tendant à la condamnation d’un débiteur à une somme d’argent, en ce que la SAS [13] pris en la qualité de son liquidateur ne peut être condamnée in solidum au côté de son assureur.
Le défaut de déclaration de la créance est un manquement admis par les défendeurs.
La conséquence en est, pour les époux [L], que la franchise de 5.000 € est restée à leur charge, l’assureur ayant été condamné seul à défaut de condamnation de la société assurée.
La perte de chance des époux [L] d’obtenir le paiement de cette franchise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [13] est certes limité au regard du caractère chirographaire de cette créance qui passa après les créances privilégiées, mais, en absence d’information plus complète sur la procédure de liquidation judiciaire, ne peut être considérée comme nulle ainsi que le soutiennent les défendeurs. Une perte de chance de 50% telle qu’invoquée par les demandeurs est excessive. Le taux de perte de chance sera fixé à 20% et les défendeurs condamnés à payer aux époux [L] la somme de 1.000 € à ce titre.
Sur l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus importante au titre du préjudice moral
Les époux [L] ont obtenu en première instance une somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
Le tribunal a motivé cette condamnation en relevant qu’aucune responsabilité ne pouvait être imputée aux défendeurs dans la mort de M. [O] [L], fils des demandeurs. En revanche, il a retenu comme éléments caractérisant l’existence et l’importance du préjudice moral l’épuisement, la fatigue, le stress et l’angoisse des époux [L] tels qu’ils ressortent des certificats médicaux produits par eux, ces répercussions physiques et psychologiques durant plusieurs années et étant effectivement imputables aux soucis causés par les procédures concernant leur maison d’habitation.
Les époux [L] soutiennent que, compte tenu des éléments du dossier et notamment de leurs âges avancés, ils pouvaient prétendre à une plus juste réparation de leur préjudice moral à hauteur de 12.000 € , et ils évaluent à 90% le taux de perte de chance d’obtenir cette somme à hauteur d’appel.
On peine cependant à comprendre le chiffrage de leur demande, dès lors qu’ils demandent la condamnation des défendeurs à la présente instance à la somme de 12.000 €, alors qu’ils avaient obtenu 5.000 € en première instance, de sorte que leur demande devrait porter sur la différence, soit 7.000 €, moins 10% de cette somme au regard du taux de perte de chance invoqué.
Force est de constater que les conclusions du conseil des époux [L] devant la Cour d’appel , qui ont été déclarées irrecevables, reprennent strictement les mêmes arguments qui ont convaincu le premier juge à leur accorder la somme de 5.000 € , de sorte que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils avaient une chance sérieuse d’obtenir davantage en appel.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre de la surconsommation d’électricité
Les époux [L] sollicitaient la réparation de ce préjudice à hauteur de 3.000 €. Le tribunal de grande instance a rejeté cette demande au motif que, si l’augmentation des factures était avérée au vu des pièces produites, la surconsommation n’était pas aussi importante que le laissaient entendre les époux [L], outre qu’elle pouvait être corrélée à l’augmentation des tarifs durant la période. Le tribunal avait également relevé que cette question n’avait pas été soumise à l’expert.
Les époux [L] soutiennent que la prise en compte d’un appel incident sur ce point leur aurait permis de justifier de leur demande.
Force est de constater qu’ils ne produisent aucun argument ou pièce supplémentaire que ceux qui ont été soumis au premier juge, que le juge d’appel ne pouvait à l’instar du premier juge que souligner que l’expert n’avait pas pris en compte ce poste de préjudice, de sorte que les époux [L] ne justifient pas de l’existence d’une chance sérieuse d’infirmation du jugement du 30 mai 2017 et ne pourront qu’être déboutés également sur ce point.
Sur l’indemnisation des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens
Les époux [L] sont fondés à soutenir que les fautes de leur conseil développées plus haut ont eu pour conséquence leur condamnation par la Cour d’appel à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 € , outre les dépens exposés par Mme [Y], dont ils affirment, sans en justifier, que Mme [Y] les a recouvrés pour un montant de 4.045, 87 €.
Les défendeurs à la présente instance seront par conséquent condamnés à indemniser les époux [L] de cette somme de 3.000 € à laquelle sera appliquée le taux de perte de chance de 90% soit 2.700 €.
La demande portant sur une somme de 20.000 € au titre des dépens et frais irrépétibles n’ayant pu être mis à la charge de l’équipe de maîtrise d’œuvre (SAS [12] et Mme [Y] voire Mme [Z]) n’est pas justifiée, ces dépens et frais irrépétibles étant pris en charge par les autres parties condamnées in solidum et les époux [L] ne justifiant avoir supporté aucun préjudice de ce chef.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance résultant des fautes de Maître [V]
Les époux [L] soutiennent que le défaut de recouvrement auprès de Mme [Y] suite au jugement de première instance, carence dont les fautes de leur conseil sont à l’origine, les a empêchés de faire procéder aux travaux de reprise et a occasionné un préjudice de jouissance.
Cet argument ne peut être retenu, dès lors qu’ils ont obtenu la condamnation d’autres parties pour 70% de leur préjudice, ce qui sans leur donner totale satisfaction, permettait pour le moins de disposer de fonds aux fins d’engager des travaux de reprise.
Le principe d’un préjudice moral résultant de la présente procédure n’est en revanche pas discuté par les défendeurs, qui se bornent à trouver la somme de 50.000 € demandée manifestement excessive et à demander qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
Au regard de l’âge et de l’état de santé des demandeurs, et compte tenu du fait que la présente procédure judiciaire vient s’ajouter à la procédure principale engagée depuis plus de dix ans, avec son lot de soucis et de fatigue, ce préjudice sera évalué à hauteur de 8.000 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation et de faire application de l’article 1343-2 précité.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [G] [V], la SELARL [15] et la société [18] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ceux-ci seront également condamnés à payer aux époux [L] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE Maître [G] [V], la SELARL [15] et la société [18], in solidum, à payer à Mme [U] [L] et à M. [B] [L] les sommes suivantes :
-1.000, 00 euros au titre de la perte de chance de condamnation de la SAS [13] représentée par son liquidateur,
-103.011, 99 euros au titre de la perte de chance de condamnation de Mesdames [K] [Y] et [F] [Z] et de la SAS [12],
-2. 700 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisés des frais irrépétibles,
-8.000, 00 en réparation du préjudice moral lié à la présente procédure,
DEBOUTE Mme [U] [L] et M. [B] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DIT qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la provision d’un montant de 101. 500,00 euros que Maître [G] [V], la SELARL [15] et la société [18] ont été condamnés à payer à titre provisionnel à Mme [U] [L] et à M. [B] [L] par ordonnance sur incident du 30 janvier 2024,
DIT que ces sommes sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée le 16 août 2022,
DIT que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
CONDAMNE Maître [G] [V], la SELARL [15] et la société [18], in solidum, à payer à Mme [U] [L] et à M. [B] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [G] [V], la SELARL [15] et la société [18], in solidum aux dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par la Greffière et le Président
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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