Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04386 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PVH
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[T] [P]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant 272 Boulevard des Canuts – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [T] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [T] [P] a maintenu les termes de sa requête.
En défense et à l’audience, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions aux termes il demande au tribunal de réduire à de plus juste proportion le montant alloué à la requérante en réparation de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [T] [P] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [P] a saisi, le 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, et que le jugement a été rendu le 6 juillet 2021 ; que Monsieur [T] [P] a interjeté appel du jugement le 19 juillet 2021 ; que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel s’est tenue le 24 septembre 2024 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 4 décembre 2024.
Monsieur [T] [P] estime que la durée du déni de justice dont il est victime est de 5,5 ans entre la première instance et la procédure d’appel alors que le litige portait sur un contentieux habituel sans difficulté particulière.
Toutefois, il doit être retiré des 65 mois revendiqués par Monsieur [T] [P] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Monsieur [T] [P] de prouver les faits sur lesquels il se fonde.
Pour la première instance devant le conseil de prud’hommes, sur la première phase entre la saisine du 25 juin 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 septembre 2019, il s’est écoulé 2,5 mois. Ce délai est raisonnable.
Pour la seconde phase entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 10 septembre 2019 et l’audience initiale devant le bureau de jugement du 24 mars 2020, le délai de 6,5 mois, dont il faut retirer les 15 jours de vacatiosn judiciaires de Noël, apparaît raisonnable.
Pour la troisième phase entre l’audience en bureau de conciliation et d’orientation du 24 mars 2020, qui a été annulée en raison de la crise sanitaire, et l’audience de jugement du 8 décembre 2020, à laquelle le dossier a été renvoyé, il s’est écoulé un délai de 8,5 mois, dont il faut retirer 2 mois de vacations judiciaire d’été et 2 mois en raison de la période de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, un délai de 4,5 mois apparaît raisonnable compte tenu du contexte sanitaire et de la désorganisation des tribunaux à cette période.
Pour la quatrième phase entre l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020 et le jugement du 6 juillet 2021, d’une durée de 7 mois : un délai de 2,5 mois apparaît raisonnable en comptant les 15 jours de vacation judiciaire de Noël. En l’espèce, le délai est donc déraisonnable à hauteur de 4,5 mois.
Ainsi pour l’instance devant le conseil de prud’hommes, un délai excessif de 4,5 mois est retenu.
S’agissant de la procédure d’appel, sur la première phase entre la déclaration d’appel du 20 juillet 2021 et l’audience de mise en état du 10 février 2022, d’une durée de près de 7 mois, il ressort de l’arrêt d’appel que Monsieur [T] [P] a conclu le 15 octobre 2021, soit 3 mois après sa déclaration d’appel, et que de son côté, l’employeur a conclu le 5 janvier 2022, soit moins de 3 mois plus tard. Ainsi, ce délai n’apparaît pas déraisonnable.
Sur la seconde phase entre l’audience de mise en état du 10 février 2022, à laquelle a été fixée l’audience de plaidoirie, et l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, il s’est écoulé 31,5 mois, alors qu’un délai 8 mois serait apparu raisonnable, auquel il doit être ajouté 2,5 mois de vacations judiciaires (15 jours à Pâques et 2 mois l’été). Le délai est donc déraisonnable à hauteur de 21 mois.
Enfin, le délai d’un peu plus de deux mois écoulé entre l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024 et l’arrêt du 4 décembre 2024 apparaît raisonnable, et aucun délai de justice n’est encouru de ce chef.
Ainsi pour l’instance devant la cour d’appel, un délai excessif de 21 mois est retenu.
Par conséquent, la période de déni de justice est de 25,5 mois.
Monsieur [T] [P] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [T] [P] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète le concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 3187,50 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 800 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3187,50 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Maire ·
- Alimentation en eau ·
- Titre ·
- Radiation
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- République du congo ·
- Cabinet ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Personnel ·
- Créance ·
- Allocation
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire national ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Exécution
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.